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Cour d'appel de Bordeaux · 13 octobre 2026

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêtRG n° 24/02318

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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Le licenciement de Mme [O] est sans cause réelle et sérieuse.

9 000 € bruts sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1 000 € sont accordés pour exécution déloyale du contrat.

La cour modifie la décision en toutes ses dipositions, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.

Autres points décidés
  • 9.A titre liminaire, la cour constate qu'aux termes de ses dernières écritures, Mme [O] ne conteste plus le motif économique allégué par la société au soutien de son licenciement mais le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
  • La cour condamne la société à rembourser à [3] les indemnités de chômage versées à Mme [O] dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction des sommes versées au titre de l'article L1233-69 du code du travail.

Montants retenus

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse9 000 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance courantePassage source
  2. Exécution déloyale du contrat1 000 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  3. Frais de procédure2 000 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source

De : Société [1]À : Mme [O]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
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  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Saisine prud'homale Passage source
  3. Jugement prud'homal
  4. Appel formé Passage source
  5. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  6. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  7. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  8. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 2 ans et 5 mois.

Dates et calcul
Départ
10 mai 2024
Décision
13 octobre 2026
Durée exacte
886 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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Passages utilisés (13 passages)
  1. DatesPassage 1
    3.Mme [O] a ensuite été licenciée pour motifs économiques par lettre datée du 23 septembre 2021 en raison de la réorganisation de la société et de la suppression de son poste.
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  2. DatesPassage 2
    4.Par requête reçue le 20 septembre 2022, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements et exécution déloyale du contrat de travail.
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  3. DatesPassage 3
    5.Par déclaration communiquée par voie électronique le 10 mai 2024, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
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  4. DatesPassage 4
    6.L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 juin 2026 à 14h.
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  5. DatesPassage 5
    7.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2026, Mme [O] demande à la cour de :
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  6. DatesPassage 6
    8.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2026, la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de':
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  7. SynthèsePassage 7
    9.A titre liminaire, la cour constate qu'aux termes de ses dernières écritures, Mme [O] ne conteste plus le motif économique allégué par la société au soutien de son licenciement mais le respect par l'employeur de son obligation de reclassement
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  8. SynthèsePassage 8
    Infirme la décision en toutes ses dipositions, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
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  9. SynthèsePassage 9
    Dit que le licenciement de Mme [O] est sans cause réelle et sérieuse
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  10. Synthèse · MontantsPassage 10
    Condamne la société [1] à verser à Mme [O] les sommes suivantes: - 9 000 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
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  11. Autres dispositionsPassage 11
    Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
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  12. Autres dispositions · SynthèsePassage 12
    Condamne la société à rembourser à [3] les indemnités de chômage versées à Mme [O] dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction des sommes versées au titre de l'article L1233-69 du code du travail ,
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  13. Autres dispositionsPassage 13
    Condamne la société [1] aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2026

[Y]

N° RG 24/02318 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYWK

Madame [B] [O]

c/

S.A.S.U. [1]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée à :

Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Nicolas BOUFFIER de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 avril 2024 (R.G. n°2022-4126) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 10 mai 2024,

APPELANTE :

Madame [B] [O]

née le 19 Décembre 1987 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S.U. [1] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] / France

N° SIRET : 552 01 9 2 91

représentée et assistée de Me Nicolas BOUFFIER de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Catherine Brisset, présidente et de madame Sylvie Tronche, conseillère. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Brisset, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1.Mme [B] [O], née en 1987, a été engagée en qualité de promoteur des ventes - statut employé, coefficient 190, échelon 3 selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2017 par la SAS [2], qui a notamment pour objet social une activité de merchendising dans le domaine des produits cosmétiques.

Cette société a fait l'objet d'une fusion-absorption au profit de la SASU [1] le 31 octobre 2023.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de service du secteur tertiaire du 13 août 1999.

2.A compter de mars 2021, la société [2] a mis en place une réorganisation de la société.

Le 5 mai 2021, un accord majoritaire relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu avec les organisations syndicales représentatives, validé par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités le 27 mai 2021.

Le 6 mai 2021, le CSE a rendu son avis sur le projet de réorganisation de la société, acceptant la suppression de certains postes.

Mme [O] a ensuite été informée de la suppression de son poste et par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2021, il lui a été proposé :

- un poste de promotrice des ventes sur le secteur de [Localité 2],

- un poste de promotrice des ventes sur le secteur de [Localité 3],

- un poste de conseillère de vente beauté dans le magasin Bourjois à [Localité 4].

