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Cour d'appel

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2022, 21/01127

Date
08/11/2022
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Numéro
21/01127
Solution
Irrecevabilité
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [V] [R] a été engagée par Mme [G] [O], chirurgien-dentiste, le 23 septembre 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante dentaire, pour un salaire mensuel brut de 2 0993,23 €.
  • Procédure: Par déclaration reçue au greffe le 28 mai 2021 par le réseau privé virutel des avocats, Mme [R] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit et jugé qu'elle ne rapporte pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, l'a débouté de sa demande de dommages en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et s'est déclaré en partage de voix pour le surplus de ses demandes.
  • Solution: Confirme les jugements en date du 4 mai 2021 et du 17 décembre 2021 rendus par le conseil de prud'hommes d'Annecy.
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  • Analyse: En application de l'article L 1154-1 du code du travail cas de litige, il appartient d'abord au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement; que l'employeur doit ensuite prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement.

Conclusion : Confirme les jugements en date du 4 mai 2021 et du 17 décembre 2021 rendus par le conseil de prud'hommes d'Annecy.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes d'Annecy
  2. Appel formé Appelant : le réseau privé virutel des avocats, Mme [R] · Par déclaration reçue au greffe le 28 mai 2021 par le réseau privé virutel des avocats, Mme [R] a interjeté appel
  3. Clôture d'appel clôturée le 1er avril 2022
  4. Arrêt d'appel ca_chambery
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Intimé : auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme [G] [O] · Date à vérifier · conclusions notifiées le 15 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des…
  2. Conclusions notifiées Appelant : auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme [R] · conclusions notifiées le 1er mars 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prét…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022 N° RG 21/01127 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GW2O [V] [R] C/ [G] [O] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 04 Mai 2021, RG F 20/00050 APPELANTE : Madame [V] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIME : Madame [G] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 22 septembre 2022 par Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier, et lors du délibéré par : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller, ******** Faits et procédure Mme [V] [R] a été engagée par Mme [G] [O], chirurgien-dentiste, le 23 septembre 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante dentaire, pour un salaire mensuel brut de 2 0993,23 €.

La convention collective nationale des cabinets dentaires est applicable.

Par courrier remis en main propre du 30 mars 2017, Mme [V] [R] a démissionné de son poste.

Par requête du 26 février 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de percevoir diverses sommes en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement dont elle a été victime du fait de son employeur et du préjudice d'anxiété résultant de son exposition à des rayons ionisants nocifs.

Par jugement en date du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - dit et jugé que Mme [R] ne rapporte pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, - débouté par conséquent Mme [R] de sa demande de dommages en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, avant dire droit au fond pour le surplus des demandes, - se déclare en partage de voix pour le surplus des demandes de Mme [R] et renvoie les parties en cause à comparaître à l'audience de jugement présidé par le juge départiteur du vendredi 19 novembre 2021 à 14 heures, - dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience avisant que faute par elles de s'y retrouver, il sera statué ce que de droit, - tous droits, moyens, actions et conclusions des parties demeurant expressément réservés ainsi que les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 28 mai 2021 par le réseau privé virutel des avocats, Mme [R] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit et jugé qu'elle ne rapporte pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, l'a débouté de sa demande de dommages en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et s'est déclaré en partage de voix pour le surplus de ses demandes.

Par jugement sur partage de voix en date du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - constaté l'effet de la prescription et l'irrecevabilité de l'action de Mme [R], - débouté Mme [R] de ses demandes, - laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [R] et au besoin l'y a condamné.

Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2022 par RPVA, Mme [R] a interjeté appel de la décision dans son intégralité.

Suivant jonction du 4 février 2022, les deux dossiers sont référencés sous le même numéro : 21/1127.

Dans ses conclusions notifiées le 1er mars 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme [R] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu 4 mai 2021 en ce qu'il a dit et jugé qu'elle ne rapporte pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, - réformer le jugement rendu le 17 décembre 2021 en ce qu'il a constaté l'effet de la prescription et l'irrecevabilité de son action et rejeté ses demandes, statuant à nouveau : - dire et juger recevable et bien fondée son action, - dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, - dire et juger que Mme [G] [O], a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité à l'origine d'un préjudice d'anxiété, par conséquent : - condamner Mme [G] [O] à lui payer les sommes suivantes: * 30 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, * 30 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition aux rayonnements, * 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre 2 500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les dépens de première instance et d'appel, - débouter Mme [G] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle soutient en substance qu'elle a été victime de harcèlement moral, elle a subi des reproches incessants, des propos dégradants, un management autoritaire et inadapté.

Des collègues et proches en attestent.

Son état de santé s'est dégradé, le 30 avril 2017 et elle a été placée en arrêt de travail pur 'burn-out'.

Conformément à l'article L.1154-1 du code du travail, l'employeur doit prouver que les agissements dénoncés par le salarié ne sont pas constitutifs d'un harcèlement.

La salariée conteste toute rivalité avec Mme [C], elle l'appréciait.

Son attestation et celle de son mari sont partiales car Mme [G] [O] est une patiente de son mari ostéopathe.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
08/11/2022
Numéro d'affaire
21/01127
Solution
Irrecevabilité
Résumé source

Mme [V] [R] a été engagée par Mme [G] [O], chirurgien-dentiste, le 23 septembre 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante dentaire, pour un salaire mensuel brut de 2 0993,23 €. La convention collective nationale des cabinets dentaires est applicable. Par courrier remis en main propre du 30 mars 2017, Mme [V] [R] a démissionné de son poste. Par requête du 26 février 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de percevoir diverses sommes en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement dont elle a été victime du fait de son employeur et du préjudice d'anxiété résultant de son exposition à des rayons ionisants nocifs. Par jugement en date du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - dit et jugé que Mme [R] ne rapporte pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, - débouté par conséquent Mme [R] de sa…