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Cour d'appel de Douai · 5 octobre 2026

RéférésOrdonnanceRG n° 26/00068

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La cour ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire facultative attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix du 24 mars 2026.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal Passage source
  2. Ordonnance rendue
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  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Ordonnance rendue
Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    Contestant son licenciement pour faute grave notifié par lettre recommandée du 31 mai 2024 alors qu'elle était en arrêt de travail, Mme [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix de demandes de rappels de salaire, indemnisations et de réintégration après nullité du licenement.
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  2. DatesPassage 2
    Par jugement du 24 mars 2026, le conseil de prud'hommes a fait droit à l'ensemble des demandes de Mme [P] [K] et a principalement :
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  3. SynthèsePassage 3
    Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire facultative attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix du 24 mars 2026
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  4. Autres dispositionsPassage 4
    Condamne Mme [P] [K] aux dépens de la présente instance. Le greffier La présidente
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République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 5 OCTOBRE 2026

Minute électronique

N° RG 26/00068 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYHW

DEMANDEUR :

S.A.R.L. [1]

dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1]

représentée par Me Anne-sophie PIOFFRET de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de Lille, substituée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de Lille

comparant

DÉFENDEUR :

Madame [P] [K]

née le 23 Janvier 1991 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 1]

représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de Lille

comparant

PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Sylvie GENEL, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du 24 Août 2026

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq Octobre deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail du 7 octobre 2013, Mme [P] [K] a été engagée par la société [1], ayant une activité de traduction et d'interprétariat au profit de professionnels, en qualité d'assistante de direction. Ayant évolué dans la société, elle a ensuite occupé le poste de responsable administrative et financière.

Contestant son licenciement pour faute grave notifié par lettre recommandée du 31 mai 2024 alors qu'elle était en arrêt de travail, Mme [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix de demandes de rappels de salaire, indemnisations et de réintégration après nullité du licenement.

Par jugement du 24 mars 2026, le conseil de prud'hommes a fait droit à l'ensemble des demandes de Mme [P] [K] et a principalement :

- condamné la société [1] à lui verser les sommes de :

- 8.276,22 euros au titre des rappels de salaires, et congés payés y afférents,

- 16.630 euros à titre d'indemnité pour travail salarié,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le prêt de main d'oeuvre illicite,

- 3.000 euros au titre du manquement à l'obligation de prévention des risques et de sécurité,

- condamné la société [1] à verser à Mme [P] [K] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

- déclaré le licenciement de Mme [P] [K] nul en application des articles L1232-1 et L1232-3-1 du code du travail en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse,

- ordonné la réintégration de Mme [K] dans son emploi ou dans un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente,

- condamné la société [1] à verser à Mme [P] [K] les salaires dus entre la date de son éviction, soit le 31 mai 2024 et la date effective de sa réintégration, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2.605 euros, outre 10% au titre des congés payés afférents et précise que ces sommes sont soumises aux cotisations sociales,

- condamné la société [1], si Mme [K] venait à renoncer à sa réintégration avant son exécution effective, à lui verser les sommes suivantes :

- 7.019,03 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 5.210 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés s'y rapportant, -49.890 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- condamné la société [1] à verser à Mme [P] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 29 avril 2026.

Par acte du 7 mai 2026, la société [1] a fait assigner Mme [P] [K] devant le premier président aux fins de voir, suivant ses conclusions récapitulatives et responsives soutenues à l'audience, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile :

- juger que l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 mars 2026 par le conseil de prud'hommes de Roubaix aura des conséquences manifestement excessives et qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement de première instance,

En conséquence,

- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 mars 2026 par le conseil de prud'hommes de Roubaix,

En toute hypothèse,

-réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande, la société [1] relève que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision relative à l'exécution provisoire, et

- que les conséquences de l'exécution provisoire sont manifestement excessives en ce qu'elle est condamnée à verser en exécution du contrat de travail la somme de 46.630 euros, ainsi que 62.520 euros bruts en cas de réintégration, outre les congés payés y afférents, que sa situation financière est particulièrement dégradée puisque ses pertes s'élèvent à 536.090 euros et sa trésorerie est négative, que la réintégration de Mme [K] compromettrait gravement la survie de la société, de surcroit, qu'elle ne présente pas de garanties suffisantes de restitution en cas d'infirmation, étant au chômage depuis deux ans et atteinte d'une affection longue durée.

- qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, en ce que le conseil de prud'hommes a commis une erreur manifeste en appliquant les dispositions protectrices du licenciement du salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle, ce qui n'est pas établi, la CPAM ayant refusé cette prise en charge, ainsi qu'en ce qui concerne le caractère discriminatoire du licenciement en raison de son état de santé, alors que les faits fautifs reprochés ont été découverts pendant son arrêt de travail, en ne procédant à aucune analyse, notamment en ce qui concerne les indemnisations.

Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [P] [K] demande au premier président de :

- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 mars 2026 par le conseil de prud'hommes de Roubaix,

A titre subsidiaire, si le premier président estimait devoir ordonner des garanties,

-subordonner le rejet de la demande à la constitution par la société [1] d'une garantie bancaire d'un montant de 150.000 euros conformément aux articles 517, 518 à 522 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Elle estime que :

- le jugement déféré est minutieusement motivé, que la discrimination est fondée sur un faisceau d'indices la faisant présumer, que l'enregistrement vidéo de l'entretien organisé avec le gérant démontre que les primes sont dues, que le premier président n'a pas à se prononcer sur une règle de fond, que la cour pourra estimer que la suspension du contrat de travail a au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur avait connaissance de la demande de voir reconnaître l'origine professionnelle,

- il n'y a pas de conséquences manifestement excessives puisque la société n'est pas en état de cessation de paiement et ne bénéficie pas d'une procédure de sauvegarde, que l'arrêt de l'exécution provisoire entrainerait des conséquences plus irrémédiables pour Mme [K], que son insolvabilité n'est pas établie et qu'elle n'a pas à démontrer sa capacité de remboursement, la charge de la preuve ne lui appartenant pas.

SUR CE

Suivant l'article R 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire notamment les jugements du conseil de prud'hommes qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème de l'article R1454-14 dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile sur lequel se fonde la société [1], applicable à l'exécution provisoire facultative, l'exécution provisoire peut être arrêtée par le premier président s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

La demande de la société se rapporte ainsi uniquement à la part des condamnations allant au-delà de l'assiette de l'exécution provisoire de droit définie ci-dessus.

Il résulte du jugement déféré que le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité du licenciement en raison d'une discrimination liée à la santé de Mme [K] et appliqué les dispositions relatives à la protection du salarié en arrêt de travail pour motif professionnel déterminées par les articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail.

Au regard des conditions exigées pour l'application de ces dispositions protectrices, le moyen soulevé par la société relatif à la réalité du motif professionnel de l'arrêt de travail que doit apprécier la juridiction, indépendament de la décision de la CPAM, paraît suffisamment sérieux pour être débattu au fond et être susceptible d'entraîner une réformation de la décision.

Par ailleurs, la société produit ses comptes de résultat de l'exercice arrêté le 1er décembre 2025, selon lesquels, contrairement à l'année précédente, elle présentait un résultat déficitaire de 416.863 euros. Elle justifie bénéficier d'un échéancier accordé par l'Urssaf le 16 avril 2026 et avoir été autorisée à placer des salariés à temps partiel en raison de ses difficultés économiques. Elle démontre ainsi que l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, au regard du montant des sommes qu'elle est condamnée à payer.

Dès lors, les conditions cumulatives posées par l'article 514-3 sus-visées étant ainsi remplies, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix du 24 mars 2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire facultative attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix du 24 mars 2026,

Dit n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [P] [K] aux dépens de la présente instance.