Par courrier du 7 août 2021, Mme [O] a refusé ces offres.

Par courriel du 15 septembre 2021, la salariée a précisé refuser toutes les offres d'emploi.

Par courrier du 17 septembre 2021, la société [2] a proposé à Mme [O] le poste de promotrice des ventes sur le secteur de [Localité 5] qu'elle a refusé.

3.Mme [O] a ensuite été licenciée pour motifs économiques par lettre datée du 23 septembre 2021 en raison de la réorganisation de la société et de la suppression de son poste.

A la date du licenciement, Mme [O] avait une ancienneté de 5 années et 1 mois, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 25 septembre 2021, Mme [W] a adhéré au dispositif du projet de reclassement et la convention de congé de reclassement lui a été adressée le 1er juin 2022.

4.Par requête reçue le 20 septembre 2022, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements et exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement rendu le 19 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :

"- débouté réciproquement,

- laissé les dépens à la charge de Mme [O]."

5.Par déclaration communiquée par voie électronique le 10 mai 2024, Mme [O] a relevé appel de cette décision.

6.L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 juin 2026 à 14h.

7.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2026, Mme [O] demande à la cour de :

"- infirmer le jugement contradictoirement rendu le 19 avril 2024 par l'un des bureaux de jugement de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Bordeaux, dont appel en ce qu'il :

- a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,

- a laissé les dépens à la charge de Mme [O],

Par conséquent, statuant à nouveau,

À titre principal,

- condamner la société [1] à payer à Mme [O] la somme de 14 000 euros à titre principal ou 9 997,30 euros à titre subsidiaire à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

À titre subsidiaire,

- condamner la société [1] à payer à Mme [O] la somme de 14 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation des dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements,

En tout état de cause,

- condamner la société [1] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamner la société [1] à payer à Mme [O] 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution,

- rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de :

- la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales,

- à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil de prud'hommes produisent intérêts au taux légal,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour le surplus, confirmer le jugement dont appel."

8.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2026, la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de':

"- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 19 avril 2024 en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Y faisant droit :

- dire et juger que le licenciement économique de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- dire et juger que la société a rempli ses obligations au titre du reclassement interne;

- dire et juger que la demande de Mme [O] au titre de la prétendue violation des dispositions relatives aux critères d'ordre est infondée ;

Par conséquent et statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment en ce qu'elle demande :

À titre principal,

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

À titre subsidiaire,

- dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives aux critères d'ordre ;

En tout état de cause,

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution ;

- les intérêts au taux légal ;

- condamner Mme [O] à verser à la société 1 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens."

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale au titre du licenciement

9.A titre liminaire, la cour constate qu'aux termes de ses dernières écritures, Mme [O] ne conteste plus le motif économique allégué par la société au soutien de son licenciement mais le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

10.Mme [O] sollicite des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant que l'employeur n'a pas loyalement rempli à son égard son obligation de reclassement contrairement à ce que les premiers juges ont retenus alors que la liste des postes offerts au reclassement, ancienne, ne permet pas de contrôler que tous les postes disponibles ont été répertoriés, que les offres de reclassement n'étaient ni précises ni fermes et que l'employeur s'est abstenu de communiquer les lettres de recherche de reclassement diffusées auprès des sociétés du groupe.

11.La société soutient au contraire avoir satisfait à son obligation de reclassement après avoir proposé à Mme [O] quatre postes de reclassement, tous refusés. Elle indique ensuite que la salariée avait précisé qu'elle refuserait tout poste de reclassement interne proposé. Elle soutient enfin avoir produit l'ensemble des propositions de reclassement interne disponibles au sein du groupe adressées à la salariée et les refus de cette dernière.

Réponse de la cour

12.Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Selon l'article D. 1233-2-1 du code du travail , " I.-Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.

II.-Ces offres écrites précisent :

a) L'intitulé du poste et son descriptif ;

b) Le nom de l'employeur ;

c) La nature du contrat de travail ;

d) La localisation du poste ;

e) Le niveau de rémunération ;

f) La classification du poste.

III.-En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.

La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite."

