Cour d'appel de Bordeaux

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 22 septembre 2026RG n° 24/02154

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

La cour dit que la prise d'acte par M. [B] [D] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

5 139,96 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1 253,41 € bruts sont accordés pour rappel de salaire.

La cour infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant.

Montants retenus

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse5 139,96 €
  2. Préavis3 426,64 €
    Brut
  3. Indemnité de licenciement2 068,83 €
Tous les montants (7)
  1. Rappel de salaire1 253,41 €
    Brut
  2. Congés payés342,66 €
    Brut
  3. Congés payés125,34 €
    Brut
  4. Frais de procédure3 000 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
  1. Prise d'acte
  2. Conclusions notifiées
  3. Conclusions notifiées
  4. Clôture d'appel
Détails et sources
  • 2 068,83 € sont accordés pour indemnité de licenciement.
  • 3 426,64 € bruts sont accordés pour préavis.
  • La cour déboute M. [B] [D] de sa demande au titre des frais éventuels d'exécution forcée.
  • 342,66 € bruts sont accordés pour congés payés.
  • 125,34 € bruts sont accordés pour congés payés.
  1. Dit que la prise d'acte par M. [B] [D] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
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  2. Condamne la société [1] à payer à M. [B] [D] les sommes suivantes : - 3 426,64 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 342,66 euros brut d'indemnité de congés payés afférents, - 2 068,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 5 139,96 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 253,41 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 125,34 euros brut d'indemnité de congés payés afférents
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  3. rice de préavis, outre 342,66 euros brut d'indemnité de congés payés afférents, - 2 068,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 5 139,96 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 253,41 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 125,34 euros brut d'indemnité de congés payés afférents,
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  4. , - 2 068,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 5 139,96 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 253,41 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 125,34 euros brut d'indemnité de congés payés afférents,
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  5. Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant
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  6. : - 3 426,64 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 342,66 euros brut d'indemnité de congés payés afférents, - 2 068,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 5 139,96 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 253,41 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 125,34 euros brut d'indemnité de congés pa
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  7. Condamne la société [1] à payer à M. [B] [D] les sommes suivantes : - 3 426,64 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 342,66 euros brut d'indemnité de congés payés afférents, - 2 068,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 5 139,96 euros d'indemnité pour licenciem
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  8. Déboute M. [B] [D] de sa demande au titre des frais éventuels d'exécution forcée
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  9. ne la société [1] à payer à M. [B] [D] les sommes suivantes : - 3 426,64 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 342,66 euros brut d'indemnité de congés payés afférents, - 2 068,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 5 139,96 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 253,41 euros brut à titre de rappel
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  10. nt, - 5 139,96 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 253,41 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 125,34 euros brut d'indemnité de congés payés afférents,
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  11. Montants
    Condamne la société [1] à payer à M. [B] [D] les sommes suivantes : - 3 426,64 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 342,66 euros brut d'indemnité de congés payés afférents, - 2 068,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 5 139,96 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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  12. Montants
    Condamne la société [1] à payer à M. [B] [D] les sommes suivantes : - 3 426,64 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 342,66 euros brut d'indemnité de congés payés afférents, - 2 068,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 5 139,96 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 253,41 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 125,34 euros brut d'indemnité de congés payés afférents,
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  13. Montants
    - 3 426,64 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 342,66 euros brut d'indemnité de congés payés afférents, - 2 068,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 5 139,96 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 253,41 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 125,34 euros brut d'indemnité de congés payés afférents,
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  14. Montants
    - 2 068,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 5 139,96 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 253,41 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 125,34 euros brut d'indemnité de congés payés afférents,
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  15. Montants
    Condamne la société [1] aux dépens ainsi qu'à verser à M. [B] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
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  16. Autres dispositions
    Déboute M. [B] [D] de sa demande au titre des frais éventuels d'exécution forcée. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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  17. Dates
    2. Par lettre datée du 17 février 2023, M. [B] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, considérant notamment que son affectation sur un poste de jour sans son accord préalable constituait une modification unilatérale de son contrat de travail.
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  18. Dates
    3. Par requête reçue le 3 mars 2023, M. [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, soutenant que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant le paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire pour la période du 1er au 17 février 2023.
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  19. Dates
    4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 2 mai 2024, M. [B] [D] a relevé appel de cette décision.
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  20. Dates
    5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2025, M. [B] [D] demande à la cour de :
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  21. Dates
    6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2026, la société [1] demande à la cour de':
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  22. Dates
    7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mai 2026.
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Texte intégral

Police

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2026

[S]

N° RG 24/02154 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-[Localité 1]

Monsieur [F] [B] [D]

c/

S.A.S. [1]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée à :

Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2024 (R.G. n°2023-06840) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 02 mai 2024,

APPELANT :

Monsieur [F] [B] [D]

né le 14 Décembre 1987 à [Localité 2]

de nationalité Centrafricaine, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. [1] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 2]

N° SIRET : 423 50 5 2 13

représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure QUINET, conseillère. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1. M. [F] [B] [D] a été engagé par la SAS [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 avril 2018 en qualité d'agent de sécurité, catégorie agent d'explotation, niveau 3, échelon 2, coefficient 130.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Le contrat de travail prévoyait que le salarié exercerait ses fonctions de jour comme de nuit, et qu'il serait amené à intervenir sur le secteur de la Gironde, et également, compte tenu de l'étendue géographique de l'implantation de la société [1], sur des départements limitrophes.

