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Cour d'appel de Douai · 30 avril 2026

Sociale D salle 2ArrêtRG n° 24/01987

Nullité du licenciementLicenciement
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L’essentiel

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La cour prononce la nullité du licenciement de Mme [S] [X] épouse [D].

5 500 € sont accordés pour nullité du licenciement. 3 000 € sont accordés pour discrimination.

La cour modifie le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lille dans toutes ses dispositions.

Autres points décidés
  • 394,82 € sont accordés pour indemnité de licenciement.
  • 881,5 € sont accordés pour préavis.
  • 88,15 € sont accordés pour congés payés.
  • En l'espèce lors de son licenciement, Mme [S] [X] était âgée de 35 ans, bénéficiait d'une ancienneté d'une année complète au sein de la société, et percevait un salaire mensuel de 881,50 euros en qualité d'aide ménagère à temps partiel.

Montants retenus

  1. Nullité du licenciement5 500 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  2. Discrimination3 000 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  3. Préavis881,50 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
Voir les 6 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Nullité du licenciement5 500 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  2. Discrimination3 000 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  3. Préavis881,50 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  4. Indemnité de licenciement394,82 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  5. Congés payés88,15 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  6. Frais de procédure2 000 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source

De : la société [1] [F]À : Mme [S] [X]'epouse [D]

Conditions et suites

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (7)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  5. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  6. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  7. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 1 an et 6 mois.

Dates et calcul
Départ
22 octobre 2024
Décision
30 avril 2026
Durée exacte
555 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (9 passages)
  1. DatesPassage 1
    ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 février 2026
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  2. DatesPassage 2
    Par jugement rendu le 19 septembre 2024, la juridiction prud'homale a :
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  3. DatesPassage 3
    Mme [S] [D] née [X] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 22 octobre 2024.
    Lire ce passage
  4. SynthèsePassage 4
    En l'espèce lors de son licenciement, Mme [S] [X] était âgée de 35 ans, bénéficiait d'une ancienneté d'une année complète au sein de la société, et percevait un salaire mensuel de 881,50 euros en qualité d'aide ménagère à temps partiel
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  5. SynthèsePassage 5
    INFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lille dans toutes ses dispositions
    Lire ce passage
  6. SynthèsePassage 6
    PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [S] [X] épouse [D]
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  7. Montants · SynthèsePassage 7
    CONDAMNE la société [1] [F] à payer à Mme [S] [X]'épouse [D] : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, - 881,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 88,15 euros au titre des congés payés afférents - 394,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
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  8. Autres dispositionsPassage 8
    CONDAMNE la société [1] [F] aux dépens ;
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  9. MontantsPassage 9
    CONDAMNE la société [1] [F] à payer à Mme [S] [X] épouse [D] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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ARRÊT DU

30 Avril 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/01987 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V23F

LB/CH

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

19 Septembre 2024

(RG 22/00343 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-08971 du 06/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉE :

S.A.R.L. [1] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2026

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 février 2026

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] [F] exerce sous l'enseigne «Joker» une activité de prestations de services à la personne. Elle est soumise à la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

Mme [S] [D] née [X] a été engagée par la société [1] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 6 novembre 2019 en qualité d'assistante ménagère.

Par courrier en date du 20 avril 2021, la société a rompu le contrat de travail de Mme [S] [D] née [X] pour non-renouvellement de son titre de séjour autorisant le travail.

La lettre de licenciement a été rédigée comme suit :

«Vous avez été embauchée en date du 6 novembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'Assistante ménagère, sous couvert d'un titre de séjour de nature vie privée et familiale, autorisant le travail, avec pour échéance la date du 08/07/2020.

Vous nous avez ensuite remis un récépissé de demande de carte de séjour vous autorisant à travailler, valable jusqu'au 11/02/2021, puis un autre récépissé valable jusqu'au 15/06/2021, en l'attente de l'accord de renouvellement du titre autorisant à travailler.

La DIRRECTE vient de nous transmettre un courrier indiquant que votre demande d'autorisation de travail était refusée.

