Cour d'appel de Fort-de-France · Arrêt
Cour d'appel de Fort-de-France — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 20 septembre 2024RG n° 23/00023
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Fort De France · 6 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
- Montant net identifié
- 3 700,90 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Fort De France
- Appel formé la Selarl Croisières Caraïbes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Fort de france
Document officiel
Texte intégral
270 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N° 24/103
R.G N° 23/00023 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CLP5
Du 20/09/2024
S.A.R.L. CROISIERES CARAIBES
C/
[J]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00313
APPELANTE :
S.A.R.L. CROISIERES CARAIBES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Gabrielle GOUDOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [M] [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie Ramage, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, le délibéré a été prorogé au 20 septembre 2024.
ARRET : Contradictoire
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [D] [J] a été embauché par la Selarl Croisières Caraïbes par le biais de plusieurs CDD successifs en qualité de marin 3ème catégorie, notamment du 27 au 28 juin, du 4 au 5 juillet, du 10 au 11 juillet, du 12 au 26 juillet et du 2 au 16 août 2020.
Aux termes du dernier contrat daté du 30 juillet 2020 mais non signé par le salarié, sa rémunération était fixée à la somme de 1442 euros nette incluant une indemnité de nourriture et de logement, une prime de précarité et les congés payés (sur une base légale de 3 jours par mois de service- art 92 du code du travail maritime), outre une prime de 70 euros nette (incluant prime précarité et congés payés) payée par journée complémentaire de travail technique.
Le 9 août 2020, M. [M] [D] [J] quittait le bateau, abandonnant son poste et animé par la colère selon la version de l'employeur, et licencié verbalement selon celle du salarié.
Le 10 août 2021, il saisissait le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la requalification de son CDD en CDI, voir dire et juger que le contrat a été abusivement rompu, qu'il a effectué un travail dissimulé par la dissimulation de ses heures supplémentaires, et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale, de préavis et de congés payés afférents, des dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD, pour préjudice économique, des rappels de salaires et congés payés afférents , outre des rappels d'heures supplémentaires et de congés payés afférents. Il demandait en outre la remise de ses documents de fin de contrat de travail sous astreinte, les intérêts légaux et la capitalisation de ces intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
- dit et juge que le contrat de M. [M] [D] [J] a été rompu abusivement aux torts de la Selarl Croisières Caraïbes,
- dit et juge que M. [M] [D] [J] a effectué du travail dissimulé par la dissimulation d'heures supplémentaires,
- dit et juge que c'est un CDI qui lie les parties pour la période du 2 au 16 août 2020,
- dit et juge que la Selarl Croisières Caraïbes a violé les dispositions de la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure,
- condamne la Selarl Croisières Caraïbes à payer à M. [M] [D] [J] la somme de 480,66 à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- condamne la Selarl Croisières Caraïbes à payer à M. [M] [D] [J] une indemnité de 1442,00 euros au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la Selarl Croisières Caraïbes à payer à M. [M] [D] [J] la somme de 40,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- déboute M. [M] [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD,
- condamne la Selarl Croisières Caraïbes à payer à M. [M] [D] [J] la somme de 721 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- déboute M. [M] [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique,
- condamne la Selarl Croisières Caraïbes à payer à M. [M] [D] [J] la somme de 379 au titre de rappel de salaire pour la période du 2 au 9 août et 37,90 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire sur la même période,
- condamne la Selarl Croisières Caraïbes à payer à M. [M] [D] [J] un montant s'élevant à 2039,40 euros au titre d'heures supplémentaires pour la période du 2 au 9 août 2020,
- condamne la Selarl Croisières Caraïbes à payer à M. [M] [D] [J] un montant s'élevant à 8652 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- ordonne à la Selarl Croisières Caraïbes de remettre à M. [M] [D] [J] les documents suivants sous astreinte de 20 euros par jour calendaire, à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement : attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte, tous conformes, la fiche de paie du mois d'août 2020,
- condamne la Selarl Croisières Caraïbes à payer à M. [M] [D] [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonne à la Selarl Croisières Caraïbes d'ajouter à ces montants, la somme de 611,01 euros au bénéfice de M. [M] [D] [J] à titre d'application de l'intérêt légal,
- dit que l'exécution provisoire concerne la rectification de l'attestation Pôle emploi,
- condamne la Selarl Croisières Caraïbes aux entiers dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que le contrat de travail n'avait pas été signé par les deux parties, et qu'il avait été adressé au salarié par mail le 11 août 2020 soit 9 jours après l'embauche; que celui-ci était réputé être un CDI. Il a donc requalifié le CDD en CDI pour la période du 2 au 16 août 2020.
