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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01816

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/01816

Résumé

AFFAIRE : N° RG 24/01816 N° Portalis DBVC-V-B7I-HOX2 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en dat…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 24/01816 N° Portalis DBVC-V-B7I-HOX2 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 16 Mai 2024 - RG n° 22/00361 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 28 MAI 2026 APPELANT : Monsieur [O] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Karine FAUTRAT,substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DE [Localité 2] NORMANDIE (CCI), [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 19 mars 2026, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 28 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière FAITS ET PROCÉDURE La CCI (chambre de commerce et d'industrie territoriale) de [Localité 2] Normandie a embauché M. [O] [S] à compter du 2 octobre 2017 en qualité de 'responsable pêche', classé cadre échelon 1 de la convention collective nationale des ports et manutention.

Sa durée de travail a été fixée à 220 jours annuels.

Le 19 août 2020, il a été placé en arrêt de travail.

Il a été licencié le 20 mai 2021 à raison de la perturbation que son absence prolongée occasionnait au fonctionnement de l'entreprise et à raison de la nécessité de le remplacer définitivement.

Le 17 mai 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen, notamment pour voir dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts à ce titre, se voir reclasser au niveau cadre échelon 3, voir dire le forfait nul ou inopposable et obtenir, sur ces bases, un rappel de salaire sur classification et pour heures supplémentaires.

Il a également demandé des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail, manquement à l'obligation de sécurité et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Par jugement du 16 mai 2024, le conseil de prud'hommes a déclaré nulle et inopposable la convention de forfait jour, a condamné la [1] à verser à M. [S] : 13 500€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 8 500€ (outre les congés payés afférents) au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [S] à verser à la CCI de Caen Normandie 5 265,96€ au titre des RTT.

Il a ordonné à la CCI de [Localité 2] Normandie, sous astreinte, de remettre à M. [S] des bulletins de paie rectificatifs et 'autres documents de fin de contrat' et a débouté M. [S] de ses autres demandes.

M. [S] a interjeté appel du jugement, la CCI de [Localité 2] Normandie a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 16 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de M. [S], appelant, communiquées et déposées le 26 novembre 2025, tendant à voir dire son appel recevable, à voir confirmé le jugement en ce qu'il a dit 'nulle et inopposable' la convention de forfait en jours, à le voir réformé pour le surplus, à voir condamner la CCI de [Localité 2] Normandie à lui verser, au principal, 24 704,03€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire et 1 856,51€ bruts (outre les congés payés afférents) de gratification sur la base d'une reclassification au niveau 3, subsidiairement, 13 243,03€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire et 865,15€ bruts (outre les congés payés afférents) de gratification sur la base d'une reclassification au niveau 2, au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires : au principal, 71 302,28€ bruts (outre les congés payés afférents), subsidiairement, 64 730,92€ (outre les congés payés afférents), très subsidiairement, 58 889,08€ bruts (outre les congés payés afférents), au titre de la contrepartie obligatoire en repos : au principal, 45 061,85€, subsidiairement, 40 916,30€, très subsidiairement, 37 068,25€, tendant à voir la CCI de [Localité 2] [2] condamnée, en outre, à lui verser 13 517,48€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 6 760€ de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et exécution de mauvaise foi du contrat de travail, au titre du travail dissimulé, au principal, 39 576,67€, subsidiairement 39 224,83€, très subsidiairement 35 376,79€, tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la [3] de [Localité 2] [2] condamnée à lui verser, au titre d'un solde d'indemnité de préavis, au principal, 13 309,82€ bruts (outre les congés payés afférents), subsidiairement, 13 075,32€ (outre les congés payés afférents), très subsidiairement, 10 509,96 bruts (outre les congés payés afférents), au titre d'un solde d'indemnité de licenciement, au principal, 3 111,66€, subsidiairement, 2 924,75€, très subsidiairement, 1 093,69€ outre 67 000€ de dommages et intérêts, 4 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la CCI de [Localité 2] Normandie condamnée à lui remettre, sous astreinte, une attestation 'Pôle Emploi', un solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés Vu les dernières conclusions de la CCI de [Localité 2] Normandie, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 3 juin 2025, tendant à voir juger l'appel irrecevable, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à voir M. [S] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir réduire les demandes dans les plus amples proportions, à voir ordonner une compensation entre ces sommes et les RTT pris à tort à hauteur de 5 265,96€ (outre les congés payés afférents), tendant à ce que les dommages et intérêts soient exprimés en brut et dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 février 2026 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel La CCI de [Localité 2] [2] soutient que les seules conclusions déposées par M. [S] dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel ne contiennent aucune critique du jugement, qu'en conséquence, la cour n'est pas 'valablement saisie' et que 'l'appel s'avère de ce fait irrecevable'.

Dans le dispositif de ces conclusions du 11 octobre 2024, M. [S] sollicite, expressément, la réformation de la plupart des chefs du jugement et reprend les différents chefs de jugement critiqués.

L'appelant ayant valablement conclu dans le délai imparti, la déclaration d'appel n'est pas caduque et l'appel est recevable.

En outre, ce dispositif comprend, comme précédemment indiqué, des prétentions (la réformation du jugement et des demandes de condamnation) qui sont donc dévolues à la cour.

La CCI de [4] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir dire l'appel irrecevable ou (et) à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel. 2) Sur l'exécution du contrat de travail 2-1) Sur la classification L'annexe 1 de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 concernant les dispositions applicables aux cadres prévoit leur classification en 3 échelons.

M. [S], classé à l'échelon 1 demande sa reclassification au niveau 3, subsidiairement au niveau 2, ce que conteste la CCI de [Localité 2] Normandie qui soutient que sa classification a été justement évaluée.

En application de l'article 5 de l'annexe, les connaissances requises pour la tenue des fonctions de cadre (I ou II le cadre III n'étant pas évoqué) sont les niveaux II et I de l'éducation nationale (exemples : maîtrise, licence, écoles d'ingénieurs et/ou de gestion).