M. [B] [D] était affecté habituellement à la surveillance de nuit des dépôts de la société [2] à [Localité 3], et percevait une rémunération mensuelle brute de

1 713,32 euros.

Le 31 janvier 2023, l'employeur a adressé au salarié un nouveau planning pour le mois de février 2023 l'affectant à la surveillance de jour du site de la société [3] à [Localité 4] (33).

2. Par lettre datée du 17 février 2023, M. [B] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, considérant notamment que son affectation sur un poste de jour sans son accord préalable constituait une modification unilatérale de son contrat de travail.

A la date de la rupture, l'ancienneté du salarié s'élevait à 4 ans et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

3. Par requête reçue le 3 mars 2023, M. [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, soutenant que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant le paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire pour la période du 1er au 17 février 2023.

Par jugement rendu le 5 avril 2024, le conseil de prud'hommes a qualifié la prise d'acte de la rupture adressée par M. [B] [D] à la société [1] de démission, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à verser à la société la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 2 mai 2024, M. [B] [D] a relevé appel de cette décision.

5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2025, M. [B] [D] demande à la cour de :

- dire et juger M. [B] [D] recevable et bien fondé en son appel,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- considéré que l'affectation du salarié, reconnu travailleur de nuit, sur un poste de jour, n'était pas constitutive d'une modification de son contrat de travail exigeant l'accord du salarié,

- débouté, en conséquence, M. [B] [D] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- requalifié en conséquence sa prise d'acte en démission,

- débouté en conséquence M. [B] [D] des demandes visant à obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes :

* 8 566,60 euros, sur le fondement de l'article L.1235-3 :

* 2 068,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 3 769,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 376,93 euros à titred'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

* 1 253,41 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2023, outre 125,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- condamné M. [B] [D] au versement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- en conséquence, considérer que la modification de l'horaire de nuit en horaire de jour, intervenue le 31 janvier 2023, sans accord du salarié, est constitutive d'une modification unilatérale du contrat de travail constitutive d'un manquement justifiant la prise d'acte,

En conséquence,

- requalifier la prise d'acte de M. [B] [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la société [1] à verser à M. [B] [D] les sommes suivantes :

* sur le fondement de l'article L.1235-3 : 8 566,60 euros,

* 2 068,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 3 769,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 376,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

* 1 253,41 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2023, outre 125,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'intimée aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée.

6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2026, la société [1] demande à la cour de':

- juger mal fondée la demande de M. [B] [D] tendant à voir réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- considéré que l'affectation du salarié, reconnu travailleur de nuit, sur un poste de jour, n'était pas constitutive d'une modification de son contrat de travail exigeant l'accord du salarié,

- débouté, en conséquence, M. [B] [D] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- requalifié en conséquence sa prise d'acte en démission,

- débouté en conséquence M. [B] [D] des demandes visant à obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes :

* 8 566,60 euros, sur le fondement de l'article L.1235-3 :

* 2 068,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 3 769,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 376,93 euros à titred'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

* 1 253,41 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2023, outre 125,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- condamné M. [B] [D] au versement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer les chefs du jugement entrepris,

Sur les demandes au titre de la prise d'acte :

- juger mal fondée la demande de M. [B] [D] tendant à demander à la cour de considérer que la modification de l'horaire de nuit en horaire de jour, intervenue le 31 janvier 2023, sans accord du salarié, est constitutive d'une modification unilatérale du contrat de travail constitutive d'un manquement justifiant la prise d'acte,

- juger mal fondée la demande de M. [B] [D] tendant à voir faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'en débouter,

- juger mal fondée la demande de M. [B] [D] tendant à voir condamner la société [1] à lui verser la somme de 8 566,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger mal fondée la demande de M. [B] [D] tendant à voir condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 068,83 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- juger mal fondée la demande de M. [B] [D] tendant à voir condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 769,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés.

