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Cour d'appel

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00963

Date
22/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
25/00963

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [K] [Z], né le 17 juillet 1969, a été embauché par la société [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 juin 1992.
  • Solution: CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour; Y AJOUTANT: DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande formée à hauteur d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Analyse: Il estime par ailleurs que les faits reprochés aux termes de la lettre de licenciement sont vagues et non datés, et souligne qu'il n'avait fait l'objet d'aucun reproche par le passé, en dehors d'une unique sanction disciplinaire datant de décembre 2023 sur plus de 30 années d'ancienneté.
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  • Analyse: Contestant son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, le 16 octobre 2024, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Conclusion : Y AJOUTANT: DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande formée à hauteur d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 29 août 2024
  2. Licenciement licenciement qui s'est tenu le 29 août 2024
  3. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, le 16 octobre 2024
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 3 septembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Appelant : aux termes desquelles M. [Z], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, · conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, aux termes desquelles M. [Z], qui poursuit l'infirmation du jugem…
  2. Conclusions notifiées Intimé : aux termes desquelles la société [1], qui poursuit la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, aux termes desquelles la société [1], qui poursuit la confirmatio…
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture en date du 4 mars 2026

Texte de la décision

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES SM/EC N° RG 25/00963 N° Portalis DBVD-V-B7J-DYPM Décision attaquée : du 03 septembre 2025 Origine : Conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- M. [K] [Z] C/ S.A.S. [1] -------------------- copie officieuse + CE : - Me PEPIN - Me CRICIANI le 22/05/2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 MAI 2026 Pages APPELANT : Monsieur [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté et plaidant par Me Frédéric PEPIN de la SARL ALIALIS AVOCATS - EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Laurent CRUCIANI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 03 avril 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement le 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE La SAS [1] est spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de tubes et raccords en plastique.

Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture.

M. [K] [Z], né le 17 juillet 1969, a été embauché par la société [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 juin 1992.

A l'occasion d'une cession d'entreprise, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la SAS [1] à compter du 1er mai 2020.

En dernier lieu, M. [Z] occupait un poste d'animateur logistique, coefficient 740 de la convention collective applicable, pour un salaire brut de base de 2 060,99 euros, outre une prime d'ancienneté de 247,32 euros bruts et une prime de qualification de 413 euros bruts, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

La convention collective nationale de la plasturgie s'est appliquée à la relation contractuelle.

Par courrier remis en main propre le 6 décembre 2023, la société [1] a notifié à M. [Z] une mise à pied disciplinaire de deux jours, les 11 et 12 décembre 2023, en lui reprochant un manquement grave à ses obligations professionnelles en lien avec un problème de comportement à l'égard de ses collègues.

Par courrier signifié par commissaire de justice le 22 juillet 2024, M. [Z] a été convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 29 août 2024 en sa présence.

Il a été licencié pour faute grave le 3 septembre 2024.

Contestant son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, le 16 octobre 2024, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 3 septembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement pour faute grave est justifié, - débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux dépens.

Le 1er octobre 2025, par voie électronique, M. [Z] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, aux termes desquelles M. [Z], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de : - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 67 337 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 733,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 673,37 euros au titre des congés payés afférents, - 35 258 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 010,03 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 401 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la société [1] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] en tous les dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, aux termes desquelles la société [1], qui poursuit la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demande à la cour, statuant à nouveau, de : - débouter M. [Z] de ses demandes tendant à sa condamnation à lui payer les indemnités suivantes : - 67 337 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 733,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 673,37 euros au titre des congés payés afférents, - 35 258 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 010,03 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 401 euros au titre des congés payés afférents, - à titre subsidiaire, si la cour disait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ramener la demande de M. [Z] à de plus justes proportions, soit au seuil minimal de 3 mois de salaire, prévu par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail (10 100,55 euros), - en toute hypothèse, débouter M. [Z] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [Z] à lui verser une somme d'un montant de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
25/00963
Résumé source

La SAS [1] est spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de tubes et raccords en plastique. Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture. M. [K] [Z], né le 17 juillet 1969, a été embauché par la société [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 juin 1992. A l'occasion d'une cession d'entreprise, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la SAS [1] à compter du 1er mai 2020. En dernier lieu, M. [Z] occupait un poste d'animateur logistique, coefficient 740 de la convention collective applicable, pour un salaire brut de base de 2 060,99 euros, outre une prime d'ancienneté de 247,32 euros bruts et une prime de qualification de 413 euros bruts, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. La convention collective nationale de la plasturgie s'est appliquée à la relation contractuelle. Par courrier remis en main propre…