Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 6 mai 2024RG n° 22/01065
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe-À-Pitre - Section Commerce - · 22 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
- Montant net identifié
- 748 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Elle a été, en particulier, par contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2003, employée en qualité de vendeuse puis, par avenant en date du 1er octobre 2004, en qualité de second de cuisine.
- Éléments du litige : Elle recevra la réponse par un courriel daté du 19 novembre 2020 du conseil de Madame [G] [E], qui estimera la fin du contrat de travail au 3 septembre 2020, soit 21 jours après la signature du contrat de sécurisation professionnelle.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe À Pitre Section Commerce
- Appel formé transmise par le réseau privé virtuel des avocats, Madame [G] [E]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre
Document officiel
Texte intégral
249 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°111 DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/01065 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 22 Septembre 2022.
APPELANTE
Madame [G] [E]
[Adresse 1]
Richeplaine
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.R.L. POIVRE ET VANILLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia ANDREA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 Mars 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 6 Mai 2024.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCEDURE.
Madame [G] [E] a occupé divers postes au sein de la société Arcade Traiteur à l'enseigne Poivre et Vanille à compter du 2 août 2001.
Elle a été, en particulier, par contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2003, employée en qualité de vendeuse puis, par avenant en date du 1er octobre 2004, en qualité de second de cuisine.
En 2016, le fonds de commerce de la société Arcade Traiteur a été cédé à la société Poivre et Vanille qui a repris les salariés au rang desquels Madame [G] [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2020, Madame [G] [E] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement économique.
Madame [G] [E] a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle le 17 août 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2020, la société Poivre et Vanille licenciait Madame [G] [E] pour motif économique.
Par lettre en date du 4 septembre 2020, Madame [G] [E] déclarait se rétracter et refuser le contrat de sécurisation professionnelle en alléguant une violation de son consentement.
Par une lettre du 16 septembre 2020, Madame [G] [E] contestait les critères de licenciement et demandait que lui soient précisés les motifs de son licenciement et notamment la justification de la perte conséquente de recettes sur les six derniers mois.
Par un courriel du même jour, Madame [G] [E] réclamait à son employeur les originaux relatifs à la demande d'allocation de sécurisation professionnelle et aux attestations destinées à Pôle emploi, dûment remplis et signés en sorte qu'à même date la société Poivre et Vanille lui demandait de se positionner clairement sur le contrat de sécurisation professionnelle ou la rupture du contrat de travail en suite de la période de préavis.
La société Poivre et Vanille renouvelait sa demande de positionnement le 23 septembre 2020.
Elle recevra la réponse par un courriel daté du 19 novembre 2020 du conseil de Madame [G] [E], qui estimera la fin du contrat de travail au 3 septembre 2020, soit 21 jours après la signature du contrat de sécurisation professionnelle.
Toutefois, par courriel daté du 22 décembre 2020 du même conseil, il sera fait état d'un refus du contrat de sécurisation professionnelle par Madame [E] et une prise d'effet du licenciement au 3 novembre 2020.
Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 15 décembre 2020''' estimant que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté, que la société Poivre et Vanille n'avait pas tenté de la reclasser, que les difficultés de l'entreprise n'étaient pas avérées et en faisant valoir, enfin, que les documents de fin de contrat étaient erronés en sorte qu'elle n'avait pu s'inscrire à Pôle emploi.
Elle a formé, par ailleurs, un certain nombre de demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a':
-'débouté Madame [G] [E] de sa demande d'indemnité de licenciement,
-'débouté Madame [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
-'débouté Madame [G] [E] de sa demande de remise de documents,
-'débouté Madame [G] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 24 octobre 2022 transmise par le réseau privé virtuel des avocats, Madame [G] [E] a relevé appel du jugement.'
Par acte en date du 3 janvier 2023 transmis par le réseau privé virtuel des avocats, la société Poivre et vanille a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l'affaire et renvoyé la cause à l'audience du 8 janvier 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.