- juger mal fondée la demande de M. [B] [D] tendant à voir condamner la société [1] à lui verser la de somme de 1 253,41 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 20 février 2023 outre les congés payés y afférents est mal fonde et l'en débouter,

En tout etat de cause,

- juger M. [B] [D] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en

débouter,

- juger que la demande de M. [B] [D] tendant à la condamnation de la société [1] à une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et frais d'exécution est mal fondée et l'en débouter,

- juger que la demande de M. [B] [D] au titre de l'exécution provisoire de

droit et facultative ne sont pas compatible avec la présente affaire et qu'elle est mal fondée et l'en débouter,

Subsidiairement, conformément à l'article 514-5 du code de procédure civile, si la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit venait à être rejetée, sa mise en oeuvre éventuelle sera subordonnée, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations et ce notamment par la fourniture préalable d'une caution bancaire d'un montant équivalent,

- condamner M. [B] [D] à payer àla société [1] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail,

8. Pour voir infirmer le jugement, M. [B] [D] soutient que sa prise d'acte est justifiée en raison de la modification unilatérale de son contrat de travail par son employeur, de sorte qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il expose qu'il a toujours été affecté depuis 2018 à la surveillance de nuit des dépôts [2], comme en attestent ses plannings, même s'il a accepté ponctuellement d'assurer des missions de jour ; qu'alors qu'il était planifié pour le mois de février 2023, comme habituellement, sur un poste de nuit sur les sites bordelais [2], l'employeur l'a soudainement affecté par un nouveau planning transmis le 31 janvier 2023 sur un site à [Localité 4] pour y effectuer des surveillances de jour ; qu'il était dans l'impossibilité de se rendre sur ce site éloigné, qui plus est, sur un poste de jour, compte tenu de l'impact de cette organisation sur sa vie privée et familiale, le véhicule qu'il utilise pour se rendre le soir au travail étant utilisé en journée par son épouse pour travailler ; que malgré ses explications, son employeur a refusé sa demande d'être de nouveau affecté sur un poste de nuit.

Rappelant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, Il fait valoir que son affectation par la société sur un poste de jour alors qu'il avait le statut de travailleur de nuit constitue une modification de son contrat de travail qui nécessitait son accord et ne pouvait lui imposée. Il ajoute que la société [1] ne peut se prévaloir ni de la clause de son contrat de travail prévoyant qu'il peut être indistinctement employé de jour comme de nuit, ni des dispositions de la convention collective, laquelle indique expressément que ses dispositions ne visent qu'à organiser les compensations du travail de nuit et non à encadrer les modalités du recours au travail de nuit, pour lui imposer la modification de son contrat de travail.

9. La société [1] réplique :

- qu'aucune disposition légale relative au travailleur de nuit ne prohibe le passage d'un travail de nuit à un travail de jour,

- que l''article 4.2 du contrat de travail stipule expressément que les fonctions du salarié seront exercées de jour comme de nuit, et l'article 5.1 énonce qu'en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité des obligations liées à l'exercice de la profession, le salarié peut être indistinctement employé de jour comme de nuit, de sorte que ces stipulations acceptées par M. [B] [D] sont exclusives de tout bouleversement du contrat de travail lors de leur mise en 'uvre et donc de toute modification du contrat de travail qui aurait nécessité l'accord du salarié,

- que l'appelant ne peut pas prétendre qu'elle aurait modifié unilatéralement son contrat de travail puisque, lors de sa conclusion, les parties s'étaient accordées sur le fait qu'il portait indifféremment sur des missions de jour et de nuit, et que ses fonctions s'exerçaient à l'intérieur du département de la Gironde, ces accords concourant à la formation du socle contractuel, M. [B] [D] n'ayant ainsi pas de droit acquis à être affecté sur le site de [2] [Localité 3] ou à ne pas être amené à travailler de jour,

- que les articles L 3122-15 et L 3122-20 du code du travail issus de la loi travail du 8 août 2016 prévoient qu'une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place dans une entreprise le travail de nuit ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés, ce qui est le cas de la convention collective applicable aux entreprises de prévention et de la sécurité qui stipule en son article 7.01 «qu'en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de sesobligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit et quels que soient les jours de la semaine.En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction » ; que de même, dans le préambule de l'accord conventionnel étendu du 30 octobre 2000, les partenaires sociaux ont précisé que « les parties signataires déclarent que le travail de nuit est, par nature, indissociable de l'activité et inhérent à la vocation des entreprises de sécurité d'assurer la continuité de leurs prestations vis-à-vis de leur clientèle, qu'il s'agit d'une pratique déjà instaurée dans les entreprises et qu'en conséquence le présent accord n'a pas pour objet de mettre en place ni d'étendre le travail de nuit dans les entreprises du secteur, au sens du 2ème alinéa de l'article L. 213-1 du Code du travail, mais seulement d'en préciser les compensations et les conditions d'application de ces compensations», de sorte que c'est dans le respect des textes légaux et conventionnels qu'elle a fait usage de son pouvoir de direction pour procéder à un changement des conditions de travail de M. [B] [D] sans modifier le socle contractuel, changement qui s'imposait au salarié sans que son accord soit requis.