13.En l'espèce, la société verse aux débats les offres de reclassement proposées à l'appelante et les lettres de refus de cette dernière. Si ces propositions sont écrites et précises relativement à l'intitulé du poste, à son descriptif, au nom de l'employeur, à la nature du contrat de travail, à la localisation de l'emploi, au niveau de rémunération et à la classification du poste, en revanche, la société s'abstient de verser les courriels qu'elle a pu adresser en vue d'un reclassement au sein du groupe et les réponses obtenues.

Force est donc de constater qu'aucun élément n'est versé aux débats démontrant la réalité des recherches en vue du reclassement de Mme [O] au sein du groupe, au besoin après efforts de formation et d'adaptation ou mesure de permutation de personnel, et ce, alors que dans les motifs du licenciement, la société évoque la situation de l'ensemble du groupe et donc des autres sociétés le composant, dont il n'est pas justifié qu'elles aient été sollicitées, ni qu'elles doivent être exclues du périmètre de recherche de reclassement.

Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement dans la mesure où tous les postes disponibles n'ont pas été identifiés avant que des propositions de reclassement soient adressées à la salariée.

14.Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit de Mme [O] au paiement de dommages-intérêts par infirmation de la décision entreprise.

Sur les conséquences financières

15.La salariée estime que le barème de l'article L1235-3 du code du travail doit être écarté en ce qu'il serait insuffisant à réparer l'entier préjudice mais également inopposable, notamment au regard de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail sur le licenciement et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.

L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Lorsque des dispositions internes sont en cause, comme en l'espèce, le juge du fond doit vérifier leur compatibilité avec les normes supra-nationales que la France s'est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d'incompatibilité irréductible.

L'article 24 de la charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 consacré au 'droit à la protection en cas de licenciement' dispose :

'En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :

a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;

b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.

A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.

Ces dispositions de la charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Dès lors, ce texte ne peut être utilement invoqué par l'appelant pour voir écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.

Selon l'article 10 de la convention internationale du travail nº 158 sur le licenciement de l'organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne:

« Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.»

Le terme "adéquat" doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation.

Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.

La cour estime que l'indemnisation fixée par ce barème est de nature à assurer la réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail de manière adéquate, il n'y a donc pas lieu d'en écarter l'application.

16.Selon ce barème, pour une salariée telle que Mme [O] ayant plus de 5 ans d'ancienneté (dans une entreprise comprenant plus de dix salariés), cette indemnité est comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.

Mme [O] était âgée de 34 ans au moment de son licenciement et son salaire de référence était fixé en dernier lieu à 1 999,46 euros brut. Elle justifie d'une perte de salaire et avoir retrouvé un emploi en mai 2024.

17.En considération de ces éléments, la cour lui allouera la somme de 9 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

18.Il sera fait application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à l'égard de la société, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction des sommes versées au titre de l'article L1233-69 du code du travail .

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

19.Invoquant une insuffisance de formation, ses nombreuses sollicitations quant à la mise en oeuvre de la procédure de reconversion et à l'explication de ses bulletins de salaire ainsi que les écarts entre les salaires brut figurant sur ses bulletins de salaire et ceux mentionnés sur l'attestation destinée à France travail, Mme [O] sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 euros.

20.L'employeur conteste toute exécution déloyale du contrat de travail.

Réponse de la cour

21.S'agissant du manquement à l'obligation de formation, si l'employeur produit le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant plusieurs actions de formation (reconversion, adaptation, qualifiante, certifiante et de validation des acquis de l'expérience) il n'en demeure pas moins qu'il ne justifie d'aucune formation dispensée à Mme [O] pendant la relation contractuelle de sorte que ce manquement est établi.

22.S'agissant du retard dans la mise en oeuvre du plan de reconversion et ses multiples demandes d'explication quant à son bulletin de salaire, Mme [O] justifie avoir sollicité à deux reprises l'employeur pour obtenir "des éclaircissements" sur son bulletin de salaire qui cependant lui ont été fournis de sorte que ce grief n'est pas établi.

En revanche, il résulte des pièces de la procédure que la salariée a accepté le bénéfice du congé de reclassement le 25 septembre 2021 et ce n'est que sur son interrogation que le 1er juin 2022, soit plus de neuf mois plus tard, qu'il lui a été adressé pour signature. Ce grief est par conséquent établi.

23.Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à Mme [O] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice et d'infirmer le jugement.

