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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01547

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
24/01547

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 JUIN 2026 [A] N° RG 24/01547 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWTN Madame…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 JUIN 2026 [A] N° RG 24/01547 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWTN Madame [G] [U] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Nicolas MAINGARD, avocat au barreau de PARIS Me Thomas LESTAVEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 mars 2024 (R.G. n°F 21/01094) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 29 mars 2024, APPELANTE : Madame [G] [U] née le 27 Septembre 1976 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 1] / France représentée et assistée par Me Nicolas MAINGARD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] / FRANCE N° SIRET : 789 99 3 3 26 représentée et assistée par Me Thomas LESTAVEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas AMARAK COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente, et madame Sylvie Tronche, conseillère.

Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Brisset, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE 1.Le 7 septembre 2016, Mme [G] [U], née en 1976, et la Sarl [1], cabinet d'expertise comptable d'audit et de conseil, ont établi une lettre d'intention en ces termes : 'Mme [U] acquerra 1 part du capital de la société [1] et sera nommée co-gérante dès le 16/01/2017, ce qui lui permettra de bénéficier du statut 'Travailleur Non Salarié'.

Mme [U] occupera la fonction de Directrice Commerciale et travaillera pour l'ensemble des filiales existantes et à venir de la société située en France, dont environ 1 jour par semaine sera consacré à la filiale [2].

A l'issue d'une période de 12 mois, Mme [U] aura la possibilité de s'associer dans les holdings [1], [3] et GEA selon un pourcentage à définir et le mode de valorisation fixé par le groupe.

Madame [U] percevra une rémunération mensuelle nette de cinq mille euros (5 000 euros).

Les charges sociales obligatoires (RSI, CIPAV) correspondantes seront prises en charge intégralement par la société ainsi que les cotisations facultatives d'affiliation à la mutuelle et la prévoyance.

La société mettra également à disposition de Madame [U] [G] un véhicule de fonction, un ordinateur portable ainsi qu'un téléphone mobile avec forfait' Le 16 janvier 2017, Mme [U] a été nommée co-gérante pour une durée non limitée. 2.A l'occasion d'un entretien en date du 24 décembre 2019, M. [Y], co-gérant associé de la société, a indiqué à Mme [U] qu'il n'était pas envisageable de concrétiser une association entre l'une des structures du groupe et elle-même.

Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2020, Mme [U] a mis en demeure M. [Y] de régulariser la situation.

Le 23 juillet 2020, la société a transmis à Mme [U] un premier projet de contrat de travail à durée indéterminée, prévoyant une prise d'effet au 1er juillet 2020, pour occuper les fonctions de directrice du développement.

Toutefois, les échanges intervenus entre les parties n'ont pas permis d'aboutir à la signature d'un contrat de travail mais des bulletins de salaire ont étaient émis à compter du 1er janvier 2021. 3.Le 1er janvier 2021, la Sarl [1] a été transformée en société par actions simplifiées mettant fin à tous les mandats de co-gérants, y compris celui de Mme [U].

Par courriel électronique en date du 12 février 2021, Mme [U] a mis en demeure M. [Y], co-gérant associé de la société, de régulariser sa situation mais les discussions qui s'en sont suivies n'ont pas abouti.

Par courrier recommandé en date du 26 mars 2021, le conseil de Mme [U] a revendiqué l'existence d'un contrat de travail à compter du 16 janvier 2017, contesté la révocation du mandat social et pris acte de son licenciement en date du 1er janvier 2021. 4.Par requête reçue le 12 juillet 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant la requalification du mandat social de co-gérante en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, la requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein, soutenant que la révocation du mandat social au 1er janvier 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires.

Par jugement rendu le 8 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé que les demandes de Mme [U] sont irrecevables et infondées, - jugé qu'il est matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, - débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, - laissé aux parties leurs entiers dépens. 5.Par déclaration communiquée par voie électronique le 29 mars 2024, Mme [U] a relevé appel de cette décision. 6.L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2026. 7.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mars 2026, Mme [U] demande à la cour de : "- infirmer dans sa totalité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 8 mars 2024 ; Statuant à nouveau, - se déclarer compétente pour connaître des demandes formées par Mme [U]; - requalifier le mandat social de co-gérante de Mme [U] en un contrat de travail à durée indéterminée ; - requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [U] en un contrat de travail à temps complet ; - juger que la révocation le 1er janvier 2021 du mandat social de co-gérante de Mme [U] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la société [1] à payer à Mme [U] les sommes suivantes : - indemnité de licenciement : 7 123 euros ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 861 euros; - rappel de salaires au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet : 54 021,24 euros ; - congés payés afférents 5 402,12 euros ; - rappel de primes de 13ème mois mensuelles (avril 2018 à décembre 2020) : 16 495,05 euros ; - congés payés afférents : 1 649,51 euros ; - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois) : 40 633,44 euros ; - frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros." 8.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mars 2026, la société [1] demande à la cour de': "1- in limine litis : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré incompétent; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a désigné le tribunal de commerce ; 2- sur le fond : A titre principal : - déclarer Mme [U] mal fondée en son appel ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré incompétent; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a désigné le tribunal de commerce ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que les demandes de Mme [U] sont irrecevables et qu'elles sont infondées ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ; - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [U] à verser à l'intimée la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ; - condamner Mme [U] à verser à l'intimée la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens; Subsidiairement, : - ne pas faire usage de son pouvoir d'évocation ; - renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [U] à verser à l'intimée la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

A défaut : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que les demandes de Mme [U] sont infondées ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [U] à verser à l'intimée la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. - limiter, le cas échéant, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'équivalent de 3 mois de salaire ; 3 - en toute hypothèse : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [U] à verser à l'intimée la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions". 9.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.