Elle en conclut que l'affectation du salarié sur des vacations de jour, simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, n'est pas constitutif d'un manquement pouvant justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, ni a fortiori d'un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail puisque M. [B] [D] avait, depuis son embauche, régulièrement été amené à effectuer des vacations de jour sans évoquer la moindre difficulté.

Elle ajoute que le salarié ne l'a pas préalablement mise en demeure de remédier à d'éventuels manquements contrairement à ce que prévoit l'article 1226 du code civil, en déduisant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était prématurée et illicite et doit produire les effets d'une démission.

Réponse de la cour

10. La prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.

Il est de jurisprudence constante que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou inversement d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié.

11. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [1] a communiqué à

M. [B] [D] le 31 janvier 2023 un nouveau planning modifié pour le mois de février 2023 l'affectant exclusivement sur des vacations en journée de 8h15 à 20h15.

12. Or, il ressort des plannings des mois de juillet 2018 à janvier 2023 produits par l'appelant qu'il travaillait habituellement quasi exclusivement de nuit, entre 19h et 7h du matin, n'ayant effectué que 33 vacations de jour au cours de cette période. Sur le planning initial du mois de février 2023 établi par l'employeur le 25 janvier précédent, M. [B] [D] était encore prévu exclusivement sur des vacations de nuit.

Il en résulte que la société [1] ne pouvait décider unilatéralement d'affecter le salarié, qui travaillait habituellement de nuit, sur des vacations de jour, ce passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour, qui entraînait un bouleversement complet des horaires de travail jusqu'alors pratiqués, constituant une modification du contrat de travail devant être acceptée par le salarié.

13. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la clause du contrat de travail indiquant que le salarié peut être indistinctement employé de jour comme de nuit et les dispositions conventionnelles qu'elle invoque sont inopérantes et ne lui permettaient pas d'imposer à M. [B] [D] sans qu'il ne l'ait accepté de passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour, dès lors que cette modification d'horaires constituait une modification du contrat de travail, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire.

14. La modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail, laquelle entraînait un changement complet des horaires habituels de M. [B] [D] et partant, des conséquences sur l'organisation de sa vie personnelle, constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

15.La prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail doit en conséquence produire les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que contrairement à ce que prétend la société intimée, l'article 1226 du code civil n'est pas applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail dès lors que les modes de rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières et emportent des conséquences spécifiques.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission et a débouté M. [B] [D] de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.

Sur les conséquences financières de la rupture,

- sur l'indemnité compensatrice de préavis,

16. Les parties s'accordant sur le délai du préavis, fixé à 2 mois par la convention collective, et sur le montant de la rémunération mensuelle du salarié à prendre en compte s'élevant à 1 713,32 euros brut, la société [1] sera condamnée à payer à M. [B] [D] la somme de 3 426,64 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 342,66 euros brut d'indemnité de congés payés afférents.

- sur l'indemnité de licenciement,

17. M. [B] [D] réclame le paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté de 4 ans et 10 mois, la société considérant de son côté que l'ancienneté à prendre en compte s'élève à 4 ans et 8 mois, déduction faite des absences injustifiées et des périodes d'arrêt maladie du salarié.

Réponse de la cour

18. La cour constate, à l'examen des bulletins de paie produits aux débats, que M. [B] [D] a été en arrêt de travail pour maladie uniquement du 9 avril au 18 avril 2022 et du 21 au 23 décembre 2022, soit 13 jours.

Par ailleurs, le contrat de travail n'est pas suspendu pendant les absences injustifiées du salarié, de sorte que ces absences n'interrompent pas son ancienneté.

Enfin, le délai de préavis doit être pris en compte pour déterminer l'ancienneté du salarié servant au calcul de l'indemnité de licenciement.

L'ancienneté de M. [B] [D] s'élève en conséquence, après déduction des périodes d'arrêt maladie, à 4 ans et 11 mois complets.

19. L'appelant revendiquant une ancienneté limitée à 4 ans et 10 mois, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 2 068,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

- sur les dommages et intérêts,

20. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, M. [B] [D] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.

21. En l'absence de production par l'appelant d'un quelconque élément sur sa situation personnelle et professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail permettant de justifier l'étendue de son préjudice, la société [1] sera condamnée à lui payer la somme de 5 139,96 euros correspondant à l'indemnité minimale prévue par l'article L 1235-3 du code du travail.

Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 17 février 2023

22. Le salarié, faisant valoir qu'il a été privé de la possibilité d'exercer ses fonctions, demande le paiement d'un rappel de salaire de 1 253,41 euros sur la base de son planning initial du mois de février 2023.

23. L'intimée soutient que le salarié était en absences injustifiées ce qui exclut le

paiement d'une rémunération puisqu'il n'a pas fourni de prestation de travail. Elle ajoute qu'il ne l'a pas prévenue de son impossibilité de pouvoir respecter le planning transmis.

