Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mars 2024, 21/03267
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 27/03/2024
- Numéro d'affaire
- 21/03267
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 27 MARS 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/03267 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEW…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 27 MARS 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/03267 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEWK Madame [V] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 33063/02/21/16796 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ S.A.S.
ELRES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2021 (R.G. n°F 19/00566) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 04 juin 2021, APPELANTE : Madame [V] [Z] née le 08 mai 1984, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS Elres, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 662 025 196 représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Meryem CHAFAI EL ALAOUI, avocat au barreau de PARIS substituant Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [Z], née en 1984, a été engagée en qualité d'employée de restauration par la société Elres, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle était affectée à l'hôpital de [3].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du personnel des entreprises de restauration collective.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait à la somme de 1.594,14 euros.
Le 16 janvier 2015, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à la suite de l'accident de travail dont elle été victime le même jour, heurtée au bas du dos par un chariot utilisé dans le service.
Cet accident a été pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après CPAM) le 20 février 2015.
Victime d'une rechute les 23 juin 2015 et 17 décembre 2015 en lien avec son accident du travail du 16 janvier 2015, elle a été déclarée consolidée par le médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme le 31 mars 2018.
Lors de la visite de reprise du 3 avril 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail en précisant':'« inapte définitivement au poste d'agent de restauration, à tout poste nécessitant de manutentionner des charges lourdes supérieures à 5 kilos et à tout poste nécessitant de se tenir en station debout prolongée, resterait apte à un poste de type administratif ».
Par courrier du 6 avril 2018, l'employeur a sollicité des précisions quant aux restrictions médicales à respecter auprès du médecin du travail qui lui a répondu, le 11 avril suivant, que Mme [Z] restait apte à un poste de type administratif.
Des échanges relatifs aux souhaits de reclassement de la salariée ont eu lieu entre les parties à la fin du mois d'avril 2018 et les délégués du personnel ont été consultés le 14 mai 2018.
Par courrier du 18 mai 2018, la société Elres a proposé à Mme [Z] des postes susceptibles de correspondre aux préconisations du médecin du travail mais elle les a refusés le 23 mai 2018.
Par lettre datée du 7 juin 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement puis a été licenciée par courrier du 12 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, Mme [Z] avait une ancienneté de 3 ans et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté Mme [Z] de ses demandes de rappels d'indemnités de fin de contrat et de dommages et intérêts, considérant qu'il existait une contestation sérieuse.
Le 11 avril 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, un reliquat de l'indemnité légale de licenciement ainsi que des dommages et intérêts.