Code du travail
Article L. 3122-20 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3122-20
A défaut de convention ou d'accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit et, pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-3 , tout travail accompli entre minuit et 7 heures est considéré comme du travail de nuit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-12.702
Cour de cassationau choix de l'employeur, intervenant au contraire à une date qui serait normalement travaillée ; qu'en affirmant, pour juger le contraire, que le vendredi non travaillé avait vocation à compenser les dépassements d'horaire de l'autre semaine, afin d'assurer, sur deux semaines, le respect de la durée légale de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-20, L. 3133-1 et L. 3133-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ensemble l'accord sur la réduction et l'aménagement de travail du 16 juillet 1998 applicable au sein de la société Schappe techniques. » Réponse de la Cour Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-12.703
Cour de cassationau choix de l'employeur, intervenant au contraire à une date qui serait normalement travaillée ; qu'en affirmant, pour juger le contraire, que le vendredi non travaillé avait vocation à compenser les dépassements d'horaire de l'autre semaine, afin d'assurer, sur deux semaines, le respect de la durée légale de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-20, L. 3133-1 et L. 3133-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ensemble l'accord sur la réduction et l'aménagement de travail du 16 juillet 1998 applicable au sein de la société Schappe techniques. » Réponse de la Cour Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.875
Cour de cassationn'importe quel jour de la semaine, que ces récapitulatifs confirment les dires de M. X... quant à un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures alors que le contrat prévoyait 35 heures, que la demande d'heures supplémentaires correspond à une période qui se terminait le 8 juillet 2008, qu'en conséquence lui sont applicables les articles L 3122-19 et L 3122-20 du Code du travail abrogés ultérieurement par la loi n° 2008-789 du 20 août 20 08, qu'ainsi une réduction du temps de travail ne peut être compensée par des journées de RTT que si ces compensations sont explicitement prévues par une convention collective, un accord collectif de travail étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement, que les articles précités ne prévoient pas que des heures supplémentaires soient compensées par des temps de pause,…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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