Réponse de la cour

24. Il convient de rappeler que le salarié est en droit de refuser une modification de son contrat de travail, et que dans cette hypothèse, l'employeur ne peut que poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales ou diligenter une procédure de licenciement.

25. La société [1] ne peut soutenir que M. [B] [D] était en absence injustifiée dès lors que le salarié pouvait refuser d'effectuer sa prestation de travail selon les modalités prévues au planning qui lui a été transmis le 31 janvier 2023 qui constituaient une modification de son contrat de travail.

26. Elle est donc tenue au paiement de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait pu poursuivre sa prestation de travail dans les conditions antérieures, qui est justement évaluée par l'appelant à la somme de 1 253,41 euros brut sur la base des heures de travail prévues au planning initial du mois de février 2023.

27. Par infirmation du jugement, elle sera condamnée à payer à M. [B] [D] la somme de 1 253,41 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 125,34 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférents.

Sur les autres demandes

28. La société [1], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [B] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris devant être infirmé de ces chefs.

29. Les frais afférents aux procédures d'exécution forcée susceptibles d'être mises en oeuvre en vue de l'exécution d'une décision de justice sont étrangers aux dépens de l'instance qui a abouti à cette décision, et le juge de l'instance principale ne peut pas se prononcer sur le sort de ces frais, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. La demande de M. [B] [D] tendant à voir condamner l'intimée aux frais éventuels d'exécution doit en conséquence être rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la prise d'acte par M. [B] [D] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société [1] à payer à M. [B] [D] les sommes suivantes :

- 3 426,64 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 342,66 euros brut d'indemnité de congés payés afférents,

- 2 068,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 5 139,96 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 253,41 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 125,34 euros brut d'indemnité de congés payés afférents,

Condamne la société [1] aux dépens ainsi qu'à verser à M. [B] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [B] [D] de sa demande au titre des frais éventuels d'exécution forcée.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

