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Cour d'appel de Bordeaux, 14 février 2008, 02/01755

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
14/02/2008
Numéro d'affaire
02/01755

Résumé

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B Prud'hommes No de Rôle : 04 / 00345 BFL / FC SA AXA FRANCE VIE c / Monsieur Thierry X... Nature de la décision : AU FOND Notifié par…

Texte de la décision

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B Prud'hommes No de Rôle : 04 / 00345 BFL / FC SA AXA FRANCE VIE c / Monsieur Thierry X...

Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier) Certifié par le Greffier en Chef Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 14 Février 2008 Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : SA AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 370, rue St Honoré-75001 PARIS représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Me Anne JULIEN-PIGNEUX, avocat au barreau de BORDEAUX de la SCP LACAZE & CAMBRAY-DEGLANE, avocats au barreau de BORDEAUX, Appelante d'un jugement (R.

G. 02 / 01755) rendu le 09 décembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 12 janvier 2004, à : Monsieur Thierry X... né le 30 mars 1947 à LYON demeurant... représenté par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX Intimé, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 09 Janvier 2008, devant : Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, Madame Caroline BARET, Vice-Présidente Placée, Madame Patricia PUYO, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat du 19 septembre 1989, réitéré le 25 septembre 1989, la Compagnie UAP à laquelle ont succédé les sociétés AXA CONSEIL VIE et AXA CONSEIL IARD (AXA) a engagé Monsieur Thierry X... en qualité " d'agent principal " salarié ; suivant " accord relatif aux structures de rémunération du réseau BS " conclu entre AXA et les organisations syndicales signataires un nouveau mode de rémunération a été déterminé auquel les agents principaux pouvaient adhérer.

A compter du 01 janvier 2001 AXA et Monsieur X... ont convenu de la rédaction d'un nouveau contrat " en qualité d'agent principal dans la circonscription faite de la ou les circonscriptions portant actuellement le ou les codes : 189 ", Monsieur X... adhérent au nouveau système de rémunération, les relations entre les parties étant régies par la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967 (convention collective).

Monsieur X... avait pour mission de faire souscrire des contrats de capitalisation d'assurance vie selon le plan de travail fixé par son inspecteur et avec la collaboration des agents mandataires qui lui sont désignés ; sa rémunération était conventionnellement constituée par des commissions incluant ses frais professionnels, il percevait mensuellement une avance sur rémunération.

Le 11 février 2002, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux d'une demande tendant à la résiliation de son contrat de travail et à la condamnation d'AXA à lui payer des indemnités de rupture ; cette instance a été radiée ; Monsieur X... a saisi à nouveau le Conseil de Prud'hommes aux mêmes fins le 05 août 2002, l'affaire a été plaidée le 17 juin 2003 et par jugement du 09 décembre 2003 le Conseil de Prud'hommes a statué ainsi : " Ordonne la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur Thierry X... à la SA AXA FRANCE VIE et constate la rupture de ce dernier à la charge de l'employeur, selon les dispositions de l'article L 1184 du Code Civil ; Condamne la SA AXA FRANCE VIE à payer à Monsieur Thierry X... les sommes de : -QUATRE MILLE DEUX CENT SEPT EUROS CINQUANTE NEUF CENTIMES (4. 207, 59 euros) au titre de l'indemnité de préavis, -QUATRE CENT VINGT EUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES (420, 75 euros) au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, -DEUX MILLE TROIS CENT QUARANTE DEUX EUROS TRENTE HUIT CENTIMES (2. 342, 38 euros) au titre de l'indemnité de licenciement, Condamne la SA AXA FRANCE VIE à remettre à Monsieur Thierry X... les documents légaux, attestations ASSEDIC, certificat de travail, et ce sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50, 00 euros) par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, et ce pendant 30 jours, passé lequel il pourra de nouveau y être fait droit, le Conseil s'en réservant la liquidation éventuelle ; Condamne également la SA AXA FRANCE VIE à payer à Monsieur Thierry X... les sommes de : -SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (75. 000, 00 euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé, -SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750, 00 euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes visées aux articles R 516-18 du Code du Travail, par application de l'article R 516-37 dudit Code, dans la limite de 9 mois, la moyenne mensuelle retenue étant de 1. 100, 00 euros ; Ordonne l'exécution provisoire pour le surplus, sur le fondement de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'exception de l'indemnité prévue par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Débute la SA AXA FRANCE VIE de sa demande reconventionnelle ".

Parallèlement par lettre du 10 juillet 2003 AXA a notifié à Monsieur X... son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : " Aux termes des dispositions de votre contrat de travail d'Agent Principal, vous avez pour mission de développer le portefeuille de clients qui vous sont confiés par le recueil de souscriptions, la défense des contrats et le suivi régulier des clients.

Ces missions s'effectuent en collaborations avec les Agents Mandataires.

Dans le cadre de ces missions, il vous est demandé de respecter les instructions de la Société et de votre Inspecteur sous l'autorité duquel vous êtes placé, notamment en vous conformant au plan de travail et en rendant compte de votre activité dans la forme précisée par votre Inspecteur.

Depuis l'exercice 2002, vous en vous conformez plus à ces obligations contractuelles : -vous refusez délibérément de remettre à votre supérieur hiérarchique vos rapports d'activité, malgré les demandes et relances expresses de celui-ci ; -vous n'honorez pas certains rendez-vous avec les Agents Mandataires qui vous sont rattachés ; -vous vous autorisez à apposer sur certaines souscriptions réalisées auprès des clients, l'étiquette d'un Agent Mandataire qui n'a jamais participé à la réalisation de l'affaire ou alors une étiquette différente de celui qui y a participé ; -vous ne vous rendez pas aux réunions organisées par votre hiérarchie.

En dépit des différents entretiens avec votre Inspecteur et différents courriers vous mettant en garde, vous n'avez pas modifié votre comportement.

Dans ces conditions, nous avons été amenés à envisager votre licenciement.

Nous vous avons convoqué par lettre recommandée du 25 avril 2003 à un entretien préalable fixé au 12 mai 2003.

Vous vous êtes présenté à cet entretien, mais vos explications n'ont pas été de nature à modifier notre intention de vous licencier.