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Cour d'appel

Cour d'appel de Caen, 9 janvier 2009, 08/00587

Date
09/01/2009
Numéro
08/00587
Montant détecté
3 056 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 6 octobre 2004 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen de diverses demandes salariales et indemnitaires.
  • Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris: en ce qu'il a condamné Madame X. exerçant sous l'enseigne " Extrême Orient " à verser à Madame Y. les sommes suivantes: * 21 685, 77 € à titre de rappel des heures supplémentaires et congés payés afférents, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la convocation en conciliation valant mise en demeure, * 5 390, 54 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris, cette somme portant intérêts au taux légal compter de la notification du jugement, * 860 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; en ce qu'il a ordonné à Madame X. de remettre à Madame Y.
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  • Analyse: Le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé sur ce point.; Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateurs Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 (L212-161 ancien) du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié lequel doit, pour ce qui le concerne, préalablement fournir des éléments de nature à étayer sa demande.
  • Analyse: Sur les demandes relatives au salaire -rappel de salaire tenant compte de la classification conventionnelle Madame X. produit une lettre d'embauche en date du 16 septembre 1990, dont la salariée conteste la réalité.

Conclusion : Ordonne à Madame X. de remettre à Madame Y. des bulletins de salaire rectifiés correspondant aux rappels de salaire ci-dessus, étant précisé que l'employeur pourra remplir son obligation en remettant à Madame Y. un bulletin récapitulatif pour la période considérée portant les mêmes mentions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 11 février 2008, le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt d'appel ca_caen

Texte de la décision

AFFAIRE : N RG 08 / 00587 Code Aff. : ARRET N C.

P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 11 Février 2008 RG no F04 / 00709 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 09 JANVIER 2009 APPELANTE : Madame X... ... 14000 CAEN Comparante en personne, assisté de Me MORICE, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Madame Soukanh Y... ... 14123 CORMELLES LE ROYAL Comparante en personne, assistée de Monsieur Z..., délégué syndical, substitué par Me PLANCHE du cabinet BRAND, avocats au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame GERAUD-CHARVET, Président de Chambre, rédacteur Monsieur COLLAS, Conseiller, Madame PONCET, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2008 GREFFIER : Madame POSE ARRET prononcé publiquement le 09 Janvier 2009 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame GERAUD-CHARVET, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier 08 / 587 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No2 Faits et procédure Madame Soukanh Y... a été embauchée le 1er octobre 1990 par Madame X... exerçant sous l'enseigne " Extrême Orient " une activité de préparation et vente d'alimentation exotique.

Elle a travaillé jusqu'au 31 mars 2005, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite.

Le 6 octobre 2004 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen de diverses demandes salariales et indemnitaires.

Par jugement du 11 février 2008, le conseil de prud'hommes a : - condamné Madame X... à verser à Madame Y... les sommes de : * 2 259, 56 € à titre de rappel de salaire sur le niveau N1B, coefficient 110, * 225, 95 € au titre des congés payés afférents, * 21 685, 77 € à titre de rappel des heures supplémentaires et congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la convocation en conciliation valant mise en demeure, * 5 390, 54 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris, * 6. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, * 860 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes portant intérêts au taux légal compter de la notification du jugement ; - ordonné à Madame X... de remettre à Madame Y... : une attestation Assedic rectifiée, un certificat de travail rectifié, les bulletins de salaire des mois d'octobre 1999 à mars 2005, et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard suivant un mois après la notification de la décision ; - débouté Madame Y... du surplus de ses demandes, - débouté Madame X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame Y... s'élevait à la somme de 1 200 €, - condamné Madame X... aux dépens. 08 / 587 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No3 Madame X... a interjeté appel de cette décision.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes ; Vu les conclusions déposées et oralement soutenues par l'appelante ; Vu les conclusions déposées et oralement soutenues par Madame Y... intimée et appelante incidente.

MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur les demandes relatives au salaire -rappel de salaire tenant compte de la classification conventionnelle Madame X... produit une lettre d'embauche en date du 16 septembre 1990, dont la salariée conteste la réalité.

En tout état de cause, l'employeur ne conteste pas que Madame Y..., après plusieurs contrats à durée déterminée depuis 1987, a été embauchée à compter du 1er octobre 1990 par contrat à durée indéterminée à temps complet et que la convention collective applicable est celle du " Commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, no 3244 ".

Les bulletins de salaire de Madame Y... font apparaître l'emploi " toute mains " mais sans mention du niveau et du coefficient tels qu'il résultent de la convention collective applicable.

Au regard de celle-ci, Madame Y..., après 6 mois d'ancienneté, devait se trouver au niveau N1B coefficient 110.

Or il ressort de l'examen des bulletins de salaire pour la période non prescrite d'octobre 1999 à avril 2005, que le taux horaire applicable à sa classification n'a pas été respecté.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait droit en son principe à la demande de rappel de salaire.

Toutefois sur le montant sollicité, le calcul opéré par la salariée ne peut être retenu, ni celui proposé par l'employeur qui ne prend pas en considération l'ensemble de la période.

La 08 / 587 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No4 Cour renverra donc les parties à faire leurs comptes en se fondant sur la base des horaires mentionnés sur les bulletins de paie et en appliquant le taux horaire conventionnel correspondant au niveau N1B coefficient 110 ou le taux horaire du SMIC lorsque celui-ci est plus favorable à la salariée.

Il sera en outre ajouté les congés payés y afférents. - sur l'établissement de bulletins de salaire réguliers, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC rectifiés et conformes Il est justifié de faire droit à la demande de Madame Y... relative à la remise de bulletins de salaires, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC rectifiés portant mention du niveau N1B coefficient 110 et du salaire conventionnel ; la Cour confirmera le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point, y compris sur l'astreinte prononcée.

Toutefois, s'agissant des bulletins de salaire pour lesquels la demande est limitée à la période d'octobre 1999 à décembre 2004, l'employeur pourra remplir son obligation en remettant à Madame Y... un bulletin récapitulatif pour la période considérée portant les mêmes mentions. - Sur les demandes relatives aux congés Madame Y... ne reprend pas en cause d'appel sa demande relative aux congés pour événements familiaux, mais maintient ses demandes relatives à la non prise de congés depuis 1999.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Date
09/01/2009
Numéro d'affaire
08/00587
Résumé source

Madame Soukanh Y... a été embauchée le 1er octobre 1990 par Madame X... exerçant sous l'enseigne " Extrême Orient " une activité de préparation et vente d'alimentation exotique. Elle a travaillé jusqu'au 31 mars 2005, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite. Le 6 octobre 2004 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen de diverses demandes salariales et indemnitaires. Par jugement du 11 février 2008, le conseil de prud'hommes a : - condamné Madame X... à verser à Madame Y... les sommes de : * 2 259, 56 € à titre de rappel de salaire sur le niveau N1B, coefficient 110, * 225, 95 € au titre des congés payés afférents, * 21 685, 77 € à titre de rappel des heures supplémentaires et congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la convocation en conciliation valant mise en demeure, * 5 390, 54 € à titre de dommages et intérêts pour repo…