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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00099

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2026
Numéro d'affaire
24/00099

Résumé

ARRET N° ---------------------- 25 Mars 2026 ---------------------- N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJD7 ---------------------- , [M], [U] C/ S.A., [1]…

Texte de la décision

ARRET N° ---------------------- 25 Mars 2026 ---------------------- N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJD7 ---------------------- , [M], [U] C/ S.A., [1] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 04 juillet 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 23/00193 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX APPELANT : Monsieur, [M], [U] , [Adresse 1] , [Localité 1] Représenté par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : S.A., [1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1] , [Adresse 2] , [Localité 2] Représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, M.

DESGENS, conseiller Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, et a fait l'objet d'une prorogation au 25 mars 2026 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE : Monsieur, [M], [U] a été embauché par la SA, d,'[3] en qualité de mécanicien catégorie 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 juin 2022.

Les rapports entre les parties relevaient de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aériens.

Suite à entretien préalable, Mosnieur, [U] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée avec avis de réceptionadressée le 13 décembre 2022.

Monsieur, [M], [U] a, par requête du 19 janvier 2023, saisi la formation de référé du Conseil de pru[2]hommes d'Ajaccio de diverses demandes.

Selon ordonnance du 15 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - jugé qu'il existe une contestation sérieuse - jugé que la section de référé du conseil de prud'hommes n'est pas compétente pour en connaître, avant de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au au fond - débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur, [U] ayant interjeté appel de l'ordonnance de référé, la cour d'appel de BASTIA a, suivant arrêt du 14 février 2024 : - confirmé l'ordonnance rendue le 15 mars 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio telle que déférée, sauf en ce qu'elle a jugé que la section de référé du conseil de Prud'hommes n'était pas compétente, - et statuant à nouveau et y ajoutant : * constaté qu'il s'agit en lespèce non d'une question de compétence de la juridiction saisie en référé, mais d'une absence de démonstration d'une réunion des conditions exigées par les articles R1455-5 et suivants du code du travail, * réparant l'omission de statuer des premiers juges, condamné Monsieur, [M], [U] aux dépens de première instance, * condamné Monsieur, [M], [U] aux dépens de l'instance d'appel, * rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Désistement d'un pourvoi en cassation contre cet arrêt est intervenu en avril 2025.

Monsieur, [M], [U] a, parallèlement, saisi au fond le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 2 février 2023, de diverses demandes.

Selon jugement du 4 juillet 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - dit que Monsieur, [M], [U] n'a pas fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé.

En conséquence, - Débouté Monsieur, [M], [U] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, - Débouté Monsieur, [M], [U] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et indemnité d'éviction, - Dit n'y avoir lieu à prononcer la réintégration de Monsieur, [M], [U] au sein de la SA, [1], - Jugé que la SA, [1] n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et de maintien dans l'emploi à l'égard de Monsieur, [M], [U]. - Jugé le licenciement de Monsieur, [M], [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, - Condamné la SA, [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur, [M], [U] les sommes suivantes : * 2 487,65 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté les parties du surplus de leurs demandes - Condamné la SA.AIR, [4] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

Par déclaration du 30 juillet 2024 enregistrée au greffe, Monsieur, [U] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : - Dit que Monsieur, [M], [U] n'a pas fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé, En conséquence, - Débouté Monsieur, [U] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, - Débouté Monsieur, [U] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et indemnité d'éviction, - Dit n'y avoir lieu à prononcer la réintégration de Monsieur, [U] au sein de la SA, [1], - Jugé que la SA, [1] n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et de maintien dans l'emploi à l'égard de Monsieur, [M], [U], - Jugé le licenciement de Monsieur, [M], [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamné la SA, [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur, [M], [U] les sommes suivantes : - 2 487,65 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - Débouté les parties du surplus de leurs demandes.