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Décision en droit social

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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 septembre 2025, 24/00091

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale D salle 2
Date
26/09/2025
Numéro d'affaire
24/00091

Résumé

ARRÊT DU 26 Septembre 2025 N° 1309/25 N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJEA LB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYS LEZ LA…

Texte de la décision

ARRÊT DU 26 Septembre 2025 N° 1309/25 N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJEA LB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY en date du 14 Décembre 2023 (RG 22/00102 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Septembre 2025 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [F] [T] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L.

TRACE ARCHITECTES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Claire FRYS, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juillet 2025 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Juin 2025 EXPOSE DU LITIGE La société Trace architectes exerce une activité spécialisée dans le secteur des activités d'architecture.

Elle est soumise à la convention collective des entreprises d'architecture.

M. [F] [T] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 30 juillet 2019 en qualité d'économiste de la construction, statut technicien, catégorie 2, niveau 2, coefficient 320.

Au dernier état de la relation, sa classification relevait de la catégorie 3, niveau 1, coefficient 380.

A compter du mois de février 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 14 juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juin 2021.

M. [F] [T] a été licencié pour motif économique par courrier du 6 juillet 2021.

Le 8 juin 2022, M. [F] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lys-lez-Lannoy aux fins principalement de contester son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement rendu le 14 décembre 2023, la juridiction prud'homale a : - débouté M. [F] [T] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Trace architectes de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [F] [T] aux éventuels dépens de la présente instance (y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice de la présente décision).

M. [F] [T] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 9 janvier 2024.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 14 mars 2024, M. [F] [T] demande à la cour de : - annuler et infirmer le jugement, À titre principal, - juger son licenciement entaché de nullité pour violation d'une liberté fondamentale, - annuler son licenciement, - condamner la société Trace architectes à lui payer la somme de 60 372 euros à titre de dommages et intérêts, À titre subsidiaire, - dire et juger sans fondement le motif du licenciement économique et la procédure qui en a été le soutien, En tout état de cause, - condamner la société Trace architectes à lui payer la somme de 60 372 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens en première instance et en cause d'appel.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 mai 2024, la société Trace architectes demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, À titre principal, - écarter des débats la pièce adverse numéro 14, - juger le licenciement de M. [F] [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [F] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire, - si par impossible la cour devait allouer à M. [F] [T] des dommages et intérêts au titre d'une nullité du licenciement, limiter les condamnations au minimum légal, soit 6 mois de salaire, soit la somme de 18 739,14 euros, - à titre infiniment subsidiaire si par impossible la cour devait allouer à M. [F] [T] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter les condamnations au minimum légal, soit 3 mois de salaire soit la somme de 9 369,57 euros, À titre reconventionnel, - condamner M. [F] [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et la somme de 3 000 euros en cause d'appel, - condamner M. [F] [T] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.