Il a relevé ensuite que le licenciement sans respect d'une procédure préalable (convocation à un entretien, lettre de licenciement) était irrégulier et non fondé sur une cause réelle et sérieuse et a fait droit aux demandes d'indemnité découlant d'un tel licenciement.
Il a considéré par ailleurs que les horaires réalisés par le salarié étaient de 7 heures à minuit représentait 77 heures supplémentaires et a fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et aux rappels d'heures supplémentaire.
Par déclaration électronique du 16 janvier 2023, la Selarl Croisières Caraïbes a relevé appel du jugement dans les délais impartis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, l'appelant demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que la Selarl Croisières Caraïbes n'a pas été en mesure de se défendre devant le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France,
- constater la violation du principe du contradictoire et le grief nécessaire qui en découle pour la Selarl Croisières Caraïbes,
- en conséquence,
- déclarer nul et de nul effet le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes M. [M] [D] [J] de Fort-de-France,
- remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à cette décision,
- à titre subsidiaire,
- réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 22 juin 2021,
- en tout état de cause ;
- débouter M. [M] [D] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [M] [D] [J] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2023, M. [M] [D] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 6 septembre 2022 en ce qu'il condamne la Selarl Croisières Caraïbes au paiement des sommes suivantes :
* 480, 66 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
* 1442 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 40,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 721 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés préavis,
* 379 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 2 au 9 août 2020 et 37,90 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur la même période,
* 8652 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* remise sous astreinte des documents de fin de contrat et d'une attestation Pôle emploi rectifiée,
* 611,01 euros au titre de l'application de l'intérêt légal, ainsi que le surplus,
- infirmer le jugement uniquement en ce qu'il condamne l'employeur à verser à M. [M] [D] [J] une somme de 2039,40 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 2 au 9 août 2020,
- statuant de nouveau,
- condamner la Selarl Croisières Caraïbes au paiement de la somme de 27600 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 2 mars 2019 et le 9 août 2020,
- en tout état de cause,
- condamner la Selarl Croisières Caraïbes à verser à M. [M] [D] [J] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Selarl Croisières Caraïbes de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé des moyens développés au soutien de leurs demandes.
MOTIVATION
- Sur la demande de prononcé de la nullité du jugement,
La Selarl Croisières Caraïbes soutient qu'elle n'a pas été attraite, régulièrement devant le Conseil de Prud'hommes et n'a pas été en mesure de se défendre en première instance. Elle prétend que le Conseil de Prud'hommes retient une adresse qui n'était pas d'actualité au moment de la saisine du Conseil de Prud'hommes, ainsi qu'il résulte de l'extrait kbis de la société et de l'adresse mentionnée sur les contrats de travail du salarié.
Le Conseil de Prud'hommes a convoqué la Selarl Croisières Caraïbes à l'adresse [Adresse 3] par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.
A la demande du Conseil de Prud'hommes, le salarié a fait assigner la Selarl Croisières Caraïbes devant le Conseil de Prud'hommes à cette même adresse mentionnant RCS de Fort-de-France B 443564810 C/O SAEPP
[Adresse 3].
Il ressort de l'exploit d'huissier en date du 12 novembre 2021 que la signification de l'acte a été déposée en l'étude de l'huissier de justice conformément aux articles 656 et suivants du code de procédure civile.
La citation en justice à l'adresse connue du salarié apparaît donc valable.
La Selarl Croisières Caraïbes ne produit qu'un extrait KBIS au 20 juillet 2022 mentionnant une autre adresse à savoir [Adresse 5], sans justifier que celle-ci était déjà connue du salarié à la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes et de la citation en justice étant relevé que les contrats de travail remis au salarié mentionnent bien l'adresse de [Adresse 3] de même que l'une des fiches de paie remises au salarié.
La Selarl Croisières Caraïbes ne justifie pas d'un changement d'adresse à la date de la citation en justice, et en toute ne démontre pas qu'un changement d'adresse était officiel et connu du salarié qui a fait assigner l'employeur à la dernière adresse connue de celui-ci.
En l'absence d'irrégularité portant atteinte aux droits de la défense, la demande d'annulation du jugement est rejetée.
