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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 décembre 2022, 20/02395

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale A salle 3
Date
25/12/2022
Numéro d'affaire
20/02395

Résumé

ARRÊT DU 25 Novembre 2022 N° 1862/22 N° RG 20/02395 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLHI IF / GD Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING…

Texte de la décision

ARRÊT DU 25 Novembre 2022 N° 1862/22 N° RG 20/02395 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLHI IF / GD Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 24 Novembre 2020 (RG F 19/00028 -section ) GROSSE : aux avocats le 25 Novembre 2022 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [V] [N] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [D] [W] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2022 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2015, Monsieur [V] [N], entrepreneur individuel, a engagé Monsieur [D] [W], en qualité de maçon polyvalent.

Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2032.38 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment étendue.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 novembre 2018, Monsieur [D] [W] a été convoqué pour le 11 décembre 2018, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 décembre 2018, Monsieur [V] [N] a notifié à Monsieur [D] [W] son licenciement pour faute grave.

Monsieur [D] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [D] [W] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 4111.42 euros - indemnité de congés payés afférente : 411.14 euros - indemnité légale de licenciement : 2035.12 euros - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2055.71 euros - indemnité pour frais de procédure : 300 euros.

Monsieur [V] [N] a fait appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [V] [N] demande, à titre principal, l'infirmation du jugement entrepris, le débouté des demandes de Monsieur [D] [W] et sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros et, à titre subsidiaire, si le licenciement devait être considéré comme injustifié, que le montant de l'indemnité afférente soit ramené à la somme de 2034.58 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [D] [W], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté en ce qui concerne le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ce qui concerne le débouté de ses autres demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.

Il demande ainsi la condamnation de Monsieur [V] [N] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros - rappel de salaire pour la journée du 28 novembre 2018 : 67 euros, outre les 10 % au titre des congés payés - indemnité conventionnelle de trajet : 918.40 euros - indemnité pour frais de procédure : 3 000 euros.

Ainsi que la condamnation de Monsieur [V] [N] à lui remettre les bulletins de salaire de janvier et février 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la liquidation devant être réservée au conseil de prud'hommes de Tourcoing Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.