Le greffier La présidente

Textes cités

7 références

  • L. 1232-1Code du travail
    Passage cité
    … - 16.630 euros à titre d'indemnité pour travail salarié, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le prêt de main d'oeuvre illicite, - 3.000 euros au titre du manquement à l'obligation de prévention des risques et de sécurité, - condamné la société [1] à verser à Mme [P] [K] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, - déclaré le licenciement de Mme [P] [K] nul en application des articles L1232-1 et L1232-3-1 du code du travail en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse, - ordonné la réintégration de Mme [K] dans son emploi ou dans un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, - condamné la société [1] à verser à Mme [P] [K] les salaires dus entre la date de son éviction, soit le 31 mai 2024 et la date effective de sa réintégration, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2.605 euros, outre 10% au titre …
  • L. 1232-3-1Code du travail
    Passage cité
    … euros à titre d'indemnité pour travail salarié, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le prêt de main d'oeuvre illicite, - 3.000 euros au titre du manquement à l'obligation de prévention des risques et de sécurité, - condamné la société [1] à verser à Mme [P] [K] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, - déclaré le licenciement de Mme [P] [K] nul en application des articles L1232-1 et L1232-3-1 du code du travail en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse, - ordonné la réintégration de Mme [K] dans son emploi ou dans un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, - condamné la société [1] à verser à Mme [P] [K] les salaires dus entre la date de son éviction, soit le 31 mai 2024 et la date effective de sa réintégration, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2.605 euros, outre 10% au titre des congés payés …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … n'y a pas de conséquences manifestement excessives puisque la société n'est pas en état de cessation de paiement et ne bénéficie pas d'une procédure de sauvegarde, que l'arrêt de l'exécution provisoire entrainerait des conséquences plus irrémédiables pour Mme [K], que son insolvabilité n'est pas établie et qu'elle n'a pas à démontrer sa capacité de remboursement, la charge de la preuve ne lui appartenant pas. SUR CE Suivant l'article R 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire notamment les jugements du conseil de prud'hommes qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème de l'article R1454-14 dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile sur lequel se fonde la société [1], …
  • L. 1226-9Code du travail
    Passage cité
    … la société se rapporte ainsi uniquement à la part des condamnations allant au-delà de l'assiette de l'exécution provisoire de droit définie ci-dessus. Il résulte du jugement déféré que le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité du licenciement en raison d'une discrimination liée à la santé de Mme [K] et appliqué les dispositions relatives à la protection du salarié en arrêt de travail pour motif professionnel déterminées par les articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail. Au regard des conditions exigées pour l'application de ces dispositions protectrices, le moyen soulevé par la société relatif à la réalité du motif professionnel de l'arrêt de travail que doit apprécier la juridiction, indépendament de la décision de la CPAM, paraît suffisamment sérieux pour être débattu au fond et être susceptible d'entraîner une réformation de la décision. Par ailleurs, la société …
Autres références (3)
  • L. 1226-13Code du travail
    Passage cité
    … ainsi uniquement à la part des condamnations allant au-delà de l'assiette de l'exécution provisoire de droit définie ci-dessus. Il résulte du jugement déféré que le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité du licenciement en raison d'une discrimination liée à la santé de Mme [K] et appliqué les dispositions relatives à la protection du salarié en arrêt de travail pour motif professionnel déterminées par les articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail. Au regard des conditions exigées pour l'application de ces dispositions protectrices, le moyen soulevé par la société relatif à la réalité du motif professionnel de l'arrêt de travail que doit apprécier la juridiction, indépendament de la décision de la CPAM, paraît suffisamment sérieux pour être débattu au fond et être susceptible d'entraîner une réformation de la décision. Par ailleurs, la société produit ses …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … la société [1], si Mme [K] venait à renoncer à sa réintégration avant son exécution effective, à lui verser les sommes suivantes : - 7.019,03 euros d'indemnité légale de licenciement, - 5.210 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés s'y rapportant, -49.890 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - condamné la société [1] à verser à Mme [P] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 29 avril 2026. Par acte du 7 mai 2026, la société [1] a fait assigner Mme [P] [K] devant le premier président aux fins de voir, suivant ses conclusions récapitulatives et responsives soutenues à l'audience, au visa de l'article 517-1 du code de …
  • 517-1Code de procédure civile
    Passage cité
    … de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 29 avril 2026. Par acte du 7 mai 2026, la société [1] a fait assigner Mme [P] [K] devant le premier président aux fins de voir, suivant ses conclusions récapitulatives et responsives soutenues à l'audience, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile : - juger que l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 mars 2026 par le conseil de prud'hommes de Roubaix aura des conséquences manifestement excessives et qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement de première instance, En conséquence, - arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 mars 2026 par le conseil de prud'hommes de Roubaix, En toute hypothèse, -réserver les dépens et l'application …