Sur les autres demandes

24.Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

25.La société, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme la décision en toutes ses dipositions,

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Mme [O] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société [1] à verser à Mme [O] les sommes suivantes:

- 9 000 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société à rembourser à [3] les indemnités de chômage versées à Mme [O] dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction des sommes versées au titre de l'article L1233-69 du code du travail ,

Condamne la société [1] aux dépens des procédures de première instance et d'appel.

Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Textes cités

11 références

Articles cités

  • L. 1233-4Code du travail
    Passage cité
    … à son obligation de reclassement après avoir proposé à Mme [O] quatre postes de reclassement, tous refusés. Elle indique ensuite que la salariée avait précisé qu'elle refuserait tout poste de reclassement interne proposé. Elle soutient enfin avoir produit l'ensemble des propositions de reclassement interne disponibles au sein du groupe adressées à la salariée et les refus de cette dernière. Réponse de la cour 12.Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent …
  • D. 1233-2-1Code du travail
    Passage cité
    … A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Selon l'article D. 1233-2-1 du code du travail , " I.-Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. II.-Ces offres écrites précisent : a) L'intitulé du poste et son descriptif ; b) Le nom de l'employeur ; c) La nature du contrat de …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … soient adressées à la salariée. 14.Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit de Mme [O] au paiement de dommages-intérêts par infirmation de la décision entreprise. Sur les conséquences financières 15.La salariée estime que le barème de l'article L1235-3 du code du travail doit être écarté en ce qu'il serait insuffisant à réparer l'entier préjudice mais également inopposable, notamment au regard de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail sur le licenciement et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996. L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont …

Conventions citées

  • Passage cité
    … 190, échelon 3 selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2017 par la SAS [2], qui a notamment pour objet social une activité de merchendising dans le domaine des produits cosmétiques. Cette société a fait l'objet d'une fusion-absorption au profit de la SASU [1] le 31 octobre 2023. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de service du secteur tertiaire du 13 août 1999. 2.A compter de mars 2021, la société [2] a mis en place une réorganisation de la société. Le 5 mai 2021, un accord majoritaire relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu avec les organisations syndicales représentatives, validé par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités le 27 mai 2021. Le 6 mai 2021, le CSE a rendu son avis sur …
Autres références (7)

Articles cités

  • L. 1235-4Code du travail
    Passage cité
    … Mme [O] était âgée de 34 ans au moment de son licenciement et son salaire de référence était fixé en dernier lieu à 1 999,46 euros brut. Elle justifie d'une perte de salaire et avoir retrouvé un emploi en mai 2024. 17.En considération de ces éléments, la cour lui allouera la somme de 9 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 18.Il sera fait application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à l'égard de la société, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction des sommes versées au titre de l'article L1233-69 du code du travail . Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail 19.Invoquant une insuffisance de formation, ses nombreuses sollicitations quant à la mise en oeuvre de la procédure de reconversion et à l'explication de ses bulletins de salaire ainsi que les …
  • L. 1233-69Code du travail
    Passage cité
    … d'une perte de salaire et avoir retrouvé un emploi en mai 2024. 17.En considération de ces éléments, la cour lui allouera la somme de 9 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 18.Il sera fait application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à l'égard de la société, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction des sommes versées au titre de l'article L1233-69 du code du travail . Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail 19.Invoquant une insuffisance de formation, ses nombreuses sollicitations quant à la mise en oeuvre de la procédure de reconversion et à l'explication de ses bulletins de salaire ainsi que les écarts entre les salaires brut figurant sur ses bulletins de salaire et ceux mentionnés sur l'attestation destinée à France travail, Mme [O] …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … - condamner la société [1] à payer à Mme [O] la somme de 14 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation des dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements, En tout état de cause, - condamner la société [1] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société [1] à payer à Mme [O] 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution, - rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de : - la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, - à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil de …
  • 1231-6Code civil
    Passage cité
    … de cause, - condamner la société [1] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société [1] à payer à Mme [O] 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution, - rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de : - la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, - à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil de prud'hommes produisent intérêts au taux légal, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses …
  • 1231-7Code civil
    Passage cité
    … de cause, - condamner la société [1] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société [1] à payer à Mme [O] 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution, - rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de : - la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, - à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil de prud'hommes produisent intérêts au taux légal, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de : - la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, - à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil de prud'hommes produisent intérêts au taux légal, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour le surplus, confirmer le jugement dont appel." 8.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2026, la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de': "- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 19 avril 2024 en ce …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution ; - les intérêts au taux légal ; - condamner Mme [O] à verser à la société 1 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens." Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale au titre du licenciement 9.A titre liminaire, la cour constate qu'aux termes de ses dernières écritures, Mme [O] ne conteste plus le motif économique allégué par la société au soutien de son licenciement mais le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. 10.Mme [O] sollicite des dommages et intérêts pour licenciement …