'
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
'
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2023 par lesquelles Madame [E] demande à la cour':
'
-'de la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
-'d'infirmer le jugement du Conseil des prudhommes de Pointe-à-Pitre en date du 22 septembre 2022,
'et statuant à nouveau,
-'de 'juger que l'employeur ne démontre pas de difficultés économiques permettant de la licencier économiquement,'
-'de juger que l'employeur ne démontre pas avoir cessé son activité,
-'de déclarer son licenciement économique non fondé,
-'de déclarer son licenciement économique dénué de cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, si les difficultés économiques étaient retenues :
-''de juger que l'employeur a violé son obligation de reclassement du salarié,
-'de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-'d'enjoindre l'employeur à lui fournir les documents de fin de contrat relatifs à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ( et non économique) sous astreinte de 100 euros par jour de retard
-'de condamner la société Poivre et Vanille à lui verser':
'
§' 4 248 euros au titre des deux mois de préavis,
§' 52 176 euros (vingt-quatre mois) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
§' 13 044 euros (six mois) de dommages et intérêts pour préjudice moral,
§' '39 132 euros de dommages et intérêt pour non remise de documents de fin de contrat en bonne et due forme ayant entrainé la perte de chance de percevoir les allocations chômages pendant 2 ans,
§' 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
§' La remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
'Subsidiairement,
-'de juger 'que l'employeur a violé l'ordre des licenciements,
- de condamner 'l'employeur 'à lui 'verser :
§'4 248 euros au titre des deux mois de préavis,
§'52 176 euros (vingt-quatre mois) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
§'13 044 euros (six mois) de dommages et intérêts pour préjudice moral,
§''39 132 euros de dommages et intérêt pour non remise de documents de fin de contrat en bonne et due forme ayant entrainé la perte de chance de percevoir les allocations chômages pendant 2 ans,
§'5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
§'La remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
'En tout état de cause
'Si par extraordinaire, la cour venait à considérer que le licenciement était causé, il n'en demeure pas moins, que la salariée n'a pas pu s'inscrire au chômage du fait de l'employeur :
' - d'ordonner la remise des documents de fin de contrat originaux, en bonne et due forme par l'employeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
'
-'de condamner la société Poivre et Vanille à lui verser':
' §'39 132 euros de dommages et intérêt pour non remise de documents de fin de contrat en bonne et due forme ayant entrainé la perte de chance de percevoir les allocations chômages pendant 2 ans,
§ 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2023 par lesquelles la société Poivre et Vanille demande à la cour :
-'de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
'en conséquence,
- de dire et juger le licenciement de Madame [G] [E] fondé sur un motif économique ,
-''de dire et juger que l'ordre des licenciements' a été respecté,
-'de débouter Madame [G] [E] de sa demande d'indemnité de préavis,
-'de dire que Madame [G] [E] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral au motif qu'elle n'établit pas son rejet d'inscription par Pôle emploi ni des motifs du prétendu rejet,
-'de la débouter de toute demande de ce chef,
-'de débouter Madame [G] [E] de sa demande d'indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat,
-'de condamner Madame [G] [E] à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Pour le surplus de l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
'
SUR CE.
'
I. Sur le licenciement.
'
I.1. Sur la lettre de licenciement.
'
Aux termes des dispositions de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement'; dès lors, ladite lettre sera ci-après reproduite':
'
«'Madame,
Conformément aux dispositions prévues à l'article L 1233-11 du code du travail, vous avez été convoquée le mercredi 12 août 2020 en vue d'un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Cette mesure est justifiée par les difficultés économiques et financières auxquelles la société est actuellement confrontée et qui nous amène aujourd'hui à supprimer le poste que vous occupez en qualité de second de cuisine.
Face à une situation financière difficile, nous avons du prendre certaines décisions, notamment de confier la production, la préparation culinaire de nos produits à une autre entité et conserver uniquement la vente de ceux-ci à [Localité 2]. Avec cette orientation, nous entendons réduire nos dépenses. '
Depuis plusieurs mois, nous devons tenir compte d'une nouvelle donne qui impacte sensiblement la trésorerie de la société. En effet, dans ce contexte actuel de pandémie du Covid 19, les recettes ont sensiblement baissé. Le chiffre d'affaires est en totale inadéquation par rapport aux dépenses auxquelles la société doit faire face': salaires, cotisations sociales et fiscales, factures de nos fournisseurs et autres créances' de ce fait, nous ne parvenons plus à faire face à ces dépenses et ipso facto au paiement de votre salaire. Nous avons pu obtenir la suspension des remboursements des prêts jusqu'au mois d'octobre 2020. Mais si cette situation perdure, la situation deviendra extrêmement critique voire périlleuse. A ce jour, nous ne parvenons ni à nous projeter ni à envisager une reprise réelle de notre activité.
