Cour d'appel de Caen

1ère chambre socialeArrêt du 1 octobre 2026RG n° 25/00540

LicenciementCause réelle et sérieuse

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La cour fixe au passif de la procédure collective de l'association [5] la créance de Mme [C] [V] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel à somme de 1.500 euros.

Montants retenus

Créances au passif

  1. Somme allouée1 500 €

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé
  3. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
  1. Démission
  2. Conclusions notifiées
  3. Conclusions notifiées
  4. Conclusions notifiées
Détails et sources
  • La cour déclare l'AGS-CGEA de [Localité 7] tenue pour ces sommes (à l'exception de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile) dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.
  • La cour fixe au passif de la procédure collective de l'association [5] les dépens de première instance et d'appel.
  1. Fixe au passif de la procédure collective de l'association [5] la créance de Mme [C] [V] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel à somme de 1.500 euros
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  2. Déclare l'AGS-CGEA de [Localité 7] tenue pour ces sommes (à l'exception de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile) dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles
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  3. Fixe au passif de la procédure collective de l'association [5] les dépens de première instance et d'appel
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  4. Montants
    Fixe au passif de la procédure collective de l'association [5] la créance de Mme [C] [V] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel à somme de 1.500 euros ;
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  5. Autres dispositions
    Fixe au passif de la procédure collective de l'association [5] les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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  6. Dates
    Par jugement du 6 février 2025, le conseil de prud'hommes a :
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  7. Dates
    En l'espèce, la cour relève que l'instance engagée par la déclaration d'appel de l'association [5] du 6 mars 2025, alors in bonis, s'est poursuivie valablement à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'association par jugement du 28 mars 2025, avec l'intervention volontaire des organes de la procédure collective, et de surcroît leur mise en cause en intervention forcée diligentée par Mme [V].
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  8. Dates
    Par conclusions d'appel notifiées le 20 mai 2025, l'association [5] a demandé à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, pour mauvaise appréciation de la loi et mauvaise interprétation des faits et, statuant à nouveau, de constater que les demandes de Mme [V] ne sont pas fondées et en conséquence, de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
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Texte intégral

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AFFAIRE : N° RG 25/00540 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HS5I

Code Aff. :

ARRET N°

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 06 Février 2025 RG n° 23/00559

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2026

APPELANT :

Association [5]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe BREIGEAT, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Madame [C] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

INTERVENANT :

Maître [B] [H], ès qualité de mandataire judiciaire de l'[5]

[Adresse 3]

[Localité 4],

S.E.L.A.R.L. [6], prise en la personne de Me [Y] , es qualité d'administrateur judiciaire de l'[5]

[Adresse 4]

[Localité 4],

A.G.S CENTRE OUEST - C.G.E.A. DE [Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non représentés

DEBATS : A l'audience publique du 21 mai 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GARCIA-DEGROLARD,Conseillère,

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement réputé contradictoire le 01 octobre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [V] a été engagée par l'association [5] (ci-après dénommée l'association [5]) en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2021 en qualité de responsable d'entité.

Le 23 mai 2023, Mme [V] a remis en main propre à Mme [T], présidente de l'[5], une lettre datée du même jour par laquelle elle présentait sa démission.

Par lettre datée du 26 juin 2023, ayant pour objet « Prise d'acte de ma démission contrainte », Mme [V] a expliqué les raisons qui l'avaient conduite à démissionner de manière contrainte, considérant que le rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur.

Le 16 novembre suivant, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger que sa démission devait être analysée comme une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 6 février 2025, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la démission est requalifiée en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'association [5] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

- 2.107,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 13.112 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association [5] aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de l'entière décision.

Le 6 mars 2025, l'association [5] a relevé appel.

Le 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de Caen a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association [5], désignant Me [B] [H] ès qualités de représentant des créanciers et Me [X] [Y], Selarl [6], ès qualités d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance de l'association [5].

Par conclusions d'appel notifiées le 20 mai 2025, l'association [5] a demandé à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, pour mauvaise appréciation de la loi et mauvaise interprétation des faits et, statuant à nouveau, de constater que les demandes de Mme [V] ne sont pas fondées et en conséquence, de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.

Par ordonnance en date du 4 juin 2025, la présidente de la première chambre sociale a constaté l'interruption de l'instance et enjoint à la partie la plus diligente de régulariser la procédure.

