Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 avril 2023, 21/02081
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 27/04/2023
- Numéro d'affaire
- 21/02081
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Résumé
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 N° RG 21/02081 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2PY [U] [K] C/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALA…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 N° RG 21/02081 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2PY [U] [K] C/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 23 Septembre 2021, RG F 19/00057 APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE Madame [U] [K] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Lucie D'ALU, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON et par Me Aline BRIOT, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 04 Avril 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller désigné à ces fins par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Copies délivrées le : ******** FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [K] a été engagée en qualité d'Employée au classement, tri et écritures, niveau 2, coefficient 110 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie à compter du 14 septembre 1981 par contrat à durée déterminée, transformé par le suite en contrat à durée indéterminée.
La CPAM de la Savoie emploie plus de onze salariés.
La convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale est applicable.
Au dernier état de la relation, Mme [K] occupait le poste de Manager stratégique pour un salaire brut mensuel de 4053 €.
Madame [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 août 2015.
Au 1er mai 2017, Mme [K] a été placée en invalidité 2ème catégorie.
Elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 11 avril 2018.
Par requête du 10 avril 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : - dit et jugé que le licenciement est un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et qu'il est bien fondé, - débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la CPAM de la Savoie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] a interjeté appel par déclaration d'appel du 20 octobre 2021 au réseau privé virtuel des avocats.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la CPAM de la Savoie au paiement des sommes suivantes : * 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité * 20 000 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral * 97 272 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 24 318 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 52 689 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement * 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La salariée soutient en substance avoir été victime d'harcèlement moral par ses supérieurs hiérarchiques.
Elle arrivait à terme d'un projet de réorganisation débuté en automne 2014, sa supérieure hiérarchique lui a demandé de « retirer » trois agents sur six de son projet, alors que tous les agents avaient été informés de leur nouvelle affectation.
Cette situation, qui est l'élément déclencheur, a été très difficile, elle a été décrédibilisée auprès de ses subordonnés.
Après des arrêts de travail, le médecin de la CPAM a rapidement décidé de la placer en invalidité deuxième catégorie.
Son employeur lui a demandé de rédiger un courrier dans lequel elle renonce à ses fonctions, faute de quoi ses congés payés ne seraient pas soldés.