Thèmes de recherche

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    Mentions dans le texte
    le secteur de [Localité 5] qu'elle a refusé. 3.Mme [O] a ensuite été licenciée pour motifs économiques par lettre datée du 23 septembre 2021 en raison de la réorganisation de la société et de la suppression de son poste. A la date du licenciement, Mme [O] avait une ancienneté de 5 années et 1 mois, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Le 25 septembre 2021, Mme [W] a adhéré au dispositif du projet de reclassement et la convention de congé de reclassement lui a été adressée le 1er juin 2022. 4.Par requête reçue
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    Demandes et arguments
    tif du projet de reclassement et la convention de congé de reclassement lui a été adressée le 1er juin 2022. 4.Par requête reçue le 20 septembre 2022, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements et exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement rendu le 19 avril 2024, le conseil de prud'hommes a : "- débouté réciproquement, - laissé les dépens à la charge de Mme
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    Points examinés
    oyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale au titre du licenciement 9.A titre liminaire, la cour constate qu'aux termes de ses dernières écritures, Mme [O] ne conteste plus le motif économique allégué par la société au soutien de son licenciement mais le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. 10.Mme [O] sollicite des dommages et intérêts p
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    O], Par conséquent, statuant à nouveau, À titre principal, - condamner la société [1] à payer à Mme [O] la somme de 14 000 euros à titre principal ou 9 997,30 euros à titre subsidiaire à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, À titre subsidiaire, - condamner la société [1] à payer à Mme [O] la somme de 14 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation des dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements, En tout état de cause, - condamner la société [1] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros
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    Points examinés
    ent de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme la décision en toutes ses dipositions, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [O] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à verser à Mme [O] les sommes suivantes: - 9 000 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
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    Mentions dans le texte
    de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [O] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à verser à Mme [O] les sommes suivantes: - 9 000 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le con
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    es conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.Mme [B] [O], née en 1987, a été engagée en qualité de promoteur des ventes - statut employé, coefficient 190, échelon 3 selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2017 par la SAS [2], qui a notamment pour objet social une activité de merchendising dans le domaine des produits cosmétiques. Cette société a fait l'objet d'une fusion-absorption au profit de la SASU [1] le 31 octobre 2023. Les relations contractu
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    Demandes et arguments
    Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements et exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement rendu le 19 avril 2024, le conseil de prud'hommes a : "- débouté réciproquement, - laissé les dépens à la charge de Mme [O]." 5.Par déclaration communiquée par voie électronique le 10 mai 2024, Mme [O] a relevé appel de cette décision. 6.L'ordonnance de clôture a été rendue
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    Points examinés
    une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. La cour estime que l'indemnisation fixée par ce barème est de nature à assurer la réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail de manière adéquate, il n'y a donc pas lieu d'en écarter l'application. 16.Selon ce barème, pour une salariée telle que Mme [O] ayant plus de 5 ans d'ancienneté (dans une entreprise comprenant plus de dix salariés), cette indemnité est comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut. Mme [O] était
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Autres thèmes (6)
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 19 avril 2024 en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Y faisant droit : - dire et juger que le licenciement économique de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - dire et juger que la société a rempli ses obligations au titre du reclassement interne; - dire et juger que la demande de Mme [O] au titre de la prétendue violation des dispositions relatives aux critères d'ordre est infondée ; Par conséquen
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    Demandes et arguments
    rocédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale au titre du licenciement 9.A titre liminaire, la cour constate qu'aux termes de ses dernières écritures, Mme [O] ne conteste plus le motif économique allégué par la société au soutien de son licenciement mais le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. 10.Mme [O] sollicite des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant que l'employeur n'a pas loyalement rempli à son égard son obligation
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    Mentions dans le texte
    l'ensemble des propositions de reclassement interne disponibles au sein du groupe adressées à la salariée et les refus de cette dernière. Réponse de la cour 12.Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise
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  • Rôle et passages