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    t une activité de traduction et d'interprétariat au profit de professionnels, en qualité d'assistante de direction. Ayant évolué dans la société, elle a ensuite occupé le poste de responsable administrative et financière. Contestant son licenciement pour faute grave notifié par lettre recommandée du 31 mai 2024 alors qu'elle était en arrêt de travail, Mme [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix de demandes de rappels de salaire, indemnisations et de réintégration après nullité du licenement. Par jugement du 24 mars 2026, le con
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    te indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail du 7 octobre 2013, Mme [P] [K] a été engagée par la société [1], ayant une activité de traduction et d'interprétariat au profit de professionnels, en qualité d'assistante de direction. Ayant évolué dans la société, elle a ensuite occupé le poste de responsable administrative et financière. Conte
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    [1] relève que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision relative à l'exécution provisoire, et - que les conséquences de l'exécution provisoire sont manifestement excessives en ce qu'elle est condamnée à verser en exécution du contrat de travail la somme de 46.630 euros, ainsi que 62.520 euros bruts en cas de réintégration, outre les congés payés y afférents, que sa situation financière est particulièrement dégradée puisque ses pertes s'élèvent à 536.090 euros et sa trésorerie est négative, que la réintégration de Mme [K] compromettrait gr
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    a faisant présumer, que l'enregistrement vidéo de l'entretien organisé avec le gérant démontre que les primes sont dues, que le premier président n'a pas à se prononcer sur une règle de fond, que la cour pourra estimer que la suspension du contrat de travail a au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur avait connaissance de la demande de voir reconnaître l'origine professionnelle, - il n'y a pas de conséquences manifestement excessives puisque la société n'est pas en état de cessation de paiement et ne bénéficie pas d'une p
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    s un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, - condamné la société [1] à verser à Mme [P] [K] les salaires dus entre la date de son éviction, soit le 31 mai 2024 et la date effective de sa réintégration, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2.605 euros, outre 10% au titre des congés payés afférents et précise que ces sommes sont soumises aux cotisations sociales, - condamné la société [1], si Mme [K] venait à renoncer à sa réintégration avant son exécution effective, à lui verser les sommes suivantes : - 7.019,03 eu
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    exécutoires à titre provisoire notamment les jugements du conseil de prud'hommes qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème de l'article R1454-14 dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile sur lequel se fonde la société [1], applicable à l'exécution provisoire facultative, l'exécution provisoire peut être arrêtée par le premier président s'il existe un moyen sérieu
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    ugement du 24 mars 2026, le conseil de prud'hommes a fait droit à l'ensemble des demandes de Mme [P] [K] et a principalement : - condamné la société [1] à lui verser les sommes de : - 8.276,22 euros au titre des rappels de salaires, et congés payés y afférents, - 16.630 euros à titre d'indemnité pour travail salarié, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le prêt de main d'oeuvre illicite, - 3.000 euros au titre du manquement à l'obligation de prévention des risques et de sécurité, - condamné la société [1] à verser à Mme [P]
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    e, - condamné la société [1] à verser à Mme [P] [K] les salaires dus entre la date de son éviction, soit le 31 mai 2024 et la date effective de sa réintégration, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2.605 euros, outre 10% au titre des congés payés afférents et précise que ces sommes sont soumises aux cotisations sociales, - condamné la société [1], si Mme [K] venait à renoncer à sa réintégration avant son exécution effective, à lui verser les sommes suivantes : - 7.019,03 euros d'indemnité légale de licenciement, - 5.210 euros d'indemni
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    Demandes et arguments
    té [1], si Mme [K] venait à renoncer à sa réintégration avant son exécution effective, à lui verser les sommes suivantes : - 7.019,03 euros d'indemnité légale de licenciement, - 5.210 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés s'y rapportant, -49.890 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - condamné la société [1] à verser à Mme [P] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société [1] a interjeté
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    prêt de main d'oeuvre illicite, - 3.000 euros au titre du manquement à l'obligation de prévention des risques et de sécurité, - condamné la société [1] à verser à Mme [P] [K] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, - déclaré le licenciement de Mme [P] [K] nul en application des articles L1232-1 et L1232-3-1 du code du travail en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse, - ordonné la réintégration de Mme [K] dans son emploi ou dans un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, - conda
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    Demandes et arguments
    uniquement à la part des condamnations allant au-delà de l'assiette de l'exécution provisoire de droit définie ci-dessus. Il résulte du jugement déféré que le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité du licenciement en raison d'une discrimination liée à la santé de Mme [K] et appliqué les dispositions relatives à la protection du salarié en arrêt de travail pour motif professionnel déterminées par les articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail. Au regard des conditions exigées pour l'application de ces dispositions protectrices, le
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    iété, elle a ensuite occupé le poste de responsable administrative et financière. Contestant son licenciement pour faute grave notifié par lettre recommandée du 31 mai 2024 alors qu'elle était en arrêt de travail, Mme [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix de demandes de rappels de salaire, indemnisations et de réintégration après nullité du licenement. Par jugement du 24 mars 2026, le conseil de prud'hommes a fait droit à l'ensemble des demandes de Mme [P] [K] et a principalement : - condamné la société [1] à lui verser les sommes d
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    Demandes et arguments
    i 2024 alors qu'elle était en arrêt de travail, Mme [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix de demandes de rappels de salaire, indemnisations et de réintégration après nullité du licenement. Par jugement du 24 mars 2026, le conseil de prud'hommes a fait droit à l'ensemble des demandes de Mme [P] [K] et a principalement : - condamné la société [1] à lui verser les sommes de : - 8.276,22 euros au titre des rappels de salaires, et congés payés y afférents, - 16.630 euros à titre d'indemnité pour travail salarié, - 5.000 euros à titre de
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    résident aux fins de voir, suivant ses conclusions récapitulatives et responsives soutenues à l'audience, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile : - juger que l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 mars 2026 par le conseil de prud'hommes de Roubaix aura des conséquences manifestement excessives et qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement de première instance, En conséquence, - arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 mars 2026 par le conseil de prud'hommes de Roubaix, En toute hypothèse, -réserver
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  • Rôle et passages
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    urée. - qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, en ce que le conseil de prud'hommes a commis une erreur manifeste en appliquant les dispositions protectrices du licenciement du salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle, ce qui n'est pas établi, la CPAM ayant refusé cette prise en charge, ainsi qu'en ce qui concerne le caractère discriminatoire du licenciement en raison de son état de santé, alors que les faits fautifs reprochés ont été découverts pendant son arrêt de travail, en ne procédant à aucune analyse, not
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 24 mars 2026
Identifiant source
6ac75b78c27382d099446b05
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