Notre structure est située dans un lieu de passage, face au golf de [Localité 2]. Le tourisme n'ayant toujours pas repris, nous avons également dû diminuer le nombre de produits proposés dans la boutique à une clientèle qui a sensiblement diminué, mais augmenter nos dépenses pour faire face aux nouvelles règles sanitaires dues au coronavirus': achat de masque, gel, etc'
Compte tenu des éléments susmentionnés, nous nous trouvons dans l'impossibilité de pouvoir maintenir votre emploi. Aussi, n'avons-nous d'autres solutions que de supprimer le poste que vous occupez et en conséquence procéder à votre licenciement.
Ne pouvant plus conserver votre emploi au sein de notre structure, nous avons activement recherché des possibilités de reclassement, y compris auprès d'entreprises extérieures. Malheureusement ces tentatives se sont révélées infructueuses
Lors de l'entretien préalable du 12 août 2020, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) vous a été proposé. A compter de la remise du document de présentation de ce dispositif, le délai de réflexion dont vous disposiez pour faire connaitre votre décision était de 21 jours.
Bien que nous ayant déjà remis votre bulletin d'acceptation de la CSP nous vous indiquons que votre contrat de travail ne pourra être rompu qu'au terme du délai de réflexion. En outre en adhérant au dispositif CSP, vous n'avez pas de préavis à effectuer.
Conformément à l'article L 1233-45 du code du travail, vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de votre contrat à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre souhait d'en user. Cette priorité concerne les postes compatibles avec votre qualification ainsi que tous ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement, sous réserve que vous nous la fassiez connaitre.
Au terme de votre contrat, nous vous remettrons votre reçu pour solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.'
Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai dans un délai de 15 jours après réception de cette demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
En application de l'article L 1235-7 du code du travail, nous vous informons que toute action en contestation de la régularité ou de la validité ou de la validité de votre licenciement doit être engagée dans le délai d'un an à compter de la notification de la présente.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distinguées'»
'
''''' I.2. Sur le motif économique.
L'article L 1233-3 du code du travail dispose que':
«'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'»
*
C'est à juste escient que Madame [G] [E] relève que c'est à la date de la rupture du contrat de travail que doit s'apprécier l'existence ou non des difficultés économiques.
Trois situations caractérisent des difficultés économiques':
- une baisse du chiffre d'affaires qui soit significative,
'- un résultat d'exploitation négatif,
-'la dégradation de l'excédent brut d'exploitation
La société Poivre et Vanille ne produit que peu d'éléments s'agissant de ses difficultés économiques. Elle verse, en pièces 18 et 19, ses bilans pour les années 2019 et 2020 et affirme ainsi justifier d'une situation économique dégradée et conséquemment du licenciement de Madame [E].
Il ressort desdits éléments que la baisse du chiffre d'affaires n'a pas été significative pour l'année 2020.
Il ressort du compte de résultat que sur l'exercice 2020, les produits d'exploitation se sont élevés à la somme de 246'636 euros en 2020 alors qu'ils s'élevaient à 298'475 euros en 2019. Mais ils étaient de 256'614 euros pour l'année 2018.
Le résultat fiscal n'a pas davantage engendré une baisse drastique et est, surtout, demeuré bénéficiaire. En effet, le résultat fiscal était bénéficiaire et de 17'871 euros en 2020 alors qu'il était bénéficiaire et de 19'871 euros en 2019.
La société Poivre et Vanille ne rapporte pas la preuve de difficultés importantes et durables. Elle soutient que sa trésorerie en forte baisse ne lui permettait pas de s'acquitter de l'ensemble des charges d'exploitation telles que le loyer, les achats fournisseurs et le remboursement des prêts, mais ne produit aucune pièce aux débats pour l'établir.