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    donc pas lieu d'en écarter l'application. 16.Selon ce barème, pour une salariée telle que Mme [O] ayant plus de 5 ans d'ancienneté (dans une entreprise comprenant plus de dix salariés), cette indemnité est comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut. Mme [O] était âgée de 34 ans au moment de son licenciement et son salaire de référence était fixé en dernier lieu à 1 999,46 euros brut. Elle justifie d'une perte de salaire et avoir retrouvé un emploi en mai 2024. 17.En considération de ces éléments, la cour lui allouera la somme de 9
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    Demandes et arguments
    telle que Mme [O] ayant plus de 5 ans d'ancienneté (dans une entreprise comprenant plus de dix salariés), cette indemnité est comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut. Mme [O] était âgée de 34 ans au moment de son licenciement et son salaire de référence était fixé en dernier lieu à 1 999,46 euros brut. Elle justifie d'une perte de salaire et avoir retrouvé un emploi en mai 2024. 17.En considération de ces éléments, la cour lui allouera la somme de 9 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
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    Demandes et arguments
    riés), cette indemnité est comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut. Mme [O] était âgée de 34 ans au moment de son licenciement et son salaire de référence était fixé en dernier lieu à 1 999,46 euros brut. Elle justifie d'une perte de salaire et avoir retrouvé un emploi en mai 2024. 17.En considération de ces éléments, la cour lui allouera la somme de 9 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 18.Il sera fait application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    suppression de son poste. A la date du licenciement, Mme [O] avait une ancienneté de 5 années et 1 mois, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Le 25 septembre 2021, Mme [W] a adhéré au dispositif du projet de reclassement et la convention de congé de reclassement lui a été adressée le 1er juin 2022. 4.Par requête reçue le 20 septembre 2022, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour violation
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    Demandes et arguments
    licenciement, Mme [O] avait une ancienneté de 5 années et 1 mois, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Le 25 septembre 2021, Mme [W] a adhéré au dispositif du projet de reclassement et la convention de congé de reclassement lui a été adressée le 1er juin 2022. 4.Par requête reçue le 20 septembre 2022, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements et
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    Mentions dans le texte
    our licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant que l'employeur n'a pas loyalement rempli à son égard son obligation de reclassement contrairement à ce que les premiers juges ont retenus alors que la liste des postes offerts au reclassement, ancienne, ne permet pas de contrôler que tous les postes disponibles ont été répertoriés, que les offres de reclassement n'étaient ni précises ni fermes et que l'employeur s'est abstenu de communiquer les lettres de recherche de reclassement diffusées auprès des sociétés du groupe. 11.La sociét
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    se délivrée à : Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX Me Nicolas BOUFFIER de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 avril 2024 (R.G. n°2022-4126) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 10 mai 2024, APPELANTE : Madame [B] [O] née le 19 Décembre 1987 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de
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    Demandes et arguments
    dix salariés. Le 25 septembre 2021, Mme [W] a adhéré au dispositif du projet de reclassement et la convention de congé de reclassement lui a été adressée le 1er juin 2022. 4.Par requête reçue le 20 septembre 2022, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements et exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement rendu le 19 avril 2024, le conseil de prud'hommes a : "- débouté
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    Demandes et arguments
    t la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements et exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement rendu le 19 avril 2024, le conseil de prud'hommes a : "- débouté réciproquement, - laissé les dépens à la charge de Mme [O]." 5.Par déclaration communiquée par voie électronique le 10 mai 2024, Mme [O] a relevé appel de cette décision. 6.L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 juin 202
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    re relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu avec les organisations syndicales représentatives, validé par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités le 27 mai 2021. Le 6 mai 2021, le CSE a rendu son avis sur le projet de réorganisation de la société, acceptant la suppression de certains postes. Mme [O] a ensuite été informée de la suppression de son poste et par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2021, il lui a été proposé : - un poste de promotrice des ventes
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ctivité de merchendising dans le domaine des produits cosmétiques. Cette société a fait l'objet d'une fusion-absorption au profit de la SASU [1] le 31 octobre 2023. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de service du secteur tertiaire du 13 août 1999. 2.A compter de mars 2021, la société [2] a mis en place une réorganisation de la société. Le 5 mai 2021, un accord majoritaire relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu avec les organisatio
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 19 avril 2024
Identifiant source
6acf50d37a10202137429482
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