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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00081

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
24/00081

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 mai 2026 [Z] N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSUS Monsieu…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 mai 2026 [Z] N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSUS Monsieur [T] [A] [Q] c/ Association INSTITUT [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2023 (R.G. n°F 21/01097) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2024, APPELANT : Monsieur [T] [A] [Q] né le 16 Juin 1975 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Association INSTITUT [Localité 2] BOSCO pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2] N° SIRET : 781 90 3 5 21 représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valérie COLLET, conseiller, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour *** EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [T] [A] [Q] a été engagé en qualité de surveillant de nuit qualifié au centre éducatif renforcé (CER) [Adresse 3] par l'association [2] (ci-après association [3]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 2019.

Suivant avenant du 6 mai 2019, M. [Q] a été affecté jusqu'au 7 juin 2019, sur un poste de moniteur éducateur en remplacement d'un autre salarié, absent à la suite d'un arrêt maladie.

Le 7 juin 2019, M. [Q] a repris son poste de surveillant de nuit jusqu'au 2 décembre 2019, date à laquelle il a accepté d'occuper le poste de moniteur éducateur, en remplacement d'une salariée absente.

A compter du 1er avril 2020, M. [Q] a continué à occuper les fonctions de moniteur éducateur, un poste permanent étant devenu vacant. 2- Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 3- Par mail du 3 juillet 2020, M. [Q] a revendiqué auprès de son employeur la prise en compte de son diplôme et de son expérience professionnelle, à effet rétroactif à la date de son embauche. 4- Par courriel du 2 septembre 2020, M. [Q] a refusé de signer un avenant à son contrat de travail au motif que la rémunération proposée ne tenait pas compte de son expérience acquise avant l'obtention de son diplôme (2014) et a indiqué à son employeur qu'il réintégrerait son poste de surveillant de nuit. 5- M. [Q] a réitéré sa demande auprès de son employeur, par mail du 4 septembre 2020, de réintégration dans son poste de surveillant de nuit dès le lundi 7 septembre 2020, en l'absence de réponse à son précédent courriel. 6- Le 7 septembre 2020, M. [Q] ne s'est pas présenté à son poste de travail et le 8 septembre 2020, l'association [3] a proposé à M. [Q] un entretien qui a eu lieu le 9 septembre 2020. 7- Le 10 septembre 2020, M. [Q] a d'une part, informé son employeur de son refus de signer les avenants pour les périodes du 2 au 20 décembre 2019, du 6 au 18 janvier 2020 et du 19 janvier au 13 février 2020 au motif qu'ils ne répondaient pas à son souhait de réévaluation de son coefficient pour tenir compte de son parcours professionnel antérieur à 2014 et d'autre part, contesté un déficit horaire de 35h pour absence injustifiée sur un poste pour lequel il n'avait pas signé de contrat. 8- Par mail du 8 octobre 2020, M. [Q] a indiqué qu'il reprendrait le poste de moniteur éducateur dès réception de ses horaires de travail, dont il a eu connaissance le jour même par retour de mail. 9- Le 12 novembre 2020, M. [Q] a contesté par mail son bulletin de salaire d'octobre 2020, au motif que le nombre d'heures rémunérées n'était que 57,73. 10- M. [Q] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 28 novembre 2020 au 10 décembre 2020 puis du 11 décembre 2020 au 9 février 2021. 10- Par courrier recommandé du 22 février 2021, l'association [3] a demandé à M. [Q] de justifier de son absence depuis le 10 février 2021 à son poste de travail.

Le salarié a répondu, le 1er mars 2021, être dans l'attente de son planning depuis le 10 février 2021 pour reprendre son poste de surveillant de nuit.

Par courrier recommandé du 3 mars 2021, l'association [3] a réitéré auprès de M. [Q] sa demande de justification d'absence, indiquant lui avoir transmis ses horaires de travail le 2 février 2021.