La société Poivre et Vanille n'est pas transparente s'agissant de la période exacte durant laquelle elle a été fermée pendant l'épidémie de coronavirus, non plus que sur ce qu'a été exactement son activité le temps de celle-ci. 'Et c'est à juste escient, à cet égard, que Madame [E] rappelle, en pièce 28, l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid 19, lequel prévoyait que les restaurants et les débits de boissons ne pouvaient accueillir de public sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter. Or la société Poivre et Vanille exerçait précisément dans ce secteur avec une activité de traiteur, restauration et snacking (pièce 1 de l'intimée. Extrait K bis de la société Poivre et Vanille)
La société Poivre et Vanille n'apporte pas la preuve qui lui incombait de la réalité des difficultés économiques auxquelles elle dit avoir été confrontée notamment durant le confinement lié à l'épidémie de coronavirus.
La circonstance que la société Poivre et Vanille ait été admise au bénéfice du dispositif d'activité partielle est indifférente et ce d'autant que le dispositif avait précisément pour vocation d'éviter les licenciements économiques.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre sera donc infirmé.
'
II.' Sur les conséquences du caractère non fondé du licenciement économique.
'
Madame [G] [E] a sollicité le calcul de ses indemnités sur la base d'un salaire mensuel de 2'174,52 euros que la société Poivre et Vanille ne remet pas formellement en cause.
'
' II.1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis.
'
L'article L 1234-1 du code du travail dispose que':
«'Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'»
Le certificat de travail établi le 11 novembre 2020 par la société Poivre et Vanille fait état d'une fin de contrat au 11 novembre 2020, d'un préavis effectué du 12 septembre 2020 au 11 novembre 2020 et d'une période de chômage partiel (pièce 32 de l'intimée).
Madame [E] demande à la cour de condamner la société Poivre et Vanille au paiement de la somme de 4'248 euros au titre des deux mois de préavis.
En cas de chômage partiel ' ce qui était le cas de l'espèce -' , l'indemnité compensatrice de préavis devant être 'versée au salarié doit être d'un montant correspondant à ce qu'il aurait perçu s'il avait exécuté intégralement son préavis.
La société Poivre et Vanille sera donc condamnée au paiement de la somme de 4'248 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis déduction faite des sommes qu'elle a pu verser 'à Madame [E] de ce chef.
'
'' II.2. Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.'
Aux termes des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail':
«'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. (').
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent (')
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'»'
Madame [G] [E] totalisait dix-neuf ans d'ancienneté.
En vertu du barème de l'article L 1235-3 du code du travail précité qui a vocation à s'appliquer au cas de l'espèce, l'indemnité maximale pouvant être accordée est de quinze mois de salaire buts.
Madame [G] [E] produit aux débats le certificat médical du docteur [U]-[S] précisant qu'en suite de son licenciement celle-ci a présenté un terrain anxiodépressif (pièces 6 et de l'appelante).
Son ancienneté au sein de l'entreprise et les difficultés qu'elle a rencontrées en suite de la rupture de son contrat de travail notamment dans ses recherches d'un nouvel emploi justifient que lui soit allouée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à une année de salaire brut.'
La société Poivre et Vanille sera donc condamnée au paiement de la somme de 26'088 euros.
II.3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Un salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement.
'Madame [G] [E] ne justifie pas de circonstances brutales et vexatoires ayant entouré son licenciement qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts complémentaires.
Elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Poivre et Vanille au paiement de dommages et intérêts complémentaires
'
II.4. Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat.
Aux termes de l'article L 1233-67 du code du travail':
«'L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.
Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.'»
Madame [G] [E] s'est vue remettre le bulletin d'acceptation et le récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle le 12 août 2020 (pièce 4 de l'appelante).
Elle disposait d'un délai de réflexion de vingt et un jours pour y souscrire.
Le délai de réflexion a expiré au terme des 21 jours à compter du 13 août 2020, soit le 3 septembre 2020.
Madame [G] [E] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 17 août 2020 en complétant le bulletin d'acceptation qu'elle a retourné à son employeur.'