- Sur la convention collective applicable à la relation de travail
Les contrats de travail du salarié ne mentionnent aucune convention collective. Le bulletin de paie de juillet 2020 produit par le salarié devant la Cour mentionne la convention collective Navigation intérieure : transports de passager (personnel sédentaire et navigant). Le Conseil de Prud'hommes s'est référé à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997 étendue par arrêté du 9 décembre 1997, pour les dispositions relatives à la forme du CDD.
La Selarl Croisières Caraïbes soutient que cette convention n'est pas applicable, bien que notée sur les bulletins de salaire; que cette mention en constitue qu'une présomption simple qui peut être renversée par tout moyen. Elle soutient que la convention collective qui correspond à l'activité de transports maritimes et côtiers de passagers est la convention collective de l'industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020,dès lors que son activité a principalement pour objet la location de bateaux de plaisance avec équipage.
M. [M] [D] [J] s'oppose à ce qu'il soit fait application de cette convention, puisque l'employeur a lui même mentionné sur ses bulletins de salaire la convention collective de transport de passagers en navigation intérieure.
Il est admis que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie constitue une présomption simple de la volonté de l'employeur de l'appliquer, ce dernier pouvant apporter la preuve contraire.
En l'espèce, si le Conseil de Prud'hommes a fait application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure, la Cour relève que l'article 1er de ladite convention stipule que :
«La présente convention collective conclue en application des textes légaux et réglementaires régit les relations entre :
- les entreprises de transport de passagers en navigation intérieure généralement référencées sous le code NAF 612 Z,
- leurs salariés sédentaires et navigants.
Elle s'applique sur l'ensemble du réseau navigable français. Elle s'applique également sur les voies à régime international et sur les eaux navigables à l'étranger dans le respect des règlements édictés par les États ou accords
internationaux et des conventions entre les partenaires sociaux.
Elle ne s'applique pas aux entreprises de location de bateaux de navigation intérieure et à leurs salariés.. ».
Cette convention collective a été remplacée par la Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 - Etendue par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020.
Au terme de l'article 1er champ d'application, cette convention collective régit les relations entre : «' les entreprises de transport de marchandises en navigation intérieure généralement référencées sous le code APE 5040 Z ; ' les entreprises de transport de passagers en navigation intérieure généralement référencées sous le code APE 5030 Z, et leurs salariés sédentaires et navigants.
Les sociétés non référencées sous les codes visés ci-dessus, appartenant à des groupes de sociétés dont l'activité principale est le transport de marchandises ou de passagers en navigation intérieure, et assurant pour les sociétés de ce groupe la direction stratégique ou organisationnelle, la supervision et la gestion, appliquent à titre volontaire à leur personnel sédentaire les dispositions de la présente convention, de ses annexes et avenants.
Elle s'applique sur l'ensemble du réseau navigable français métropolitain.
Elle s'applique également sur les voies à régime international et sur les eaux navigables à l'étranger dans le respect des règlements édictés par les états ou accords internationaux et des conventions entre les partenaires sociaux.
Des annexes, fixent les conditions particulières de travail, les grilles de classifications, les grilles de rémunérations pour chacune des catégories de personnel désignées ci-après :' personnels navigants des entreprises de transport de marchandises flotte classique ; ' personnels navigants des entreprises de transport de marchandises flotte exploitée en relèves ; ' ouvriers des entreprises de transport de marchandises et de transport de passagers ; ' employés et agents de maîtrise de transport de marchandises et de transport de passagers ; ' ingénieurs et cadres de transport de marchandises et de transport de passagers ; ' personnels navigants des entreprises de transports de passagers ; ' personnels navigants commerciaux, de restauration et d'hôtellerie des entreprises de transport de passagers».
Or le Kbis produit par la Selarl Croisières Caraïbes mentionne une activité de transport maritime et côtier au moyen de l'exploitation commerciale de bateaux code NAF 5010Z comme mentionné sur le bulletin de paie. La Selarl Croisières Caraïbes soutient que ce code relève expressément du champ d'application de la convention collective de l'industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020.
L'article 1er sur le champ d'application de la convention stipule bien que la convention régit, sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d'outre-mer, les rapports de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises et établissements désignés ci-après par référence à la nomenclature d'activités instituée par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 notamment les Entreprises et établissements dont l'activité principale relève de la classe 50.10 (transports maritimes et côtiers de passagers), sous-classe 50.10Z dès lors que cette activité a principalement pour objet la location de bateaux de plaisance avec équipage.