5 références disponibles

  • Passage cité
    … les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [F] [B] [D] a été engagé par la SAS [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 avril 2018 en qualité d'agent de sécurité, catégorie agent d'explotation, niveau 3, échelon 2, coefficient 130. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le contrat de travail prévoyait que le salarié exercerait ses fonctions de jour comme de nuit, et qu'il serait amené à intervenir sur le secteur de la Gironde, et également, compte tenu de l'étendue géographique de l'implantation de la société [1], sur des départements limitrophes. M. [B] [D] était affecté habituellement à la surveillance de nuit des dépôts de la société [2] à [Localité 3], et perceva …
  • Passage cité
    … t de travail puisque, lors de sa conclusion, les parties s'étaient accordées sur le fait qu'il portait indifféremment sur des missions de jour et de nuit, et que ses fonctions s'exerçaient à l'intérieur du département de la Gironde, ces accords concourant à la formation du socle contractuel, M. [B] [D] n'ayant ainsi pas de droit acquis à être affecté sur le site de [2] [Localité 3] ou à ne pas être amené à travailler de jour, - que les articles L 3122-15 et L 3122-20 du code du travail issus de la loi travail du 8 août 2016 prévoient qu'une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place dans une entreprise le travail de nuit ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés, ce qui est le cas de la convention collective applicable aux entreprises de prévention et de la sécurité qui stipule en son article 7.01 «qu'en raison du caractère spécifique de la sécurité et de …
  • Passage cité
    … ue, lors de sa conclusion, les parties s'étaient accordées sur le fait qu'il portait indifféremment sur des missions de jour et de nuit, et que ses fonctions s'exerçaient à l'intérieur du département de la Gironde, ces accords concourant à la formation du socle contractuel, M. [B] [D] n'ayant ainsi pas de droit acquis à être affecté sur le site de [2] [Localité 3] ou à ne pas être amené à travailler de jour, - que les articles L 3122-15 et L 3122-20 du code du travail issus de la loi travail du 8 août 2016 prévoient qu'une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place dans une entreprise le travail de nuit ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés, ce qui est le cas de la convention collective applicable aux entreprises de prévention et de la sécurité qui stipule en son article 7.01 «qu'en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de …
  • Passage cité
    … s déclarent que le travail de nuit est, par nature, indissociable de l'activité et inhérent à la vocation des entreprises de sécurité d'assurer la continuité de leurs prestations vis-à-vis de leur clientèle, qu'il s'agit d'une pratique déjà instaurée dans les entreprises et qu'en conséquence le présent accord n'a pas pour objet de mettre en place ni d'étendre le travail de nuit dans les entreprises du secteur, au sens du 2ème alinéa de l'article L. 213-1 du Code du travail, mais seulement d'en préciser les compensations et les conditions d'application de ces compensations», de sorte que c'est dans le respect des textes légaux et conventionnels qu'elle a fait usage de son pouvoir de direction pour procéder à un changement des conditions de travail de M. [B] [D] sans modifier le socle contractuel, changement qui s'imposait au salarié sans que son accord soit requis. Elle en conclut que l' …
  • Passage cité
    … té du salarié servant au calcul de l'indemnité de licenciement. L'ancienneté de M. [B] [D] s'élève en conséquence, après déduction des périodes d'arrêt maladie, à 4 ans et 11 mois complets. 19. L'appelant revendiquant une ancienneté limitée à 4 ans et 10 mois, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 2 068,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement. - sur les dommages et intérêts, 20. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, M. [B] [D] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut. 21. En l'absence de production par l'appelant d'un quelconque élément sur sa situation personnelle et professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail permettant de justifier l'étendue de son préjudice, la société [1] sera condamnée à lui payer la somme de 5 139,96 euro …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    4 ans et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Par requête reçue le 3 mars 2023, M. [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, soutenant que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant le paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire pour la période du 1er au 17 février 2023. Par jugement rendu le 5 avril 2024, le conseil de prud'hommes a qualifié la prise d'acte de la rupture adr
    nu travailleur de nuit, sur un poste de jour, n'était pas constitutive d'une modification de son contrat de travail exigeant l'accord du salarié, - débouté, en conséquence, M. [B] [D] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - requalifié en conséquence sa prise d'acte en démission, - débouté en conséquence M. [B] [D] des demandes visant à obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes : * 8 566,60 euros, sur le fondement de l'article L.1235-3 : * 2 0
    en conséquence M. [B] [D] des demandes visant à obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes : * 8 566,60 euros, sur le fondement de l'article L.1235-3 : * 2 068,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 769,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 376,93 euros à titred'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 1 253,41 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2023, outre 125,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - condamné
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Par requête reçue le 3 mars 2023, M. [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, soutenant que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant le paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire pour la période du 1er au 17 février 2023. Par jugement rendu le 5 avril 2024, le conseil de prud'hommes a qualifié la prise d'acte de la rupture adressée par M. [B] [D] à la soci
    nuit, sur un poste de jour, n'était pas constitutive d'une modification de son contrat de travail exigeant l'accord du salarié, - débouté, en conséquence, M. [B] [D] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - requalifié en conséquence sa prise d'acte en démission, - débouté en conséquence M. [B] [D] des demandes visant à obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes : * 8 566,60 euros, sur le fondement de l'article L.1235-3 : * 2 068,83 euros à titre d'indemnit
    2023, sans accord du salarié, est constitutive d'une modification unilatérale du contrat de travail constitutive d'un manquement justifiant la prise d'acte, En conséquence, - requalifier la prise d'acte de M. [B] [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la société [1] à verser à M. [B] [D] les sommes suivantes : * sur le fondement de l'article L.1235-3 : 8 566,60 euros, * 2 068,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 769,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 376,93 euros à titre
  • Démission
    Voir le contexte
    ntrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire pour la période du 1er au 17 février 2023. Par jugement rendu le 5 avril 2024, le conseil de prud'hommes a qualifié la prise d'acte de la rupture adressée par M. [B] [D] à la société [1] de démission, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à verser à la société la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 2 mai 2024, M. [B] [D] a relevé appel de cette
