Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01471
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01471
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/01471 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWN…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/01471 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWNB Monsieur [J] [E] c/ S.A. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2024 (R.G. n°23/00022) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 27 mars 2024, APPELANT : Monsieur [J] [E] né le 04 Juin 1970 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Demandeur d'emploi, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté et assisté de Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : S.A. [1] ([1]), SA immatriculé au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social se situe [Adresse 2] -[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] représentée et assistée de Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente, et madame Sylvie Tronche, conseillère.
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Brisset, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 avril 2000, Monsieur [J] [E] a été embauché par la société [1] en qualité de technicien comptable au groupe fonctionnel (ci-après GF) 08 et au niveau de rémunération (ci-après NR) 90 au sein de l'agence comptable aquitaine de l'établissement [1] Périgord, puis, à compter de janvier 2009, au sein de la Direction des Services Partagés (ci-après DSP) regroupant 4 filières dont le département comptabilité, le lieu de travail étant à [Localité 4].
À compter de 2003, M. [E], salarié protégé, était détaché à temps plein pour l'exercice de ses activités syndicales en tant que secrétaire général du syndicat CGT Energie 24.
À la fin de l'année 2009, il a été programmé la fermeture du site de [Localité 4], laquelle a été effective le 31 juillet 2020.
M. [E] a bénéficié d'une formation professionnelle au sein de l'école supérieure de commerce de [Localité 5] validée par un master le 29 mars 2011 lui permettant d'accéder au statut cadre en 2011.
Un litige est né entre les parties sur les conditions d'affectation du salarié à l'issue de son détachement syndical, au regard de la circulaire PERS212, et sur l'existence d'une mutation d'office.
Ce litige a donné lieu à une instance en référé, laquelle après arrêt de cassation a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel d'Agen, cour de renvoi, constatant l'irrecevabilité des demandes de M. [E] compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant au fond.
Statuant au fond, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 4 mars 2021, a annulé la mutation d'office de M. [E] portant sur le poste de correspondant SI confirmé à [Localité 6] et condamné [1] au paiement des sommes suivantes : - 3 364 euros au titre du remboursement des frais, - 2 000 euros au titre de la discrimination syndicale subie du fait de variable de performance, - 4 000 euros au titre de la discrimination syndicale, - 3 000 euros au titre du harcèlement moral, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi formé par M. [E] qui a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2022.
Parallèlement, l'employeur a obtenu l'autorisation de prononcer la mise à la retraite d'office de M. [E] et a mis en 'uvre cette sanction le 31 août 2022.
Ceci a donné lieu à un litige devant l'ordre administratif et à un jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 29 avril 2024 annulant cette autorisation administrative.
Ceci a donné lieu à de nouveaux contentieux en référé portant notamment sur la réintégration.
Suite à autorisation administrative du 25 novembre 2024, [1] a de nouveau prononcé la sanction de la mise à la retraite d'office de M. [E] le 30 octobre 2024.
Une instance est pendante devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise.