Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03468
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Monsieur [O] [M], né le 08 mars 1989, a été engagé le 16 avril 2018 par l'Association [3] par contrat à durée indéterminée pour occuper le poste de responsable de centre dentaire moyennant un salaire brut mensuel en dernier lieu de 3.024,62 €, pour 43 heures par semaine.
- Procédure: Le 21 septembre 2023 M. [M] a interjeté appel de cette décision.
- Analyse: Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas, ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'approprier les motifs.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 07 septembre 2023 en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il condamne chacune des parties à supporter ses propres frais et dépens; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et Y ajoutant CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Télétravail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 30/01/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03468
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Monsieur [O] [M] (personne physique / salarié probable) · appeler formellement, par courrier recommandé en date du 27 janvier 2021
- Entretien préalable entretien préalable prévu le 15 février 2021
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Strasbourg
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 04 septembre 2024
- Arrêt d'appel ca_colmar
Voir 1 date supplémentaire
- Conclusions notifiées Appelant : M. [M] (personne physique / salarié probable) · conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2023 M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a co…
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Résumé
Monsieur [O] [M], né le 08 mars 1989, a été engagé le 16 avril 2018 par l'Association [3] par contrat à durée indéterminée pour occuper le poste de responsable de centre dentaire moyennant un salaire brut mensuel en dernier lieu de 3.024,62 €, pour 43 heures par semaine. La convention collective nationale des cabinets dentaires est applicable à la relation contractuelle. Le 03 février 2021 M. [M] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 15 février 2021 avec mise à pied conservatoire. Le 24 février 2021 il a été licencié pour faute grave. Le 12 mars 2021 M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin de contester son licenciement, et présenter des demandes liées à la rupture de son contrat. Par jugement du 07 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a : - dit et jugé que le licenciement de M. [M] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, - débout…
Texte de la décision
CKD/CB/KG MINUTE N° 26/39 Copie exécutoire aux avocats le 4 février 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 30 JANVIER 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03468 N° Portalis DBVW-V-B7H-IE43 Décision déférée à la Cour : 07 Septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg APPELANT : Monsieur [O] [M] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Sandy LICARI, avocat au barreau de Strasbourg INTIMÉE : L'Association [3] prise en la personne de son représentant légal ayant siège[Adresse 1] Représentée par Me Sabine KNUST-MATT, avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Claire BONNIEUX, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M.
Edgard PALLIERES, Conseiller Mme Claire BONNIEUX, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [M], né le 08 mars 1989, a été engagé le 16 avril 2018 par l'Association [3] par contrat à durée indéterminée pour occuper le poste de responsable de centre dentaire moyennant un salaire brut mensuel en dernier lieu de 3.024,62 €, pour 43 heures par semaine.
La convention collective nationale des cabinets dentaires est applicable à la relation contractuelle.
Le 03 février 2021 M. [M] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 15 février 2021 avec mise à pied conservatoire.
Le 24 février 2021 il a été licencié pour faute grave.
Le 12 mars 2021 M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin de contester son licenciement, et présenter des demandes liées à la rupture de son contrat.
Par jugement du 07 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a : - dit et jugé que le licenciement de M. [M] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, - débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - débouté l'Association [3] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi que sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté les manquements graves de M. [M], - jugé que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié, - débouté M. [M] de sa demande quant à l'article 1240 du code civil, - condamné chacune des parties à la charge de ses propres frais et dépens.
Le 21 septembre 2023 M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2023 M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que son licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, en ce qu'il a constaté des manquements graves imputables à sa personne, jugé que son licenciement pour faute grave était parfaitement justifié, et enfin l'a débouté de sa demande quant à l'article 1240 du code civil ; et statuant à nouveau de : - condamner l'Association [3] à lui payer les montants suivants : * 2.268,58 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire, * 6049,24 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, * 604,92 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, * 2.142,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 10.586,17 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, * 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, * 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, * la condamner aux entiers frais et dépens.
L'Association [3] n'a pas transmis de conclusions par voie électroniques bien qu'ayant constitué avocat en la personne de Maître Sabine Knust-Matt, avocat au barreau de Strasbourg.
Un avis d'irrecevabilité des conclusions a été adressé aux avocats le 20 mars 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 septembre 2024 et le dossier fixé à l'audience de plaidoirie le 07 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.