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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 27 novembre 2023, 22/00243

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposCSE / représentants du personnelInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
27/11/2023
Numéro d'affaire
22/00243

Résumé

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 240 DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : RG 22/00243 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNIS D…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 240 DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : RG 22/00243 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 février 2022 - Section Industrie - APPELANTE S.A.R.L.

ALLIANCE AGENCEMENT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 23) INTIMÉE Madame [B] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Chrystelle CHULEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 103) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 novembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 27 novembre 2023.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE Madame [B] [C] a été recrutée par contrat à durée indéterminée par la société Alliance Agencement à compter du 15 octobre 2018 en qualité de secrétaire commerciale.

Par une lettre en date du 26 août 2019, Madame [B] [C] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Et, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2019, Madame [B] [C] était licenciée pour faute grave.

Madame [B] [C] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 28 janvier 2020 à l'effet de contester la mesure de licenciement prononcée à son encontre et former diverses demandes de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a : ordonné à la société Alliance Agencement, en la personne de son représentant légal de payer à Madame [B] [C] les sommes suivantes : 477,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 910,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 191,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 11 464,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul, 1 910,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement irrégulier, 199,94 euros au titre de l'indemnité kilométrique forfaitaire du mois de juin 2019, 598,07 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles, 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Madame [B] [C] du reste de ses demandes, débouté la société Alliance Agencement, en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes, ordonné l'exécution provisoire, mis les dépens à la charge de la société Alliance Agencement en la personne de son représentant légal.

Par déclaration notifiée via le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2022, la société Alliance Agencement a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.

Madame [B] [C] a constitué avocat par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023 et l'audience des plaidoiries fixée au 4 septembre 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Vu les dernières conclusions notifiées par la société Alliance Agencement par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2022, par lesquelles elle demande à la cour : de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, de dire que le licenciement de Madame [C] [B] repose sur un ensemble de faits objectifs qui lui sont imputables et qui constituent une violation de ses obligations contractuelles caractérisant la faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail, de constater que Madame [C] [B], licenciée le 13 septembre 2019, n'a informé son employeur de sa grossesse que le 21 septembre 2019, de dire que Madame [C] [B] est défaillante dans la démonstration d'une quelconque discrimination, de constater que Madame [C] [B] a été entièrement remplie de ses droits, Au surplus, Vu les articles 4, 65 et 70 du code de procédure civile, Vu les termes de la saisine de Madame [C] [B] en date du 28 janvier 2020, de constater qu'elle ne recèle nullement les demandes en paiement de la somme de 2 147,56 euros au titre d'une soi-disant « irrégularité de procédure » et 272,64 euros à titre « d'indemnité kilométrique forfaitaire au mois de juin 2019 », En conséquence, de dire que les demandes en paiement de la somme de 2 147,56 euros au titre d'une soi-disant « irrégularité de procédure » et 272,64 euros à titre « d'indemnité kilométrique forfaitaire au mois de juin 2019 » irrecevables, En conséquence, d'infirmer le jugement en date du 10 février 2022 du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 11 464,38 euros « à titre d'indemnité de licenciement nul », 1 910,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement irrégulier, 477,68 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 910,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 191,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 199,94 euros à titre d'indemnité kilométrique forfaitaire du mois de juin 2019, 598,07 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles, 4 000 euros titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et, enfin, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter Madame [C] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Enfin eu égard à la gravité des agissements de Madame [C] [B], son extrême mauvaise foi et le trouble engendré au sein de l'entreprise, de dire qu'il serait profondément inéquitable que la société Alliance Agencement supporte les frais irrépétibles de l'instance non compris dans les dépens, En conséquence, de condamner Madame [C] [B] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées par Madame [B] [C] par le réseau privé virtuel des avocats, le 8 février 2023, par lesquelles elle demande à la cour : de dire ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, d'infirmer le jugement rendu le 10 février 2022, par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, en ce qu'il a : - limité l'indemnisation allouée à la somme de : ' 477,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ' 1.910,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 191,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, ' 11.464,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul, ' 1.910,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement irrégulier, ' 199,94 euros au titre de l'indemnité kilométrique forfaitaire du mois de juin 2019, ' 598,07 euros au titre de dommages intérêts pour les manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles, ' 4.000,00 euros au titre de dommages intérêts pour préjudice moral, ' 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée du reste de ses demandes, de confirmer le jugement rendu le 10 février 2022, par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, pour le surplus, Et Statuant à nouveau, de condamner la société Alliance Agencement, prise en la personne de son représentant légal, compte tenu de la nullité du licenciement, à lui verser les sommes suivantes : 539,79 euros au titre de son indemnité de licenciement, 2.355,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 235,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 14.399,24 euros au titre de son indemnité pour licenciement nul, Subsidiairement, de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, En conséquence, de condamner la société Alliance Agencement, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes : 539,79 euros au titre de son indemnité de licenciement, 2.355,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 235,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2.355,45 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.