Me [H] et la Selarl [6] en la personne de Me [Y], ès qualités, sont intervenues volontairement à l'instance par conclusions dites 'en intervention' notifiées le 16 juillet 2025 demandant à la cour de :

- dire que le jugement soit réformé dans toutes ses dispositions, pour mauvaise appréciation de la loi et mauvaise interprétation des faits ;

- déclarer recevable leur intervention volontaire et condamner Mme [V] à payer à chacun d'eux la somme de 2.000 euros.

Par actes des 18 juillet 2025, Mme [V] a assigné en intervention forcée Me [H], ès qualités de mandataire judiciaire de l'association [5], Me [Y], Selarl [6], ès qualités d'administrateur judiciaire, et le centre de Gestion et d'Etudes AGS- CGEA de [Localité 7].

Par conclusions notifiées le 20 octobre 2025 et signifiées aux AGS-CGEA de [Localité 7] le 7 novembre 2025, Mme [V] demande à la cour de :

A titre principal,

- constater que l'appel n'est pas soutenu par la procédure collective de l'association [5] ;

A titre subsidiaire,

- constater le mal fondé de l'appel formé par l'association [5] ;

En conséquence, en tout état de cause,

- confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a:

- requalifié sa démission en prise d'acte qui produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'association [5] à lui payer les sommes suivantes :

- 2.107,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 13.112 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté l'association [5] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné l'association [5] aux entiers dépens ;

Sauf à fixer au passif de la procédure collective de l'association [5] lesdites condamnations ;

Y additant,

- dire et juger que l'AGS CGEA devra garantir le paiement des sommes fixées au passif de la procédure collective, dans la limite des plafonds fixés par la loi ;

- condamner l'association [5] au paiement d'une indemnité de 2.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.

L'AGS-CGEA de [Localité 7] n'a pas constitué.

Par courrier du 23 juillet reçu le 28 juillet 2025, l'organisme a écrit à la cour pour l'informer qu'il ne sera ni présent ni représenté au vu de l'objet du litige, rappelant par ailleurs les limites et conditions légales de sa garantie et s'en rapportant à la sagesse de la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties.

MOTIFS

A titre principal, Mme [V] demande à la cour de constater que l'appel formé par l'association [5] n'est pas soutenu par les organes de la procédure collective de sorte que le jugement doit être confirmé.

Aux termes de l'article L. 625-3 du code de commerce, 'les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. (...)'

Par ailleurs, l'article 954 du code de procédure civile dispose en particulier que :

'(...) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

(...) La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'

En l'espèce, la cour relève que l'instance engagée par la déclaration d'appel de l'association [5] du 6 mars 2025, alors in bonis, s'est poursuivie valablement à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'association par jugement du 28 mars 2025, avec l'intervention volontaire des organes de la procédure collective, et de surcroît leur mise en cause en intervention forcée diligentée par Mme [V].

Pour autant, il y a lieu d'observer que les conclusions prises par l'association [5] le 20 mai 2025 l'ont été postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et sans l'assistance de l'administrateur provisoire de sorte qu'elles ne sont pas régulières.

Par ailleurs, Me [H] et Me [Y], Selarl [6], ont notifié le 16 juillet 2025 exclusivement des conclusions en intervention volontaire, par lesquelles elles se limitent à demander à la cour de dire que le jugement sera réformé dans toutes ses dispositions, de les déclarer recevables en leur intervention volontaire, et de condamner Mme [V] au paiement d'une indemnité procédurale.

Mais le dispositif de ces conclusions ne contient pas d'autre demande que celle de la réformation du jugement et l'allocation d'une indemnité procédurale au profit des organes de la procédure.

Il n'indique pas que les écritures sont prises au soutien des demandes et moyens formulés par l'association, et ne contient aucune prétention quant aux condamnations prononcées à l'encontre

de l'appelante et dont Mme [V] demande la confirmation.

Ainsi, il n'est pas demandé le rejet des demandes de Mme [V] tel que sollicité par l'association [5] dans le dispositif de ses propres conclusions.

Il s'en suit que les conclusions notifiées par Me [H] et Me [Y], Selarl [6], ès qualités, ne sont pas de nature à emporter régularisation des conclusions prises par l'association [5] alors non assistée, de sorte que la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie valablement d'aucune prétention au soutien de l'appel formé par l'association [5].

En conséquence, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré sauf à préciser que la créance de Mme [V] devra être fixée au passif de la procédure collective de l'association.