    son contrat de travail exigeant l'accord du salarié, - débouté, en conséquence, M. [B] [D] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - requalifié en conséquence sa prise d'acte en démission, - débouté en conséquence M. [B] [D] des demandes visant à obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes : * 8 566,60 euros, sur le fondement de l'article L.1235-3 : * 2 068,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 769,30 euros à titre d'indem
    son contrat de travail exigeant l'accord du salarié, - débouté, en conséquence, M. [B] [D] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - requalifié en conséquence sa prise d'acte en démission, - débouté en conséquence M. [B] [D] des demandes visant à obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes : * 8 566,60 euros, sur le fondement de l'article L.1235-3 : * 2 068,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 769,30 euros à titre d'indem
  • Prise d'acte
    Voir le contexte
    rupture, l'ancienneté du salarié s'élevait à 4 ans et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Par requête reçue le 3 mars 2023, M. [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, soutenant que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant le paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire pour la période du 1er au 17 février 2023. Par jugement rendu le 5 avril 2024, le conseil de prud'hommes
    et réclamant le paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire pour la période du 1er au 17 février 2023. Par jugement rendu le 5 avril 2024, le conseil de prud'hommes a qualifié la prise d'acte de la rupture adressée par M. [B] [D] à la société [1] de démission, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à verser à la société la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Par déclaration communiquée par
    u salarié, reconnu travailleur de nuit, sur un poste de jour, n'était pas constitutive d'une modification de son contrat de travail exigeant l'accord du salarié, - débouté, en conséquence, M. [B] [D] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - requalifié en conséquence sa prise d'acte en démission, - débouté en conséquence M. [B] [D] des demandes visant à obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes : * 8 566,60 euros, sur le fondement de l'article L
  • Requalification
    Voir le contexte
    ré que l'affectation du salarié, reconnu travailleur de nuit, sur un poste de jour, n'était pas constitutive d'une modification de son contrat de travail exigeant l'accord du salarié, - débouté, en conséquence, M. [B] [D] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - requalifié en conséquence sa prise d'acte en démission, - débouté en conséquence M. [B] [D] des demandes visant à obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes : * 8 566,60 euros, sur le fonde
    ré que l'affectation du salarié, reconnu travailleur de nuit, sur un poste de jour, n'était pas constitutive d'une modification de son contrat de travail exigeant l'accord du salarié, - débouté, en conséquence, M. [B] [D] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - requalifié en conséquence sa prise d'acte en démission, - débouté en conséquence M. [B] [D] des demandes visant à obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes : * 8 566,60 euros, sur le fonde
    'était pas constitutive d'une modification de son contrat de travail exigeant l'accord du salarié, - débouté, en conséquence, M. [B] [D] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - requalifié en conséquence sa prise d'acte en démission, - débouté en conséquence M. [B] [D] des demandes visant à obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes : * 8 566,60 euros, sur le fondement de l'article L.1235-3 : * 2 068,83 euros à titre d'indemnité légale de lic
  • Modification du contrat
    Voir le contexte
    usé sa demande d'être de nouveau affecté sur un poste de nuit. Rappelant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, Il fait valoir que son affectation par la société sur un poste de jour alors qu'il avait le statut de travailleur de nuit constitue une modification de son contrat de travail qui nécessitait son accord et ne pouvait lui imposée. Il ajoute que la société [1] ne
    profession, le salarié peut être indistinctement employé de jour comme de nuit, de sorte que ces stipulations acceptées par M. [B] [D] sont exclusives de tout bouleversement du contrat de travail lors de leur mise en 'uvre et donc de toute modification du contrat de travail qui aurait nécessité l'accord du salarié, - que l'appelant ne peut pas prétendre qu'elle aurait modifié unilatéralement son contrat de travail puisque, lors de sa conclusion, les parties s'étaient accordées sur le fait qu'il portait indifféremment sur des missions de jour et de nuit, et que ses fo
    ion. Il est de jurisprudence constante que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou inversement d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié. 11. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [1] a communiqué à M. [B] [D] le 31 janvier 2023 un nouveau planning modifié pour le mois de février 2023 l'affectant exclusivement sur des vacations en journée de 8h15 à 20h15. 12. Or, il ressort d
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    prud'hommes de Bordeaux, soutenant que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant le paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire pour la période du 1er au 17 février 2023. Par jugement rendu le 5 avril 2024, le conseil de prud'hommes a qualifié la prise d'acte de la rupture adressée par M. [B] [D] à la société [1] de démission, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à verser
    * 2 068,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 769,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 376,93 euros à titred'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 1 253,41 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2023, outre 125,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - condamné M. [B] [D] au versement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - en conséquence, considérer que la modification de l'horaire de nuit en h
    * 2 068,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 769,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 376,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 1 253,41 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2023, outre 125,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'intimée aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée. 6. Dans ses dernières conclusions adressées
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2024 (R.G. n°2023-06840) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 02 mai 2024, APPELANT : Monsieur [F] [B] [D] né le 14 Décembre 1987 à [Localité 2] de nationalité Centrafricaine, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BO
    atérale de son contrat de travail. A la date de la rupture, l'ancienneté du salarié s'élevait à 4 ans et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Par requête reçue le 3 mars 2023, M. [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, soutenant que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant le paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire pour la période du 1er au 17 février 2023. Par jugement rendu
    ciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant le paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire pour la période du 1er au 17 février 2023. Par jugement rendu le 5 avril 2024, le conseil de prud'hommes a qualifié la prise d'acte de la rupture adressée par M. [B] [D] à la société [1] de démission, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à verser à la société la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Par d