Nous sommes donc au regret de procéder à la rupture immédiate de votre contrat de travail selon les dispositions impératives de l'article L8251-1 du code du travail : «Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

En conséquence, vous cesserez de faire partie du personnel Atoudomicile enseigne [O] dès ce jour.»

Le 22 avril 2022, Mme [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de prononcer la nullité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu le 19 septembre 2024, la juridiction prud'homale a :

- débouté Mme [S] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [S] [X] aux dépens d'instance,

- condamné Mme [S] [X] à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] [D] née [X] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 22 octobre 2024.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 21 janvier 2025, Mme [S] [D] née [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

À titre principal,

- prononcer la nullité de son licenciement,

- condamner la société [1] [F] à lui payer la somme de 5 289 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

À titre subsidiaire,

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [1] [F] à lui payer la somme de 1 763 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dans tous les cas,

- condamner la société [1] [F] à lui payer les sommes suivantes :

- 394,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 881,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 88,15 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la discrimination,

- condamner la société [1] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- condamner la société [1] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société [1] [F] aux entiers dépens des deux instances.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 mars 2025, la société [1] [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter Mme [S] [D] née [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [S] [D] née [X] à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la discrimination

Conformément à l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Mme [S] [X] est de nationalité algérienne. Elle bénéficiait d'un titre de séjour «'vie privée et familiale'» avec autorisation de travail, dont elle a sollicité le renouvellement au cours de la relation de travail'; elle a bénéficié de la remise d'un récépissé de demande de renouvellement valide jusqu'au 15 juin 2021.

La salariée reproche à son employeur des agissements discriminatoires liés à son origine, tenant à':

1- l'absence de réponse aux courriers de la Direccte, ayant entraîné la décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de travail,

2- la notification d'un licenciement pour défaut d'autorisation d'autorisation de travail en dépit de son récépissé valable jusqu'au 15 juin 2021.

La matérialité des faits visés au point 1 est démontrée par la décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de travail notifiée par la Direccte le 30 mars 2021 motivée par l'absence de réponse de l'employeur aux demandes de pièces de l'organisme.

La matérialité des faits visés au point 2 est également établie, Mme [S] [X] ayant été licenciée le 20 avril 2021 pour défaut d'autorisation de travail alors qu'elle disposait d'un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 15 juin 2021.

Ainsi, la salariée rapporte bien la preuve de faits qui pris dans leur ensemble, laissent supposer une situation de discrimination en raison de ses origines.

Il incombe dès lors à l'employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

La société soutient que son absence de réponse aux demandes de la Dirrecte s'explique par le fait qu'elle ne pouvait être tenue d'engager la salariée en la rémunérant à temps complet alors que celle-ci n'était titulaire que d'un contrat à temps partiel.

Concernant le licenciement, elle fait valoir que l'article L.8251-1 du code du travail interdit d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France et elle rappelle que l'absence d'autorisation de travail constitue une cause objective justifiant la rupture du contrat de travail.

La société verse aux débats un courrier de la Direccte daté du 23 février 2021 dans lequel il lui est notamment demandé transmettre le bon formulaire [2] et un contrat de travail modifié afin de se conformer à l'article R.5221-20 du code du travail 6° dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2021 qui prévoyait que pour accorder une autorisation de travail, le préfet prend notamment en compte le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1.

Cependant, si la société ne pouvait pas être contrainte de rémunérer sa salariée à temps partiel sur la base d'un salaire à temps complet, elle avait la responsabilité, en qualité d'employeur, de répondre aux demandes de la Direccte et de renvoyer toutes les pièces sollicitées pour permettre un examen au fond du dossier par l'administration, à laquelle elle ne pouvait se substituer dans l'appréciation des critères d'attribution de l'autorisation de travail.

A cet égard, elle ne peut valablement se prévaloir de ce que la salariée n'aurait pas pu, dans tous les cas, obtenir une autorisation de travail en raison de son contrat à temps partiel puisque la réforme intervenue le 1er avril 2021 (décret du 31 mars 2021) a supprimé la condition tenant à la perception d'un salaire équivalent au Smic pour les salariés à temps partiel de sorte qu'une nouvelle demande d'autorisation de travail aurait pu prospérer.

