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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 novembre 2023, 21/00049

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
15/11/2023
Numéro d'affaire
21/00049

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/00049 - N° Portalis DBVJ-V-B7F…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/00049 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3WT Monsieur [N] [J] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/576 du 21/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ S.A.S.

COREOLI Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2020 (R.G. n°F 19/00083) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2021, APPELANT : Monsieur [N] [J] né le 17 Novembre 1964 à [Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Guillaume DEGLANE de la SCP LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : SAS Coreoli, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 818 109 621 représentée par Me Louis GAUDIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [J], né en 1964, a été engagé en qualité d'agent d'entretien par la société Adam 2B, exerçant sous l'enseigne 'Monsieur Bricolage', par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 2007.

Selon décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (ci-après CPAM) du 12 avril 2013 notifiée le 5 septembre 2013, M. [J] s'est vu reconnaître une maladie professionnelle du tableau n°57 au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.

Le 16 octobre 2015, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la SAS Khalpin puis, le 15 février 2016, le contrat de travail de M.[J] à la SAS Coreoli, le salarié étant alors employé au poste de vendeur conseil.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bricolage.

A compter du 17 septembre 2018, M.[J] a été placé en arrêt de travail, le certificat médical établi dans le cadre des accidents du travail et maladies professionnelles mentionnant : 'Epicondylite bilatérale droite et gauche'.

Par lettre du 27 novembre 2018, la CPAM a notifié la prise en charge de la rechute comme imputable à la maladie professionnelle reconnue en 2013.

Le 9 janvier 2019, la CPAM a notifié à la société un refus de prise en charge de la maladie du 17 septembre 2018 puis, après expertise, a finalement reconnu le caractère professionnel de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, par décision du 24 juin 2019.

Le 2 avril 2019, au terme de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste, l'avis mentionnant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre datée du 15 avril 2019, M.[J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 avril 2019.

M.[J] a ensuite été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 26 avril 2019.

A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 11 ans et 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Par courrier du 11 juin 2019, M. [J] a contesté son solde de tout compte et a demandé à la société Coreoli le paiement de l'indemnité de préavis ainsi que le doublement de l'indemnité de licenciement.

Par une lettre du 17 juin 2019, la société Coreoli s'est opposée à ses demandes.

Par courriers du 14 juin 2019 et du 3 juillet 2019, la société a demandé à la CPAM des explications et une prise de position concernant l'existence ou non d'une maladie professionnelle.

Soutenant qu'il devait bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes de maladie professionnelle telle que prévue aux articles L.1226-10 et suivants du code du travail, qu'il rapporte la preuve d'un lien entre l'inaptitude constatée par le médecin du travail et sa maladie professionnelle, reconnue et prise en charge par la CPAM de la Dordogne et qu'à la date de son licenciement, son employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et réclamant outre diverses indemnités, des dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la remise de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du bulletin de paie d'avril 2019 conformes au jugement et ce, sous astreinte, M. [J] a saisi le 18 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Bergerac.