Il est rappelé que l'entrée dans le champ d'application d'une convention collective est fonction de l'activité effective de l'entreprise. La convention est celle qui correspond à l'activité principale de l'entreprise.
Au vu de l'extrait Kbis, il ne convient effectivement pas de faire application de la convention collective du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure qui ne s'applique pas aux entreprises de location de bateaux de navigation intérieure et à leurs salariés.
Le jugement est infirmé en ce qu'il dit que la Selarl Croisières Caraïbes a violé les dispositions de la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997.
- Sur la requalification du CDD en CDI
L'article L. 1242-12 alinéa 1er du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes de l'article L 1242-13 le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Il est constant que la transmission tardive du CDD pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en CDI.
La Selarl Croisières Caraïbes justifie avoir embauché M. [M] [D] [J] par plusieurs CDD successifs en 2020 et notamment :
- du 27 au 28 juin 2020,
- du 4 au 5 juillet 2020,
- du 10 au 11 juillet 2020,
- du 12 au 26 juillet 2020,
- du 2 au 16 août 2020.
Le dernier CDD produit n'est pas signé par le salarié et les parties affirment de concert que M. [M] [D] [J] a commencé à travailler sur le bateau de la Selarl Croisières Caraïbes le 2 août 2020.
La Selarl Croisières Caraïbes prétend que la requalification est écartée dès lors que l'absence de signature résulte de la mauvaise foi ou d'un comportement frauduleux du salarié.
En l'espèce, il ressort du dossier du salarié et des déclarations des parties que le salarié a quitté le navire sur lequel il était embarqué le 9 août 2020 alors que le terme était fixé au 16 août 2020.
L'employeur ne justifie d'aucune remise du contrat à signer de la main à la main en début de relation contractuelle ni dans les deux jours.
L'employeur ne lui a transmis son contrat de travail par mail que le 11 août 2020, alors même que le salarié avait quitté le bateau.
Il ne résulte donc du dossier aucune preuve de la mauvaise foi de la part du salarié ou d'un quelconque comportement frauduleux.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a estimé devoir requalifier le CDD en CDI.
Le jugement est confirmé de ce chef.
- Sur le non respect d' une procédure de licenciement et sur la rupture du contrat de travail
En l'absence de lettre de convocation à un entretien préalable et de lettre énonçant le motif du licenciement le Conseil de Prud'hommes a retenu que le licenciement était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
L'article L 1232-2 du code du travail dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation.
Aux termes de l'article L 1232-6 lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie une lettre de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant les motifs invoqués par l'employeur.
Par application des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la Selarl Croisières Caraïbes prétend que le salarié a abandonné son poste le 9 août 2020 en quittant le navire de son propre chef après avoir menacé l'employeur de lui mettre son poing dans la figure après que celui-ci lui fait remonter les mécontentements des clients, au milieu de la durée initialement prévue au contrat de travail. Il considère que le contrat de travail a expiré le 16 août 2020 comme prévu.
M. [M] [D] [J] réplique que la rupture du contrat de travail résulte de la carence de l'employeur qui a décidé d'y mettre fin de façon brutale et sans préavis.
La Selarl Croisières Caraïbes ne produit aucune pièce sur les circonstances de la rupture ni aucun message pour demander au salarié de reprendre ses fonctions.
L'abandon de poste n'est pas démontré alors que la rupture du contrat le 9 août 2020 est acquise aux débats.
En l'absence de respect d'une procédure accompagnant la rupture de la relation contractuelle et d'une lettre de licenciement énonçant les motifs du licenciement, le licenciement est non seulement irrégulier mais sans cause réelle et sérieuse
- Sur les demandes indemnitaires
* l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le Conseil de Prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1442 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aucune des parties ne justifie de l'ancienneté exacte de M. [M] [D] [J].
La salarié évoque plusieurs contrats successifs en CDD, ce qui justifie la prise en compte de son ancienneté dès le premier CDD.
La Selarl Croisières Caraïbes produit différents CDD depuis le 27 juin 2020.
Il n'est pas contesté que celui-ci a été embauché dès le 27 juin au cours de l'année 2020 au service de la Selarl Croisières Caraïbes et a fait l'objet de CDD successifs.
L'ancienneté acquise à la date du licenciement est donc de 1 mois et 12 jours depuis ce premier contrat à durée déterminée du 27 juin 2020.