Ainsi, ce manque de diligence dans la constitution du dossier de demande d'autorisation de travail auprès de la [3] à l'origine de la décision d'irrecevabilité est fautif et n'est pas justifié par des éléments objectifs dénués de toute discrimination.

En outre, la décision d'irrecevabilité prise par la Direccte n'était pas, contrairement à ce qu'indique l'employeur dans la lettre de licenciement, un refus d'autorisation'et cette décision n'avait pas pour effet de priver le récépissé de sa validité jusqu'à la date indiquée sur celui-ci, soit jusqu'au 15 juin 2021, de sorte que Mme [S] [X] disposait bien d'une autorisation de travail toujours en cours au moment de son licenciement.

Ainsi, si la société s'est manifestement méprise sur la portée de la décision d'irrecevabilité de la Direccte, il lui appartenait, en sa qualité d'employeur de s'assurer au préalable, au moyen de toute diligence utile, que le motif invoqué à l'appui de sa décision de rupture était légalement justifié.

Il résulte de ces éléments que la société n'apporte pas la preuve que ses agissements et décisions étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.

Il est donc caractérisé une situation de discrimination à l'origine d'un préjudice moral pour Mme [S] [X] qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de

3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur le licenciement

Le licenciement de Mme [S] [X] ayant un lien avec une situation de discrimination, il doit être fait droit à la demande tendant au prononcé de la nullité de celui-ci.

La salariée est donc bien fondée à obtenir une somme de 881,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 88,15 euros au titre des congés payés afférents, et 394,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Concernant les dommages et intérêts pour licenciement nul, conformément à l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l'espèce lors de son licenciement, Mme [S] [X] était âgée de 35 ans, bénéficiait d'une ancienneté d'une année complète au sein de la société, et percevait un salaire mensuel de 881,50 euros en qualité d'aide ménagère à temps partiel.

Elle ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l'emploi.

Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [S] [X] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Compte tenu de l'ancienneté de moins de deux ans de Mme [S] [X], les conditions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par l'article L.1235-4 du code du travail ne sont pas réunies.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Le jugement déféré sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.

La société sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [S] [X] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lille dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [S] [X] épouse [D] ;

CONDAMNE la société [1] [F] à payer à Mme [S] [X]'épouse [D] :

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

- 881,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 88,15 euros au titre des congés payés afférents

- 394,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

CONDAMNE la société [1] [F] aux dépens ;

CONDAMNE la société [1] [F] à payer à Mme [S] [X] épouse [D] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Textes cités

11 références

Articles cités

  • L. 8251-1Code du travail
    Passage cité
    … autorisant à travailler, valable jusqu'au 11/02/2021, puis un autre récépissé valable jusqu'au 15/06/2021, en l'attente de l'accord de renouvellement du titre autorisant à travailler. La DIRRECTE vient de nous transmettre un courrier indiquant que votre demande d'autorisation de travail était refusée. Nous sommes donc au regret de procéder à la rupture immédiate de votre contrat de travail selon les dispositions impératives de l'article L8251-1 du code du travail : «Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. En conséquence, vous cesserez de faire partie du personnel Atoudomicile enseigne [O] dès ce jour.» Le 22 avril 2022, Mme [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de …
  • L. 1134-1Code du travail
    Passage cité
    … 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la discrimination Conformément à l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit …
  • R. 5221-20Code du travail
    Passage cité
    … ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France et elle rappelle que l'absence d'autorisation de travail constitue une cause objective justifiant la rupture du contrat de travail. La société verse aux débats un courrier de la Direccte daté du 23 février 2021 dans lequel il lui est notamment demandé transmettre le bon formulaire [2] et un contrat de travail modifié afin de se conformer à l'article R.5221-20 du code du travail 6° dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2021 qui prévoyait que pour accorder une autorisation de travail, le préfet prend notamment en compte le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1. Cependant, si la société ne pouvait pas être contrainte de rémunérer sa salariée à temps partiel sur …

