prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 26 mai 2023, 21/02080

Date
26/05/2023
Chambre
Sociale B salle 2
Numéro
21/02080
Montant détecté
41 000 €
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mme [C] [I] a été embauchée le 29 octobre 1990 par la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE avec reprise d'ancienneté au 16 août 1990, étant précisé qu'en dernier lieu la salariée a exercé les fonctions d'assistante gestion des ventes, la convention collective des industries de produits alimentaires étant applicable à la relation de travail.
  • Procédure: Le 17 décembre 2021 la société a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts octroyés à Mme [C] [I] à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul; Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Il y a lieu par voie de conséquence de limiter à la somme de 38 000 euros le montant des dommages et intérêts devant être alloués à la salariée pour licenciement nul.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la société (société / employeur probable) · Le 17 décembre 2021 la société a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions déposées le 16 mars 2022 par la société.
  3. Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions déposées le 15 juin 2022 par la salariée.
  4. Clôture d'appel ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/02/2023
  5. Arrêt d'appel ca_douai

Texte de la décision

ARRÊT DU 26 Mai 2023 N° 796/23 N° RG 21/02080 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAIC AM / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lannoy en date du 16 Novembre 2021 (RG F 20/00121 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Mai 2023 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : S.A.S.

BONDUELLE EUROPE LONG LIFE (BELL) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-emmanuelle THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [C] [I] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-sophie DEMILLY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/02/2023 FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mme [C] [I] a été embauchée le 29 octobre 1990 par la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE avec reprise d'ancienneté au 16 août 1990, étant précisé qu'en dernier lieu la salariée a exercé les fonctions d'assistante gestion des ventes, la convention collective des industries de produits alimentaires étant applicable à la relation de travail.

A compter du mois de décembre 2016 la salariée a été de manière discontinue placée en arrêt de travail, avant de l'être sans interruption à partir du 9 octobre 2017.

Le 21 février 2018 le CHSCT lors d'une réunion extraordinaire a alerté la société sur un état de mal-être ressenti exprimé par des collaborateurs du Customer service dirigé par Mme [Z].

Aux termes de deux visiteurs de reprise en date des trois et 10 octobre 2019 la salariée a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail avec la mention suivante " Les capacités restantes sont un poste administratif au sein du siège Bonduelle de [Localité 2] en dehors du service Customer Service BELL.

La salariée est en capacité de recevoir une information pour accueillir des compétences métiers ''.

Le 19 décembre 2019 la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par ordonnance de référé en date du 5 août 2020, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé après avoir constaté que l'attestation pôle emploi entachée d'une régularité avait été rectifiée a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes en renvoyant les parties à se pouvoir devant le juge du fond tout en mettant les dépens à la charge de la salariée.

Antérieurement à cette décision mais postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes dans sa formation de référé, la salariée a saisi celui-ci au fond, lequel par jugement en a : Dit et jugé que la salariée a été l'objet d'un harcèlement moral, Dit et jugé que l'inaptitude de la salariée à son poste de travail est imputable aux actes de harcèlement moral qu'elle a subis, Prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude, Condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes : -46 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul -3654,62 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 365,46 euros pour les congés payés afférents -1700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé des dispositions applicables en matière d'intérêts et l'exécution provisoire, Débouté les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, Condamné la société aux dépens.

Le 17 décembre 2021 la société a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 16 mars 2022 par la société.

Vu les conclusions déposées le 15 juin 2022 par la salariée.

Vu la clôture de la procédure au 21 février 2023.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale B salle 2
Date
26/05/2023
Numéro d'affaire
21/02080
Résumé source

Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mme [C] [I] a été embauchée le 29 octobre 1990 par la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE avec reprise d'ancienneté au 16 août 1990, étant précisé qu'en dernier lieu la salariée a exercé les fonctions d'assistante gestion des ventes, la convention collective des industries de produits alimentaires étant applicable à la relation de travail. A compter du mois de décembre 2016 la salariée a été de manière discontinue placée en arrêt de travail, avant de l'être sans interruption à partir du 9 octobre 2017. Le 21 février 2018 le CHSCT lors d'une réunion extraordinaire a alerté la société sur un état de mal-être ressenti exprimé par des collaborateurs du Customer service dirigé par Mme [Z]. Aux termes de deux visiteurs de reprise en date des trois et 10 octobre 2019 la salariée a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail avec la m…