Mentions dans le texte

  • Préavis / indemnités de rupture
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    on de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes : * 8 566,60 euros, sur le fondement de l'article L.1235-3 : * 2 068,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 769,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 376,93 euros à titred'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 1 253,41 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2023, outre 125,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - condamné M. [B] [D] au versement de la somme de 100 euros sur le fondemen
    er la société [1] à verser à M. [B] [D] les sommes suivantes : * sur le fondement de l'article L.1235-3 : 8 566,60 euros, * 2 068,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 769,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 376,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 1 253,41 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2023, outre 125,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
    on de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes : * 8 566,60 euros, sur le fondement de l'article L.1235-3 : * 2 068,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 769,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 376,93 euros à titred'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 1 253,41 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2023, outre 125,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - condamné M. [B] [D] au versement de la somme de 100 euros sur le fondemen
  • Contrat de travail
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    effe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [F] [B] [D] a été engagé par la SAS [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 avril 2018 en qualité d'agent de sécurité, catégorie agent d'explotation, niveau 3, échelon 2, coefficient 130. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
    t de sécurité, catégorie agent d'explotation, niveau 3, échelon 2, coefficient 130. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le contrat de travail prévoyait que le salarié exercerait ses fonctions de jour comme de nuit, et qu'il serait amené à intervenir sur le secteur de la Gironde, et également, compte tenu de l'étendue géographique de l'implantation de la société [1], sur des départements limitrophes. M. [B] [D] était affecté habituelle
    adressé au salarié un nouveau planning pour le mois de février 2023 l'affectant à la surveillance de jour du site de la société [3] à [Localité 4] (33). 2. Par lettre datée du 17 février 2023, M. [B] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, considérant notamment que son affectation sur un poste de jour sans son accord préalable constituait une modification unilatérale de son contrat de travail. A la date de la rupture, l'ancienneté du salarié s'élevait à 4 ans et 10 mois et la société occupait à titre habi
  • Congés payés
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    : * 8 566,60 euros, sur le fondement de l'article L.1235-3 : * 2 068,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 769,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 376,93 euros à titred'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 1 253,41 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2023, outre 125,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - condamné M. [B] [D] au versement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - en conséquence
    mnité compensatrice de préavis et 376,93 euros à titred'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 1 253,41 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2023, outre 125,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - condamné M. [B] [D] au versement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - en conséquence, considérer que la modification de l'horaire de nuit en horaire de jour, intervenue le 31 janvier 2023, sans accord du salarié, est constitutive d'une modif
    : * sur le fondement de l'article L.1235-3 : 8 566,60 euros, * 2 068,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 769,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 376,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 1 253,41 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2023, outre 125,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'intimée aux dépens et aux éventuels frais d'exécut
  • Travail de nuit / dimanche
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    n contrat de travail prévoyant qu'il peut être indistinctement employé de jour comme de nuit, ni des dispositions de la convention collective, laquelle indique expressément que ses dispositions ne visent qu'à organiser les compensations du travail de nuit et non à encadrer les modalités du recours au travail de nuit, pour lui imposer la modification de son contrat de travail. 9. La société [1] réplique : - qu'aucune disposition légale relative au travailleur de nuit ne prohibe le passage d'un travail de nuit à un travail de jour, - que l''artic
    employé de jour comme de nuit, ni des dispositions de la convention collective, laquelle indique expressément que ses dispositions ne visent qu'à organiser les compensations du travail de nuit et non à encadrer les modalités du recours au travail de nuit, pour lui imposer la modification de son contrat de travail. 9. La société [1] réplique : - qu'aucune disposition légale relative au travailleur de nuit ne prohibe le passage d'un travail de nuit à un travail de jour, - que l''article 4.2 du contrat de travail stipule expressément que les fonc
    à encadrer les modalités du recours au travail de nuit, pour lui imposer la modification de son contrat de travail. 9. La société [1] réplique : - qu'aucune disposition légale relative au travailleur de nuit ne prohibe le passage d'un travail de nuit à un travail de jour, - que l''article 4.2 du contrat de travail stipule expressément que les fonctions du salarié seront exercées de jour comme de nuit, et l'article 5.1 énonce qu'en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité des obligations liées à l'exercice de la profess
  • Accord collectif / convention collective
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    droit acquis à être affecté sur le site de [2] [Localité 3] ou à ne pas être amené à travailler de jour, - que les articles L 3122-15 et L 3122-20 du code du travail issus de la loi travail du 8 août 2016 prévoient qu'une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place dans une entreprise le travail de nuit ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés, ce qui est le cas de la convention collective applicable aux entreprises de prévention et de la sécurité qui stipule en son article 7.01 «qu'en raison du caractère spécifique d
    contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 avril 2018 en qualité d'agent de sécurité, catégorie agent d'explotation, niveau 3, échelon 2, coefficient 130. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le contrat de travail prévoyait que le salarié exercerait ses fonctions de jour comme de nuit, et qu'il serait amené à intervenir sur le secteur de la Gironde, et également, compte tenu de l'étendue géographique de l'implantation de la soci
    écessitait son accord et ne pouvait lui imposée. Il ajoute que la société [1] ne peut se prévaloir ni de la clause de son contrat de travail prévoyant qu'il peut être indistinctement employé de jour comme de nuit, ni des dispositions de la convention collective, laquelle indique expressément que ses dispositions ne visent qu'à organiser les compensations du travail de nuit et non à encadrer les modalités du recours au travail de nuit, pour lui imposer la modification de son contrat de travail. 9. La société [1] réplique : - qu'aucune disposition légal

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 5 avril 2024
Identifiant source
6abc9903c27382d09901319d

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