En suite de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par Madame [E], le contrat de travail de l'intéressée a été rompu à la date d'expiration du délai de réflexion de vingt et un jours.
Pour autant, Madame [E] a le 4 septembre 2020, soit postérieurement au délai de réflexion, informé son employeur de son souhait de se «'rétracter'».
Par un courriel en date du 19 novembre 2020, le conseil de Madame [G] [E] s'adressait à l'employeur de sa cliente en ces termes': «'le contrat de travail a cessé le 3 septembre 2020, soit 21 jours après la remise de la CSP, je ne comprends pas pourquoi votre solde de tout compte mentionne une fin de contrat au 11 novembre 2020'!!! » (pièce 10 de l'intimée).
Toutefois et par un nouveau courriel en, date du 22 décembre 2020, le même conseil écrivait': «'Madame [E] a refusé le CSP. Ainsi le licenciement notifié le 3 septembre 2020 a pris effet à l'issue des deux mois de préavis, soit le 3 novembre 2020 (pièce 12 de l'intimée)
La société Poivre et Vanille a adapté la remise des éléments de fin de contrat à ce que souhaitait Madame [E] et a suivi ses volte-face. Elle a finalement estimé que Madame [E] avait renoncé au contrat de sécurisation professionnelle.''
C'est de façon inappropriée que Madame [E] fait grief à la société Poivre et Vanille, qui dit-elle avait un expert-comptable, de ne pas lui avoir expliqué qu'elle ne pouvait pas se rétracter du contrat de sécurisation professionnelle alors qu'elle était elle-même assistée d'un avocat.
Madame [E] soutient qu'en raison de toutes ces tergiversations Pôle emploi a refusé de l'inscrire.
Elle réclame la condamnation de la société Poivre et Vanille à lui verser la somme de 39'132 euros en motivant sa demande comme suit':
«'l'inscription à Pôle emploi expire un an après le licenciement. Or, le délai semble à présent expiré. Ainsi du fait de la négligence de l'employeur, Madame [E] semble avoir perdu la chance de percevoir deux ans d'allocations chômage'».
La formulation de Madame [E] laisse planer l'incertitude s'agissant de ce qu'elle avance. Elle n'a produit, en tout état de cause, aux débats pas de' pièce établissant formellement que Pôle emploi aurait refusé de l'inscrire et que cela aurait eu des conséquences pour elle. Madame [E] sera, en conséquence,'déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
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III.''''''''' Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
La société Poivre et Vanille sera condamnée à remettre à Madame [E] 'un bulletin de paie récapitulatif prenant en compte les condamnations mises à sa charge par la présente décision.
Elle sera également condamnée à lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés. Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande d'astreinte formée par Madame [E].
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IV.''''''''' Sur les dépens et les frais irrépétibles.
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Chacune des parties forme une demande au titre des frais irrépétibles et sollicité la condamnation de l'autre aux dépens.
Il sera alloué la somme de 1'500 euros à Madame [G] [E] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Poivre et Vanille sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. '
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PAR CES MOTIFS
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'La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement en matière prud'homale et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit 'que le motif économique du licenciement prononcé à l'encontre de Madame [G] [E] n'est pas établi,
Dit que le licenciement dont a fait l'objet Madame [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Poivre et Vanille à payer à Madame [G] [E] la somme de 26 088' euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Poivre et Vanille à payer à Madame [G] [E] la somme de 4'248 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, déduction faite des sommes qu'elle aurait versées à Madame [E] de ce chef.
Condamne la société Poivre et Vanille à remettre à Madame [G] [E] un bulletin de paie récapitulatif prenant en compte les condamnations mises à sa charge,
Condamne la société Poivre et Vanille à remettre à Madame [G] [E] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt,
Condamne la société Poivre et Vanille à payer à Madame [G] [E] la somme de 1'500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Poivre et Vanille aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Et ont signé
La greffière,''' La Présidente, ''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe-À-Pitre - Section Commerce - · 22 septembre 2022
- Identifiant source
- 663b163188371d00085fd7b1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 663b163188371d00085fd7b1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 2024.
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