En conséquence en application de l'article L 1235-3 du code du travail, qui prévoit une indemnité maximale d'un mois de salaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1442 euros.
* la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
En application de l'article L. 1235-2 du code du travail, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise, les indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement sont absorbées ou incluses dans tous les cas par les dommages-intérêts accordés au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement. En conséquence, indemnités pour irrégularité de procédure et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas.
Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes qui a déjà alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a condamné la Selarl Croisières Caraïbes à payer à M. [M] [D] [J] la somme de 480, 66 euros pour non respect de la procédure de licenciement.
Le salarié est débouté de cette demande.
* l'indemnité légale de licenciement,
L'article L 1234-9 alinéa 1er du code du travail dispose que «le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement».
Il en est de même pour la convention collective dont la Selarl Croisières Caraïbes revendique l'application qui stipule en son article 59 que «Sauf en cas de faute grave, de faute lourde ou de force majeure, il est alloué au salarié licencié une indemnité de licenciement distincte du préavis. Pour en bénéficier, le salarié doit avoir une ancienneté ininterrompue au moins égale à 8 mois».
M. [M] [D] [J] ne justifie pas d'une ancienneté ininterrompue d'au moins 8 mois au service de la Selarl Croisières Caraïbes et ne peut donc bénéficier d'une indemnité légale de licenciement.
Le jugement est infirmé en ce qu'il condamne à l'employeur à lui verser la somme de 40,21 euros de ce chef.
* l'indemnité compensatrice de préavis ,
Aux termes de l'article L 1234-1 1° du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu inférieur à 6 mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou à défaut par les usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
M. [M] [D] [J] justifie d'une ancienneté inférieure à 6 mois.
La convention collective revendiquée par la Selarl Croisières Caraïbes stipule que «En cas de licenciement, la durée du préavis est fixée comme suit : ' 1 mois, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 2 ans de services continus chez son employeur.
Le préavis s'élèverait donc à la somme de 1442 euros.
Le Conseil de Prud'hommes a alloué une somme de 721 euros au salarié qui ne demande que la confirmation du jugement du jugement.
La Cour ne pouvant statuer ultra petita, le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* la demande de rappel de salaires pour la période du 2 au 9 août 2020 et les congés payés afférents,
Le Conseil de Prud'hommes a fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 2 au 9 août 2020, pour la somme de 379 euros outre celle de 37,90 euros à titre de congés payés afférents en application de l'article L 3141-24 du code du travail.
Le contrat de travail commencé le 2 août a été interrompu le 9 août 2020.
Aucune pièce n'établit le paiement effectif du salaire par l'employeur à qui revient la charge de la preuve du paiement et la Selarl Croisières Caraïbes reconnaît devoir au salarié ces deux sommes au salarié.
C'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a fait droit à la demande du salarié de rappels de salaire et de congés payés afférents et le jugement est confirmé de ces chefs.
* la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 2 mars 2019 au 9 août 2020 et les congés payés afférents,
L'article L 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
Par ailleurs en application de l'article L 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes de l'article L 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
L'article L 3121-36 du code du travail dispose que «A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %».
L'article L 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
L'article L 5544-1 du code des transport dispose que «Sauf mention contraire, les articles L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-39, L. 3121-43, L. 3121-48 à L. 3121-52, L. 3121-63, L. 3121-67 à L. 3121-69, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins ».
L'article L 5544-4 du même code dispose que :
I.- «Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours '..».
En l'espèce, M. [M] [D] [J] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires entre le 2 mars 2019 et jusqu'au 9 août 2020 pour un montant de 27600 euros.
Le Conseil de Prud'hommes a considéré qu'il ne disposait pas de précision relative aux contrats antérieurs et a retenu que le salarié avait effectué 112 heures de travail pour la période du 2 au 9 août 2020, soit 77 heures de travail supplémentaires. La Selarl Croisières Caraïbes a été condamnée à lui payer la somme de 2039,40 euros.
La Selarl Croisières Caraïbes sollicite l'infirmation et le rejet de la demande de rappels d'heures supplémentaires au motif que le contrat de travail stipulait une rémunération forfaitaire de 1442 euros pour 2 semaines de charter incluant les heures supplémentaires.
Elle ajoute que le salarié ne rapporte pas la preuve des heures réellement travaillées; que l'attestation de Mme [L] [W], sa compagne de l'époque ne peut servir valablement les propos de M. [M] [D] [J] dans la mesure ou elle n'apporte aucune précision sur les heures effectivement réalisées par ce dernier.
