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Décision en droit social

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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 21 octobre 2022, 21/02131

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale C salle 1
Date
21/10/2022
Numéro d'affaire
21/02131

Résumé

ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1804/22 N° RG 21/02131 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA4V SHF/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE en…

Texte de la décision

ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1804/22 N° RG 21/02131 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA4V SHF/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE en date du 13 Décembre 2021 (RG F21/00154 -section ) GROSSES : aux avocats le 21 Octobre 2022 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [P] [X] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me CAMUS-DEMAILLY,avocat au barreau de DOUAI, Assistée de Me PAU,avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : SARL MAQUIGNY [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me LAURENT,avocat au barreau de DOUAI, Assistée de Me DAIME,avocat au barreau de COMPIEGNE DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2022 Tenue par Soleine HUNTER-FALCK magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur assignation à jour fixe.

Le 03.09.2021, le conseil des prud'hommes de Béthune a été saisi par M. [P] [X] en contestation du licenciement prononcé par son employeur le 26.05.2021 pour faute grave, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.

Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 29.12.2021 par M. [P] [X] à l'encontre de l'ordonnance contradictoire et en premier ressort du 13.12. 2021, rendue par le bureau de conciliation et d'orientation de la section industrie du conseil de prud'hommes de Béthune, qui : « S EST DECLAREE territorialement incompétent.

A RENVOYE l'affaire devant le conseil de prud'hommes [Adresse 2] dont dépend le siège social de la société Maquigny, située dans le département de l'Oise.

DIT qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent, le dossier sera transmis au greffe de conseil de Prud'hommes de COMPIEGNE situé ; RESERVE les entiers frais et dépens.

Par requête en date du même jour, M. [P] [X] a sollicité l'autorisation du Premier Président de la cour d'appel de Douai d'assigner à jour fixe en application des dispositions des articles 83 et s. et 917 du code de procédure civile.

Par assignation à jour fixe en date du 31.01.2022, M. [P] [X] a fait citer la SARL Maquigny en vue de voir : A TITRE PRINCIPAL, ANNULER purement et simplement l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation de la section industrie du vonseil de prud'hommes de Béthune du 13.12. 2021 (RG N° F 21/00154) en toutes ses dispositions ; STATUANT SUR LE FOND PAR SUITE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, A TITRE SUBSIDIAIRE INFIRMER l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation de la section industrie du conseil de prudhommes de Béthune du 13 décembre 2021 (RG N° F21/00154) en ce qu'il : SE DECLARE territorialement incompétent.

RENVOIE l'affaire devant le conseil de prud'hommes [Adresse 2] dont dépend le siège social de la société Maquigny, située dans le départemenl de l'Oise ; Dit qu'à défaut de recours dams le délai de quinze jours à compter de la notification du présent, le dossier sera transmis auprès du conseil de prud'hommes de Compiègne situé; RESERVE les entiers frais et dépens.

Dans l'un ou l'autre cas, statuant à nouveau ou par l'effet dévolutif de l'appel : DECLARER le conseil de prud'hommes de Béthune compétent pour connaitre du litige; Vu l'article 88 du Code de procédure civile, EVOQUER la demande de condamnation provisionnelle formulée par Monsieur [P] [X] aux fins de remboursement de la sanction pécuniaire et de la retenue injustifiée opérées par la société Maquigny sur le bulletin de paie de mai 2021 ; JUGER que Ia société Maquigny a procédé à une sanction pécuniaire illicite et à une retenue injustifiée sur le bulletin de paie du mois de mai 2021 en retenant la somme totale de 6 178,07 € nets ; En conséquence CONDAMNER la société Maquigny à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 2.430,50 € nets correspondant au salaire que celui-ci aurait dû percevoir au titre du bulletin de paie du mois de mai 2021 sans la sanction pécuniaire illicite et la retenue injustifiée d'un montant total de 6 178,07 € nets; RENVOYER pour le surplus l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Béthune ; CONDAMNER la société Maquigny à payerà Monsieur [P] [X] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, au titre des frais irrépétibles non dans les dépens relatifs à la présente procédure d'appel ; CONDAMNER enfin la société Maquigny aux entiers frais et dépens de I'instance ; Vu les conclusions transmises par RPVA le 27.01.2022 par la SARL Maquigny qui demande de: A titre principal DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [X] est irrecevable en son appel contre l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Béthune du 13 décembre 2021.

A titre subsidiaire CONFIRMER l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Béthune du 13 décembre 2021.

DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [X] est irrecevable dans sa demande d'évocation.

A titre infiniment subsidiaire CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande de paiement de la somme de 2.430,50 € nets, et donc renvoyer Monsieur [P] [X] à mieux se pourvoir.

Dans tous les cas DEBOUTER Monsieur [P] [X] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; CONDAMNER Monsieur [P] [X] à payer à la Société Maquigny la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [P] [X] aux dépens ; Vu les conclusions transmises par RPVA le 15.03.2022 par M. [P] [X] qui demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL, JUGER recevable l'appel-compétence interjeté par M. [X] ; ANNULER purement et simplement l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation de la section industrie du conseil de prud'hommes de Béthune du 13.12. 2021 (RG N° F 21/00154) en toutes ses dispositions ; STATUANT SUR LE FOND PAR SUITE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, A TITRE SUBSIDIAIRE INFIRMER l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation de la section industrie du conseil de prudhommes de Béthune du 13 décembre 2021 (RG N° F21/00154) en ce qu'il : SE DECLARE territorialement incompétent.