Conventions citées

  • Convention collective des entreprises de propreté et services associésConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 février 2026 EXPOSE DU LITIGE La société [1] [F] exerce sous l'enseigne «Joker» une activité de prestations de services à la personne. Elle est soumise à la convention collective des entreprises de propreté et services associés. Mme [S] [D] née [X] a été engagée par la société [1] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 6 novembre 2019 en qualité d'assistante ménagère. Par courrier en date du 20 avril 2021, la société a rompu le contrat de travail de Mme [S] [D] née [X] pour non-renouvellement de son titre de séjour autorisant le travail. La lettre de licenciement a été rédigée comme …
Autres références (7)

Articles cités

  • L. 3232-1Code du travail
    Passage cité
    … demandé transmettre le bon formulaire [2] et un contrat de travail modifié afin de se conformer à l'article R.5221-20 du code du travail 6° dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2021 qui prévoyait que pour accorder une autorisation de travail, le préfet prend notamment en compte le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1. Cependant, si la société ne pouvait pas être contrainte de rémunérer sa salariée à temps partiel sur la base d'un salaire à temps complet, elle avait la responsabilité, en qualité d'employeur, de répondre aux demandes de la Direccte et de renvoyer toutes les pièces sollicitées pour permettre un examen au fond du dossier par l'administration, à laquelle elle ne pouvait se substituer dans l'appréciation des critères d'attribution de …
  • L. 1235-3-1Code du travail
    Passage cité
    … lien avec une situation de discrimination, il doit être fait droit à la demande tendant au prononcé de la nullité de celui-ci. La salariée est donc bien fondée à obtenir une somme de 881,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 88,15 euros au titre des congés payés afférents, et 394,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Concernant les dommages et intérêts pour licenciement nul, conformément à l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six …
  • L. 1235-4Code du travail
    Passage cité
    … Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [S] [X] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Sur le remboursement des indemnités de chômage Compte tenu de l'ancienneté de moins de deux ans de Mme [S] [X], les conditions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par l'article L.1235-4 du code du travail ne sont pas réunies. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Le jugement déféré sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure. La société sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [S] [X] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 février 2026 EXPOSE DU LITIGE La société [1] [F] exerce sous l'enseigne «Joker» une activité de prestations de services à la personne. Elle est soumise à la convention collective des entreprises de propreté et services associés. …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … principalement de prononcer la nullité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu le 19 septembre 2024, la juridiction prud'homale a : - débouté Mme [S] [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [S] [X] aux dépens d'instance, - condamné Mme [S] [X] à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] [D] née [X] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 22 octobre 2024. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 21 janvier 2025, Mme [S] [D] née [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, À titre principal, - prononcer la nullité de son licenciement, - condamner la société [1] [F] à lui payer la somme de 5 289 euros au titre …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … la cour de : - confirmer le jugement, - débouter Mme [S] [D] née [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [S] [D] née [X] à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la discrimination Conformément à l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … indemnités de chômage Compte tenu de l'ancienneté de moins de deux ans de Mme [S] [X], les conditions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par l'article L.1235-4 du code du travail ne sont pas réunies. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Le jugement déféré sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure. La société sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [S] [X] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lille dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [S] [X] épouse [D] ; CONDAMNE la société [1] [F] à payer à Mme [S] …