La Selarl Croisières Caraïbes conteste qu'il ait pu travaillé de 7 heures à minuit de manière effective sur l'intégralité de cette plage horaire, sans respecter des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Elle affirme que si l'amplitude horaire peut s'étendre de 7 heures à minuit, cela ne signifie pas que le salarié travaille de manière continue sur la totalité de cette plage horaire; qu'il appartient au matelot ou skipper de poser ses limites une fois à bord avec la clientèle afin que la durée de travail quotidienne ne dépasse pas 14 heures et qu'il puisse bénéficier de 10 heures de repos toutes les 24 heures comme le prévoient les dispositions de l'article L5544-4 du code du transport.
M. [M] [D] [J] soutient à l'inverse qu'il effectuait des horaires de 7 heures à minuit, et 112 heures par semaine; qu'il était payé 721 euros pour une semaine tandis qu'il était déclaré pour 35 heures par semaine.
Pour justifier de ces horaires supplémentaires, il produit :
- une attestation de Mme [L] en date du 30 septembre 2020 qui se présente comme marin cuisinier sur les charters de plaisance pour la compagnie Croisières Caraïbes et affirme travailler de 7 heures à minuit minimum sans interruption, comme tous les autres employés occupant le même poste,
- une attestation de M. [B] qui indique avoir été sur le charter de la compagnie Catlante en Corse du 2 au 9 août 2019 en présence d'[M]. Il indique l'avoir vu travailler non stop de 7 heures du matin à minuit voir même plus tard.
- la réponse apportée à un client sur le site «trip advisor» par la Selarl Croisières Caraïbes que «le personnel mis à la disposition des plaisanciers se limite à un capitaine et une hôtesse et ils travaillent uniquement de 7 heures à minuit».
Sur ce,
Il n'est pas contesté par les parties que M. [M] [D] [J] a été engagé en qualité de marin pour deux semaines du 2 août au 16 août 2020 moyennant une rémunération de 1442 euros nets, de sorte que les dispositions du code des transports précitées de l'article L5544-4 doivent s'appliquer à cette relation de travail.
La Cour constate que les rares éléments produits par M. [M] [D] [J] notamment le courrier de Mme [L] qui n'évoque pas la situation spécifique du salarié et celui de M. [B] qui mentionne une semaine en août 2019 sont insuffisants à établir que M. [M] [D] [J] a effectivement travaillé sans aucune interruption ou pause durant plus de 14 heures par jour ou soixante-douze heures hebdomadaire et notamment 112 heures pour la semaine du 2 au 9 août 2020.
A l'instar du Conseil de Prud'hommes, la Cour ne dispose pas des contrats signés en 2019 ni des fiches de paie non versés aux débats devant elle.
En conséquence, aucune demande antérieure à la période antérieure à août 2020 ne peut prospérer. Il en est de même pour la période du 2 au 9 août 2020.
Le jugement est infirmé de ce chef en ce qu' il fait droit même partiellement à la demande de paiement d'heures supplémentaires.
* l'indemnité pour travail dissimulé,
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Non seulement la preuve d'heures supplémentaires effectuées n'est pas rapportée mais il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le salarié a alerté l'employeur sur l'impossibilité de respecter les temps de pause et de repos prévues par l'article susvisé, alors même qu'il apparaît que la relation contractuelle a débuté dès l'année 2019.
Il s'ensuit que la dissimulation d'emploi salarié par la dissimulation intentionnelle d'heures supplémentaires n'est pas établie.
Le jugement est infirmé en ce qu'il dit que M. [M] [D] [J] a effectué du travail dissimulé par dissimulation d'heures supplémentaires et en ce qu'il condamne la Selarl Croisières Caraïbes à payer à M. [M] [D] [J] la somme de 8652 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
* la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant notification du jugement (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, fiche de paie du mois d'août 2020),
C'est par des motifs appropriés que la Cour reprend que le Conseil de Prud'hommes a condamné la Selarl Croisières Caraïbes a remettre sous astreinte à M. [M] [D] [J] sa fiche de paie du mois d'août 2020, son attestation Pôle emploi, son certificat de travail et un solde de tout compte conforme.
Le jugement sera infirmé sur le seul point de départ de l'astreinte provisoire comme prévu au dispositif.
* sur la condamnation au titre de l'intérêt légal,
Les intérêts de retard au taux légal sont dus à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter de la décision qui en a fixé le principe et le montant pour les créances indemnitaires.