En outre, il y a lieu de dire que l'AGS CGEA de [Localité 7] devra garantir le paiement des sommes fixées au passif de la procédure collective de l'association, dans la limite des plafonds fixés par la loi.

Enfin, l'équité justifie de fixer au passif de la procédure collective de l'[5] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [V] en cause d'appel ainsi que les dépens d'appel devant être mis à la charge de l'association, partie perdante.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 6 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Caen en toutes ses dispositions sauf à dire que la créance de Mme [C] [V] devra être inscrite au passif de la procédure collective de l'association [5], celle-ci étant fixée aux sommes de :

- 2.107,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 13.112 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant encore,

Déclare l'AGS-CGEA de [Localité 7] tenue pour ces sommes (à l'exception de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile) dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;

Fixe au passif de la procédure collective de l'association [5] la créance de Mme [C] [V] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel à somme de 1.500 euros ;

Fixe au passif de la procédure collective de l'association [5] les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

1 référence disponible

  • Passage cité
    … fixée aux sommes de : - 2.107,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 13.112 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile  ; Y ajoutant encore, Déclare l'AGS-CGEA de [Localité 7] tenue pour ces sommes (à l'exception de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile) dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ; Fixe au passif de la procédure collective de l'association [5] la créance de Mme [C] [V] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel à somme de 1.500 euros ; Fixe au passif de la procédure collective de l'association [5] les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
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    trat de travail était imputable à l'employeur. Le 16 novembre suivant, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger que sa démission devait être analysée comme une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 6 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que la démission est requali
    Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger que sa démission devait être analysée comme une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 6 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que la démission est requalifiée en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause
    e Caen aux fins de voir juger que sa démission devait être analysée comme une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 6 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que la démission est requalifiée en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'associ
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    ait imputable à l'employeur. Le 16 novembre suivant, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger que sa démission devait être analysée comme une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 6 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que la démission est requalifiée en prise d'acte qui produ
    voir juger que sa démission devait être analysée comme une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 6 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que la démission est requalifiée en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association [5] à payer à Mme [V] le
    e réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 6 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que la démission est requalifiée en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association [5] à payer à Mme [V] les sommes suivantes : - 2.107,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 13.112 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédur
  • Préavis / indemnités de rupture
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    mbre suivant, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger que sa démission devait être analysée comme une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 6 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que la démission est requalifiée en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause
     : - dit que la démission est requalifiée en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association [5] à payer à Mme [V] les sommes suivantes : - 2.107,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 13.112 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'association [5] aux entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de l'entière décision. Le 6 mar
    ent déféré, en ce qu'il a: - requalifié sa démission en prise d'acte qui produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association [5] à lui payer les sommes suivantes : - 2.107,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 13.112 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'association [5] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné l'association [5] aux entiers dépens ; Sau
  • Démission
    Voir le contexte
    rat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2021 en qualité de responsable d'entité. Le 23 mai 2023, Mme [V] a remis en main propre à Mme [T], présidente de l'[5], une lettre datée du même jour par laquelle elle présentait sa démission. Par lettre datée du 26 juin 2023, ayant pour objet « Prise d'acte de ma démission contrainte », Mme [V] a expliqué les raisons qui l'avaient conduite à démissionner de manière contrainte, considérant que le rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur. Le 16 novembre suivant,
    d'entité. Le 23 mai 2023, Mme [V] a remis en main propre à Mme [T], présidente de l'[5], une lettre datée du même jour par laquelle elle présentait sa démission. Par lettre datée du 26 juin 2023, ayant pour objet « Prise d'acte de ma démission contrainte », Mme [V] a expliqué les raisons qui l'avaient conduite à démissionner de manière contrainte, considérant que le rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur. Le 16 novembre suivant, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger que sa démiss
    aient conduite à démissionner de manière contrainte, considérant que le rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur. Le 16 novembre suivant, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger que sa démission devait être analysée comme une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugeme
  • Prise d'acte
    Voir le contexte
    ité de responsable d'entité. Le 23 mai 2023, Mme [V] a remis en main propre à Mme [T], présidente de l'[5], une lettre datée du même jour par laquelle elle présentait sa démission. Par lettre datée du 26 juin 2023, ayant pour objet « Prise d'acte de ma démission contrainte », Mme [V] a expliqué les raisons qui l'avaient conduite à démissionner de manière contrainte, considérant que le rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur. Le 16 novembre suivant, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir jug
    contrainte, considérant que le rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur. Le 16 novembre suivant, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger que sa démission devait être analysée comme une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 6 février 2025, le conseil de prud'hom
    ement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 6 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que la démission est requalifiée en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association [5] à payer à Mme [V] les sommes suivantes : - 2.107,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 13.112 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière FAITS ET PROCÉDURE Mme [C] [V] a été engagée par l'association [5] (ci-après dénommée l'association [5]) en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2021 en qualité de responsable d'entité. Le 23 mai 2023, Mme [V] a remis en main propre à Mme [T], présidente de l'[5], une lettre datée du même jour par laquelle elle présentait sa démission. Par lettre datée du 26 juin 2023, ayant pour objet « Prise d
    tait sa démission. Par lettre datée du 26 juin 2023, ayant pour objet « Prise d'acte de ma démission contrainte », Mme [V] a expliqué les raisons qui l'avaient conduite à démissionner de manière contrainte, considérant que le rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur. Le 16 novembre suivant, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger que sa démission devait être analysée comme une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant une indemnité de li
    une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 6 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que la démission est requalifiée en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association [5] à payer à Mme [V] les sommes suivantes : - 2.107,35 euros au titre d
  • Requalification
    Voir le contexte
    la procédure collective de l'association [5] ; A titre subsidiaire, - constater le mal fondé de l'appel formé par l'association [5] ; En conséquence, en tout état de cause, - confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a: - requalifié sa démission en prise d'acte qui produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association [5] à lui payer les sommes suivantes : - 2.107,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 13.112 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement san
    la procédure collective de l'association [5] ; A titre subsidiaire, - constater le mal fondé de l'appel formé par l'association [5] ; En conséquence, en tout état de cause, - confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a: - requalifié sa démission en prise d'acte qui produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association [5] à lui payer les sommes suivantes : - 2.107,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 13.112 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement san
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    AFFAIRE : N° RG 25/00540 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HS5I  Code Aff. : ARRET N° ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 06 Février 2025 RG n° 23/00559 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2026 APPELANT : Association [5] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Christophe BREIGEAT, avocat au barreau de CAEN INTIME :
    mission contrainte », Mme [V] a expliqué les raisons qui l'avaient conduite à démissionner de manière contrainte, considérant que le rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur. Le 16 novembre suivant, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger que sa démission devait être analysée comme une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécuti
    ment sans cause réelle et sérieuse, sollicitant une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 6 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que la démission est requalifiée en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association [5] à payer à Mme [V] les sommes suivantes : - 2.107,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 13.112 euros nets à titre d
  • AGS / liquidation judiciaire
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    Par actes des 18 juillet 2025, Mme [V] a assigné en intervention forcée Me [H], ès qualités de mandataire judiciaire de l'association [5], Me [Y], Selarl [6], ès qualités d'administrateur judiciaire, et le centre de Gestion et d'Etudes AGS- CGEA de [Localité 7]. Par conclusions notifiées le 20 octobre 2025 et signifiées aux AGS-CGEA de [Localité 7] le 7 novembre 2025, Mme [V] demande à la cour de : A titre principal, - constater que l'appel n'est pas soutenu par la procédure collective de l'association [5] ; A titre su
    és de mandataire judiciaire de l'association [5], Me [Y], Selarl [6], ès qualités d'administrateur judiciaire, et le centre de Gestion et d'Etudes AGS- CGEA de [Localité 7]. Par conclusions notifiées le 20 octobre 2025 et signifiées aux AGS-CGEA de [Localité 7] le 7 novembre 2025, Mme [V] demande à la cour de : A titre principal, - constater que l'appel n'est pas soutenu par la procédure collective de l'association [5] ; A titre subsidiaire, - constater le mal fondé de l'appel formé par l'association [5] ; En conséq
    iation [5] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné l'association [5] aux entiers dépens ; Sauf à fixer au passif de la procédure collective de l'association [5] lesdites condamnations ; Y additant, - dire et juger que l'AGS CGEA devra garantir le paiement des sommes fixées au passif de la procédure collective, dans la limite des plafonds fixés par la loi ; - condamner l'association [5] au paiement d'une indemnité de 2.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dép

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 6 février 2025
Identifiant source
6abf6dcec27382d099a37f24

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