Cour d'appel
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 24/01567
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [Y] [C] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 2018 par la société [1], entreprise de transport routier de marchandises, en qualité de Responsable Exploitation, catégorie Cadre, groupe 1, coefficient 100.
- Solution: Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Statuant à nouveau et y ajoutant; Condamne la SAS [1] à payer à M. [Y] [C] la somme de 19 326,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
- Analyse: Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025 aux termes desquelles M. [C], intimé, demande à la cour de': Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a: Condamné la SAS [1] à verser à M. [Y] [C] la somme de 6 250 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime d'objectif; Débouté M. [Y] [C] de sa demande de rappel de salaire au titre du 13 ème mois.
Lire la synthèse complète
- Demandes: M. [C], intimé, demande à la cour de': Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a: Condamné la SAS [1] à verser à M. [Y] [C] la somme de 6 250 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime d'objectif; Débouté M. [Y] [C] de sa demande de rappel de salaire au titre du 13 ème mois.
- Analyse: Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS [1] à payer à M. [Y] [C] la somme de 19 326,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
Conclusion : Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS [1] à payer à M. [Y] [C] la somme de 19 326,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 16 septembre 2022
- Licenciement licenciement par courrier du 16 septembre 2022
- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 9 octobre 2024
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 9 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon
Voir 4 dates supplémentaires
- Appel formé appel interjeté le 22 octobre 2024
- Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [C], intimé, · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025 aux termes desquelles M. [C], intimé, demande à la cour de':
- Conclusions de l'appelant Appelant : aux termes desquelles la SASU [1], appelante, (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025 aux termes desquelles la SASU [1], appelante, demande à la cour…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture du 5 février 2026
Texte de la décision
SD/[Localité 1] Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE S.A.S.U. [1], sise [Adresse 1] représentée par Me Yves MERLE, avocat au barreau de LYON INTIME Monsieur [Y] [C] gérant d'une société de transports, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cristina DE MAGALHAES, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 03 Mars 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller Mme Sandra LEROY, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 22 octobre 2024 par la SASU [2] d'un jugement rendu le 9 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [Y] [C] a': - dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; - condamné la société SAS [1] à verser à M. [Y] [C] les sommes suivantes : * 19 914 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 6250 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime d'objectif ; - débouté M. [Y] [C] de sa demande de rappel de salaire au titre du l3eme mois ; - condamné la société SAS [1] à verser à M. [Y] [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société SAS [1] aux dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025 aux termes desquelles la SASU [1], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [Y] [C] sans cause réelle et sérieuse et de': - débouter M. [Y] [C] de ses demandes - infirmer intégralement le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [Y] [C] les sommes suivantes et le débouter intégralement de ses demandes : * 19 914 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement et réformer le montant des condamnations prononcées - débouter M. [Y] [C] de sa demande rappel de salaire sur prime d'objectif - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [C] de sa demande au titre du 13 ème mois - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [Y] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner M. [Y] [C] à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025 aux termes desquelles M. [C], intimé, demande à la cour de': Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : - Condamné la SAS [1] à verser à M. [Y] [C] la somme de 6 250 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime d'objectif ; - Débouté M. [Y] [C] de sa demande de rappel de salaire au titre du 13 ème mois; Statuant à nouveau des chefs infirmés, - Condamner la SAS [1] à payer à M. [Y] [C] la somme de 8 355,25 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime d'objectif ; - Condamner la SAS [1] à payer à M. [Y] [C] la somme de 9 120,70 euros bruts à titre de rappel de 13 ème mois de salaire ; Y ajoutant : - Condamner la SAS [1] à payer à M. [Y] [C] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamner la SAS [1] aux entiers dépens d'appel.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 février 2026.
SUR CE, EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [C] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 2018 par la société [1], entreprise de transport routier de marchandises, en qualité de Responsable Exploitation, catégorie Cadre, groupe 1, coefficient 100.
Le contrat prévoyait une rémunération mensuelle brute de 3 100 euros en contrepartie d'une durée de travail mensuelle de 169 heures.
Cette société emploie plus de 10 salariés et applique les dispositions de la convention collective des transports routiers de marchandises.
Estimant que le salarié manquait à ses obligations professionnelles, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 16 septembre 2022 et l'a licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 12 octobre 2022.
Par un mail du 13 octobre 2022, M. [Y] [C] a pointé les conditions dans lesquelles l'entretien préalable du 27 septembre 2022 s'était tenu et a sollicité des explications sur les raisons de son licenciement par courrier du 25 octobre 2022 auquel l'employeur a répondu en maintenant sa décision le 15 novembre 2022.
C'est dans ces conditions que par requête du 2 octobre 2023, M. [Y] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 9 octobre 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS I- Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l'article L.1235-1 du même code, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux ou non du licenciement n'incombe donc spécialement à aucune des parties et le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié (Soc. 21 mai 2002 n°00-41.423).
En l'espèce, la lettre de licenciement du 12 octobre 2022, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se reporte pour plus amples développements, impute en substance au salarié les faits suivants : - un manque d'engagement au sein de la société par le non-respect du plan d'action mis en place - un manque de professionnalisme par le non-respect des procédures (prise de ses congés et traitement des matières dangereuses) - une attitude irrespectueuse vis-à-vis de ses collaborateurs La SAS [1] soutient tout d'abord que le plan d'action qui lui avait été fixé par son directeur d'agence, et défini d'un commun accord, n'a pas été atteint par son salarié et conteste qu'il ait échoué du fait d'une surcharge de travail allégué par le salarié et dont ce dernier ne s'est jamais plaint.
Elle affirme que le remplacement de M. [C] n'était pas prévu bien avant l'engagement de la procédure de licenciement comme il le prétend et que l'embauche de M. [T] n'était pas destinée à le remplacer mais à pourvoir un poste vacant.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01567
Résumé source
M. [Y] [C] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 2018 par la société [1], entreprise de transport routier de marchandises, en qualité de Responsable Exploitation, catégorie Cadre, groupe 1, coefficient 100. Le contrat prévoyait une rémunération mensuelle brute de 3 100 euros en contrepartie d'une durée de travail mensuelle de 169 heures. Cette société emploie plus de 10 salariés et applique les dispositions de la convention collective des transports routiers de marchandises. Estimant que le salarié manquait à ses obligations professionnelles, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 16 septembre 2022 et l'a licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 12 octobre 2022. Par un mail du 13 octobre 2022, M. [Y] [C] a pointé les conditions dans lesquelles l'entretien préalable du…