Le Conseil de Prud'hommes a ordonné à la Selarl Croisières Caraïbes d'ajouter au montant des condamnations la somme de 611, 01 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le calcul effectué par le premier juge apparaît erroné, dès que le calcul était adossé au montant des condamnations, réduit par la Cour d'appel.
Ensuite le Conseil de Prud'hommes n'a pas été saisi le 10 août 2020 mais le 10 août 2021 et le point de départ des intérêts légaux pour les créances salariales sont la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Enfin le point de départ des intérêts légaux pour la condamnation à une indemnité court à compter du jugement du Conseil de Prud'hommes en application de l'article L 1237-1 du code civil, (pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), la Cour ayant confirmé la décision du Conseil de Prud'hommes sur ce point.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
* sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
Le Conseil de Prud'hommes a condamné la Selarl Croisières Caraïbes à payer à M. [M] [D] [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl Croisières Caraïbes demande l'infirmation du jugement sur ce point dès lors que le salarié a été représenté gratuitement par un défenseur syndical.
M. [M] [D] [J] ne fournit à la Cour aucun élément de contestation de cette argumentation.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamne la Selarl Croisières Caraïbes de ce chef alors que le salarié n'a pas justifié de frais irrépétibles demeurés à sa charge.
* les demandes reconventionnelles de la Selarl Croisières Caraïbes au titre de son préjudice découlant du départ précipité de M. [M] [D] [J] du bateau et au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Cour ayant considéré que M. [M] [D] [J] avait été licencié sans motif réel et sérieux, la Selarl Croisières Caraïbes qui est à l'origine de la rupture du contrat n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation de son préjudice résultant du départ impromptu du salarié formulé à hauteur de 5000 euros.
Il convient donc de rejeter cette demande.
* l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour d'appel
La Selarl Croisières Caraïbes partie succombante est mal fondée en sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
En revanche, le salarié a du avoir recours à un avocat pour faire valoir ses droits devant la Cour. La Selarl Croisières Caraïbes est donc condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute la Selarl Croisières Caraïbes de sa demande tendant au prononcé de la nullité du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 6 septembre 2022,
Confirme ledit jugement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle pour la période du 2 au 16 août 2020 en Contrat à durée indéterminée, dit que le contrat de travail de M. [M] [D] [J] a été rompu abusivement, déboute M. [M] [D] [J] de ses demandes d'indemnité pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée et dommages et intérêts pour préjudice économique, et condamne la Selarl Croisières Caraïbes à payer à M. [M] [D] [J] :
- une indemnité de 1442,00 euros au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- une indemnité compensatrice de 721 euros,
- une somme de 379, euros au titre du rappel de salaire pour la période du 2 au 9 août 2020 et 37,90 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
Infirme ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997 étendue par arrêté du 9 décembre 1997 n'était pas applicable à l'activité de la Selarl Croisières Caraïbes et à la relation contractuelle,
Déboute M. [M] [D] [J] de sa demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
Déboute M. [M] [D] [J] de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
Déboute M. [M] [D] [J] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, pour la période du 2 mars 2019 au 9 août 2020,
Déboute de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
Dit n'y avoir lieu à paiement à M. [M] [D] [J] d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
Dit que les sommes auxquelles la Selarl Croisières Caraïbes a été condamnée seront assorties des intérêts au taux légal,
Rappelle que le point de départ des intérêts légaux pour les créances salariales est la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation (en l'espèce les créances de rappel de salaire du mois d'août 2020, et congés payés y afférents, l'indemnité compensatrice de préavis).
Rappelle que le point de départ des intérêts légaux pour la condamnation à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse court à compter du prononcé jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 6 septembre 2022,
Ordonne à la Selarl Croisières Caraïbes de remettre à M. [M] [D] [J] l'attestation Pôle emploi conforme, le certificat de travail, le solde de tout compte, la fiche de paie du mois d'août 2020, sous peine d'astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une période de deux mois, passé le délai de 15 jours à compter du prononcé du présent arrêt,
Y ajoutant,
Déboute la Selarl Croisières Caraïbes de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la Selarl Croisières Caraïbes à payer à M. [M] [D] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl Croisières Caraïbes aux dépens d'appel,
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Fort De France · 6 septembre 2022
- Identifiant source
- 66ee6232dd3834a3175fcbbb
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66ee6232dd3834a3175fcbbb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