Le 23 mars 2021, M. [Q] a répondu par mail qu'il restait dans l'attente de ses horaires de travail pour le poste de surveillant de nuit depuis le 10 février 2021. 11- Par lettre datée du 24 mars 2021, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 avril 2021. 12- Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2021, l'association [3] a notifié à M. [Q] son licenciement pour faute grave en raison d'absences répétées. 13- Par requête reçue le 9 juillet 2021, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités (indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse, indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle et indemnité pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle Emploi), outre des rappels de salaires. 10- Par jugement rendu le 1er décembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [Q] est fondé, - débouté M. [Q] de sa demande tendant à voir son licenciement jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ses demandes d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse, de licenciement, de préavis et de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à son obligation de bonne foi dans la relation contractuelle et pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle Emploi, - condamné M. [Q] aux dépens, - débouté l'association [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les demandes des parties fondées concernant l'exécution provisoire sont sans objet. 11- Par déclaration communiquée par voie électronique le 5 janvier 2024, M. [Q] a relevé appel de cette décision. 12- L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026.

PRÉTENTIONS 13- Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2026, M. [Q] demande à la cour de : '- infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [Q] est fondé, - débouté M. [Q] de sa demande tendant à voir son licenciement jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ses demandes d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse, de licenciement, de préavis et de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à son obligation de bonne foi dans la relation contractuelle et pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle Emploi, - condamné M. [Q] aux dépens, - dit que les demandes des parties fondées concernant l'exécution provisoire sont sans objet, Plus généralement, toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelant, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la cour, Et en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes suivantes : - prononcer l'absence de modification du contrat de travail de M. [Q], - condamner l'association [3] à verser à M. [Q] la somme de 4 769,31 euros correspondant au versement de son salaire indûment retenu, outre la somme de 476,93 euros bruts à titre de d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, Statuant à nouveau de ces chefs : - prononcer l'absence de modification du contrat de travail de M. [Q], - dire et juger que le licenciement de M. [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'association [3] à verser à M. [Q] la somme de 2 396,97 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 239,70 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner l'association [3] à verser la somme de 2 396,97 euros à M. [Q] au titre de l'indemnité de licenciement sur ancienneté, - condamner l'association [3] à verser à M. [Q] la somme de 4 769,31 euros correspondant au versement de son salaire indûment retenu, outre la somme de 476,93 euros bruts à titre de d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, - condamner l'association [3] à verser à M. [Q] la somme de 8 389,39 euros, correspondant à 3,5 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner à l'association [3] la remise à M. [Q] de documents de fin de contrat conformes, - condamner l'association [3] à verser à M. [Q] la somme de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à son obligation de bonne foi dans la relation contractuelle, - condamner l'association [3] à verser à M. [Q] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi, - condamner l'association [3] à verser à M. [Q] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'association [3] de l'ensemble de ses demandes.' 14- Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2026, l'association [3] demande à la cour de'confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [Q] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes au titre du licenciement Moyens des parties 15- M. [Q] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que : - il a été engagé en qualité de surveillant de nuit qualifié, - il a accepté pendant un mois le poste de moniteur éducateur en remplacement d'un salarié absent pour maladie, - il a repris son poste de surveillant de nuit qualifié à compter du 7 juin 2019, - il n'a donc jamais accepté de manière définitive d'occuper le poste de moniteur éducateur, - son employeur devait ainsi lui fournir un poste de surveillant de nuit conformément à ce qui avait été convenu dans son contrat de travail initial, - malgré ses demandes réitérées, son employeur a toujours refusé de lui fournir son planning de surveillant de nuit, ne lui communiquant que des plannings dédiés au poste de moniteur éducateur, - il ne peut donc pas lui être reproché de s'être placé en absences injustifiées sur un poste pour lequel aucun planning ne lui a été donné, alors qu'il est toujours resté à la disposition de l'employeur pour reprendre son poste de surveillant de nuit, - l'employeur ne justifie d'aucune désorganisation du fonctionnement de l'entreprise, - il n'a jamais accepté de modification de son contrat d…