Cour d'appel
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00062
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié indique qu'il a été victime d'un arrêt de travail le 30 avril 2021, qu'il devait bénéficier d'une indemnisation à 100% jusqu'à la mi août 2021 et critique les sommes déduites de son salaire intitulées « garantie du net » pour mai, juin, juillet et août 2021 ainsi que les lignes « paiement maladie 70% » y figurant.
- Procédure: Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [8] en tant que personne morale distincte n'ayant pas la qualité d'employeur, a débouté M. [U] et les syndicats [6] Normandie Maye.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Argentan sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure.
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- Demandes: M. [U] demande à la cour de réformer le jugement; condamner la société [1] (venant aux droits de la société [5]) à verser à M. [U] la somme de 8000 € nets de dommages et intérêts pour non-respect du.
- Analyse: Dans la déclaration d'appel du 9 janvier 2024, les deux syndicats sont mentionnés uniquement comme « parties intervenantes ».
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi le 17 mars 2022 le conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : Monsieur [M] [U] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 9 janvier 2024
- Altercation ou incident incident n°2 remises au greffe le 27 janvier 2026
- Arrêt d'appel ca_caen
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 24/00062 N° Portalis DBVC-V-B7I-HK4K Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Argentan en date du 28 Novembre 2023 - RG n° F22/00025 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 11 JUIN 2026 APPELANT : Monsieur [M] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S. [1], venant aux droits de la SA [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Thomas LESTAVEL, substitué par Me Thomas AMARAL, avocats au barreau de PARIS INTERVENANTS: Syndicat SUD INDUSTRIES NORMANDIE MAYENNE [Adresse 3] Syndicat [3] [4] [Adresse 4] Représentés par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 19 février 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière Par contrat de travail à effet du 14 janvier 1991, M. [M] [U] a été engagé par la société [5] devenue [1].
En l'état des relations contractuelles, il occupe un emploi d'opérateur de production.
Il travaille selon un cycle de travail alternant matin après midi et nuit (3 x 8).
La société a pour activité la fabrication de fixations pour l'automobile et relève de la convention collective de la métallurgie (Orne).
Par décision du 9 avril 2020, la société [5] en son établissement situé à [Localité 2] a été autorisée à mettre en 'uvre de l'activité partielle pour la période du 18 mars au 17 septembre 2020, pour 227 salariés et pour un nombre d'heures maximales de 195 450 heures sur la période.
Par accord d'entreprise signé le 16 septembre 2020 dit « accord sur l'activité partielle de longue durée (APLD) », dans le cadre de l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 et du décret du 28 juillet 2020, un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée a été prévu à compter du 1er octobre 2020 et pour une durée de 2 ans.
L'accord mentionne que « pour le personnel de production et/ou cariste en équipe, l'activité partielle pourra se faire sur une semaine complète avec une rotation des personnes sans excéder 5 jours par mois, et que pour le personnel en équipe il sera évité dans la mesure du possible de positionner l'activité partielle sur les cycles de nuit ».
Critiquant le calcul de la retenue de salaire au titre de l'activité partielle et l'absence de lisibilité des bulletins de salaire à ce titre, estimant également ne pas avoir été rempli de ses droits au titre du maintien du salaire durant sa période d'arrêt de travail pour accident du travail, M. [U] a saisi le 17 mars 2022 le conseil de prud'hommes d'Argentan de demandes dommages et intérêts pour non-respect du dispositif relatif à l'activité partielle et pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, également pour illisibilité des bulletins de salaire et défaut des mentions obligatoires et de demande de rectification sous astreinte des bulletins de paie de l'année 2020 et 2021, d'une demande de rappel de salaire au titre du maintien du salaire pendant son arrêt de travail et d'une demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective à ce titre, outre les dépens et une indemnité de procédure.
Le syndicat [6] Normandie Mayenne et le syndicat [7] ont également saisi à la même date le conseil de prud'hommes et ont sollicité chacun des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatif au dispositif d'activité partielle et la lisibilité des bulletins de salaire et une indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [8] en tant que personne morale distincte n'ayant pas la qualité d'employeur, a débouté M. [U] et les syndicats [6] Normandie Mayenne et [7] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [U] à payer à la société [5] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [U] a formé appel de ce jugement.
Il a intimé la société [5].
Les syndicats [6] Normandie Mayenne et [7] sont mentionnés sur la déclaration d'appel comme « partie intervenante ».
Par conclusions remises au greffe le 27 janvier 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [U] demande à la cour de : - réformer le jugement ; - condamner la société [1] (venant aux droits de la société [5]) à verser à M. [U] la somme de 8000 € nets de dommages et intérêts pour non-respect du dispositif relatif à l'activité partielle et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; - condamner la société [1] (venant aux droits de la société [5]) à verser à M. [U] la somme de 5000 € nets de dommages et intérêts pour illisibilité des bulletins de salaire et défaut de mention obligatoire ; - condamner la société [1] (venant aux droits de la société [5]) à rectifier sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, l'ensemble des bulletins de salaire sur l'année 2020 et 2021, ceux-ci devant faire mention : - du nombre d'heures de travail accomplies dans le mois et le taux horaire afférent ; - de la période des heures chômées au titre de l'activité partielle (jours et mois) ; - du taux horaire correspondant (soit le taux horaire moyen si les heures chômées étaient prévues de jour ou majoré si les heures chômées étaient prévues de nuit) ; - condamner la société [1] (venant aux droits de la société [5]) à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 24 novembre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure ; -condamner M. [U] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - en toute hypothèse débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle précise dans ses écritures (mais pas dans son dispositif) que les le syndicat [7] et le syndicat Sud Industries Normandie Mayenne ne sont pas appelants et ne sont donc pas parties au litige.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00062
Résumé source
AFFAIRE : N° RG 24/00062 N° Portalis DBVC-V-B7I-HK4K Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Argentan en date du 28 Novembre 2023 - RG n° F22/00025 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 11 JUIN 2026 APPELANT : Monsieur [M] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S. [1], venant aux droits de la SA [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Thomas LESTAVEL, substitué par Me Thomas AMARAL, avocats au barreau de PARIS INTERVENANTS: Syndicat SUD INDUSTRIES NORMANDIE MAYENNE [Adresse 3] Syndicat [3] [4] [Adresse 4] Représentés par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 19 février 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé e…