Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/01072
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 26/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01072
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 MAI 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/01072 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVJO…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 MAI 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/01072 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVJO Monsieur [E] [Y] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Célia LOCHET, avocat au barreau de SAINTES Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2024 (R.G. n°2021-00080) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 mars 2024, APPELANT : Monsieur [E] [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Célia LOCHET, avocat au barreau de SAINTES INTIMÉE : S.A.S. [1] La SAS [1], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] sise [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Activité : , demeurant [Adresse 2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] représenté par Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie Paule MENU, présidente et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire.
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1.
La société [1], qui emploie plus de 10 salariés, a pour activité la vente de fournitures, mobiliers et matériels de bureau, et plus généralement, de tous produits et équipements utilisés dans un environnement de bureau.
Elle emploie des chauffeurs-livreurs ayant le statut de salariés mais elle a aussi recours à la location de véhicules et de chauffeurs-livreurs.
La société [1] et M. [E] [Y], immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité d'entrepreneur individuel pour le transports de marchandises, ont conclu plusieurs contrats de prestations de service : le 6 avril 2000, le 2 avril 2001, le 2 janvier 2002 et enfin le 1er février 2004.
Les contrats, dont celui du 1er février 2004 étaient conclus pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
En dernier lieu, M. [Y] facturait ses prestations 250 euros hors taxes par jour à la société [1].
Durant la relation contractuelle, il a employé plusieurs salariés : - M. [K] [T] du 1er novembre 2001 au 15 décembre 2002, - M. [S] [F] du 1er septembre 2014 au 23 novembre 2018, - M. [I] [J] du 5 janvier 2016 au 8 avril 2019.
Par lettre du 30 septembre 2020, envoyée le 13 octobre 2020, M. [Y] a rompu le contrat de prestation de service le liant à la société [1] en raison de la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé mentale.
Par lettre du 19 octobre 2020, la société [1] a contesté les motifs de la rupture du contrat. 2.
Par requête reçue le 1er juillet 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec la société [1] et réclamant diverses indemnités (indemnité légale de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité relative à la violation des obligations en matière de sécurité et de santé pendant l'exécution du contrat de travail, indemnité relative à l'exécution déloyale du contrat de travail et indemnité pour travail dissimulé) outre des rappels de salaires.
Par jugement rendu en formation de départage le 15 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [Y] de ses demandes, - condamné M. [Y] aux dépens et rejeté la demande de la société [1] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 5 mars 2024, M. [Y] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 8 février 2024.
PRETENTIONS 4.