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    la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, À titre principal, - prononcer la nullité de son licenciement, - condamner la société [1] [F] à lui payer la somme de 5 289 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, À titre subsidiaire, - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] [F] à lui payer la somme de 1 763 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dans tous les cas, - condamner la société [1] [F] à lui payer les
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    sur le plan de l'emploi. Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [S] [X] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Sur le remboursement des indemnités de chômage Compte tenu de l'ancienneté de moins de deux ans de Mme [S] [X], les conditions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par l'article L.1235-4 du code du travail ne sont pas réunies. Sur les dépens et l'indemnité de pro
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    ticle 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lille dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [S] [X] épouse [D] ; CONDAMNE la société [1] [F] à payer à Mme [S] [X]'épouse [D] : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, - 881,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 88,15 euros au titre des congés payés afférents - 394,82 euros au
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    novembre 2019 en qualité d'assistante ménagère. Par courrier en date du 20 avril 2021, la société a rompu le contrat de travail de Mme [S] [D] née [X] pour non-renouvellement de son titre de séjour autorisant le travail. La lettre de licenciement a été rédigée comme suit : «Vous avez été embauchée en date du 6 novembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'Assistante ménagère, sous couvert d'un titre de séjour de nature vie privée et familiale, autorisant le travail, avec pour échéance la date du 08/07/202
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    ance. En conséquence, vous cesserez de faire partie du personnel Atoudomicile enseigne [O] dès ce jour.» Le 22 avril 2022, Mme [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de prononcer la nullité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu le 19 septembre 2024, la juridiction prud'homale a : - débouté Mme [S] [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [S] [X] aux dépens d'instance, - condam
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    discrimination. Il est donc caractérisé une situation de discrimination à l'origine d'un préjudice moral pour Mme [S] [X] qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le licenciement Le licenciement de Mme [S] [X] ayant un lien avec une situation de discrimination, il doit être fait droit à la demande tendant au prononcé de la nullité de celui-ci. La salariée est donc bien fondée à obtenir une somme de 881,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 88,15 e
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    82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 881,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 88,15 euros au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la discrimination, - condamner la société [1] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - condamner la société [1] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner l
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    Points examinés
    ntions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la discrimination Conformément à l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existen
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    Demandes et arguments
    ns d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [S] [X] est de nationalité algérienne. Elle bénéficiait d'un titre de séjour «'vie privée et familiale'» avec autorisation de travail, dont elle a sollicité
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    , À titre principal, - prononcer la nullité de son licenciement, - condamner la société [1] [F] à lui payer la somme de 5 289 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, À titre subsidiaire, - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] [F] à lui payer la somme de 1 763 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dans tous les cas, - condamner la société [1] [F] à lui payer les sommes suivantes : - 394,82 euros au titre de l'indemnité légale d
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    titre principal, - prononcer la nullité de son licenciement, - condamner la société [1] [F] à lui payer la somme de 5 289 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, À titre subsidiaire, - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] [F] à lui payer la somme de 1 763 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dans tous les cas, - condamner la société [1] [F] à lui payer les sommes suivantes : - 394,82 euros au titre de l'indemnité légale de licencieme
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    et intérêts pour licenciement nul, À titre subsidiaire, - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] [F] à lui payer la somme de 1 763 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dans tous les cas, - condamner la société [1] [F] à lui payer les sommes suivantes : - 394,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 881,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 88,15 euros au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros au titre des d
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    sans cause réelle et sérieuse, Dans tous les cas, - condamner la société [1] [F] à lui payer les sommes suivantes : - 394,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 881,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 88,15 euros au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la discrimination, - condamner la société [1] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - condamner la socié
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    lien avec une situation de discrimination, il doit être fait droit à la demande tendant au prononcé de la nullité de celui-ci. La salariée est donc bien fondée à obtenir une somme de 881,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 88,15 euros au titre des congés payés afférents, et 394,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Concernant les dommages et intérêts pour licenciement nul, conformément à l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que
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    té du licenciement de Mme [S] [X] épouse [D] ; CONDAMNE la société [1] [F] à payer à Mme [S] [X]'épouse [D] : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, - 881,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 88,15 euros au titre des congés payés afférents - 394,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; CONDAMNE la société [1] [F] aux dépens ; CONDAMNE la société [1] [F] à payer à Mme [S] [X] épouse [D] une so
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    e sous l'enseigne «Joker» une activité de prestations de services à la personne. Elle est soumise à la convention collective des entreprises de propreté et services associés. Mme [S] [D] née [X] a été engagée par la société [1] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 6 novembre 2019 en qualité d'assistante ménagère. Par courrier en date du 20 avril 2021, la société a rompu le contrat de travail de Mme [S] [D] née [X] pour non-renouvellement de son titre de séjour autorisant le travail. La lettre de licenc
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    S] [D] née [X] a été engagée par la société [1] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 6 novembre 2019 en qualité d'assistante ménagère. Par courrier en date du 20 avril 2021, la société a rompu le contrat de travail de Mme [S] [D] née [X] pour non-renouvellement de son titre de séjour autorisant le travail. La lettre de licenciement a été rédigée comme suit : «Vous avez été embauchée en date du 6 novembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'Assistante ménagère, sous couv
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    llement du titre autorisant à travailler. La DIRRECTE vient de nous transmettre un courrier indiquant que votre demande d'autorisation de travail était refusée. Nous sommes donc au regret de procéder à la rupture immédiate de votre contrat de travail selon les dispositions impératives de l'article L8251-1 du code du travail : «Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. En conséqu
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    contrat de travail modifié afin de se conformer à l'article R.5221-20 du code du travail 6° dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2021 qui prévoyait que pour accorder une autorisation de travail, le préfet prend notamment en compte le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1. Cependant, si la société ne pouvait pas être contrainte de rémunérer sa salariée à temps partiel sur la base d'un salaire à temps complet
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    s d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1. Cependant, si la société ne pouvait pas être contrainte de rémunérer sa salariée à temps partiel sur la base d'un salaire à temps complet, elle avait la responsabilité, en qualité d'employeur, de répondre aux demandes de la Direccte et de renvoyer toutes les pièces sollicitées pour permettre un examen au fond du dossier par l'administration, à laquelle elle ne pouvait se substituer dans l'appréciation des critères d'a
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    e n'aurait pas pu, dans tous les cas, obtenir une autorisation de travail en raison de son contrat à temps partiel puisque la réforme intervenue le 1er avril 2021 (décret du 31 mars 2021) a supprimé la condition tenant à la perception d'un salaire équivalent au Smic pour les salariés à temps partiel de sorte qu'une nouvelle demande d'autorisation de travail aurait pu prospérer. Ainsi, ce manque de diligence dans la constitution du dossier de demande d'autorisation de travail auprès de la [3] à l'origine de la décision d'irrecevabilité est
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    tous les cas, - condamner la société [1] [F] à lui payer les sommes suivantes : - 394,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 881,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 88,15 euros au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la discrimination, - condamner la société [1] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - condamner la société [1] [F] à lui payer la somme de 1 500 e
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    ination, il doit être fait droit à la demande tendant au prononcé de la nullité de celui-ci. La salariée est donc bien fondée à obtenir une somme de 881,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 88,15 euros au titre des congés payés afférents, et 394,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Concernant les dommages et intérêts pour licenciement nul, conformément à l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des n
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    ouse [D] ; CONDAMNE la société [1] [F] à payer à Mme [S] [X]'épouse [D] : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, - 881,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 88,15 euros au titre des congés payés afférents - 394,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; CONDAMNE la société [1] [F] aux dépens ; CONDAMNE la société [1] [F] à payer à Mme [S] [X] épouse [D] une somme totale de 2 000 euros sur le fondemen
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    ARRÊT DU 30 Avril 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 24/01987 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V23F LB/CH AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 19 Septembre 2024 (RG 22/00343 -section ) GROSSE : aux avocats le 30 Avril 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPE
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    e soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. En conséquence, vous cesserez de faire partie du personnel Atoudomicile enseigne [O] dès ce jour.» Le 22 avril 2022, Mme [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de prononcer la nullité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu le 19 septembre 2024, la juridiction prud'homale a : - débouté Mme [S] [X] de l'ensem
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    code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [S] [X] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lille dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [S] [X] épouse [D] ; CONDAMNE la société [1] [F] à payer à Mme [S] [X]'épouse [D] : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, - 881,50 euros au t
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    ise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 février 2026 EXPOSE DU LITIGE La société [1] [F] exerce sous l'enseigne «Joker» une activité de prestations de services à la personne. Elle est soumise à la convention collective des entreprises de propreté et services associés. Mme [S] [D] née [X] a été engagée par la société [1] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 6 novembre 2019 en qualité d'assistante ménagère. Par courrier en date du 20 avril 2021, la société a rompu le
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 septembre 2024
Identifiant source
69fc2846cdc6046d47e2a98f
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