Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt

Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 27 février 2023RG n° 21/00752

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Annule la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Basse-Terre · 1 juin 2021
Montant net identifié
26 573,05 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il est constant que par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2008 à effet du même jour, Monsieur [D] [G] a été engagé en qualité d'ouvrier-charpentier-menuisier par Monsieur [L] [E] à l'enseigne Bois serpent.
  • Demandes et arguments : Il sollicite surtout la confirmation du jugement déféré s'agissant de la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution : Annule la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Basse Terre
  2. Conclusions notifiées jonction
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre

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Document officiel

Texte intégral

224 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 51 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° RG 21/00752 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKZV

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 1er juin 2021 - Section Industrie -

APPELANT

Monsieur [L] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Maître Simon RELUT (Toque 27), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur [D] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Maritza BERNIER (Toque 33), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 février 2023, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 27 février 2023.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE.

Il est constant que par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2008 à effet du même jour, Monsieur [D] [G] a été engagé en qualité d'ouvrier-charpentier-menuisier par Monsieur [L] [E] à l'enseigne Bois serpent.

Le 25 janvier 2021 Monsieur [D] [G] écrivait à Monsieur [L] [E] pour lui notifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 10 Mars 2021, Monsieur [D] [G] faisait parvenir au Conseil de Prud'hommes de Basse Terre une requête aux fins de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juin 2021, le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] [G] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que les demandes formulées par Monsieur [D] [G] étaient régulières ;

- condamné la société Bois serpent menuiserie charpente-cuisine, en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [E], à payer à Monsieur [D] [G] les sommes suivantes :

Neuf mille deux cent trente-six euros et soixante-dix centimes (9 236,70 euros) au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;

Cinq mille cinq cent quarante-huit euros (5 548 euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

Trois mille soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-dix centimes (3 078,90 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Trois cent sept euros et quatre-vingt-neuf centimes (307,89 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Trois cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ordonné à la société Bois serpent menuiserie charpente-cuisine, en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [E], de remettre à Monsieur [G] [D], sous astreinte de 20 euros par jour de retard, l'ensemble des documents, et ce, sur une période de trente jours à compter de la notification du jugement savoir :

* bulletins de paie de décembre 2020 et janvier 2021

* certificat de travail

* attestation Pôle enploi

* solde de tout compte

- débouté Monsieur [G] [D] du surplus de ses demandes.

- condamné la société Bois serpent menuiserie charpente-cuisine, en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [E], aux entiers dépens de l'instance ;

- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire seraient de droit exécutoire en application de l'article R 1454-28 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 1 539,45 euros.

Monsieur [L] [E] a formé un premier appel de cette décision le 8 juillet 2021 via le réseau privé virtuel des avocats, l'appel portant sur l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et un second appel régularisant le premier aux mêmes fins le 12 juillet 2021. Le premier appel a été enrôlé sous le numéro RG 21/00752 et le second appel a été enrôlé sous le numéro RG 21/00766.

Monsieur [L] [E] a conclu dans les deux dossiers simultanément.

Monsieur [D] [G] a constitué avocat le 9 septembre 2021 via le même réseau. Il ne s'est constitué que pour l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/00752 tout en portant sur ses conclusions les deux numéros de rôle général.

Monsieur [E] a déposé des conclusions aux fins de jonction notifiées par voie électronique le 6 octobre 2021.

Des clôtures distinctes étaient rendues mais les causes étaient finalement renvoyées à l'audience des plaidoiries du 28 novembre 2022.

A l'audience de plaidoirie, Monsieur [L] [E] a sollicité la jonction des deux dossiers enrôlés sous les numéros 21/00752 et 21/00766, demande à laquelle ne s'est pas opposé Monsieur [D] [G].

La jonction a été opérée par mention au dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2023 ; le délibéré a été prorogé au 27 février 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Aux termes des dernières conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2022, Monsieur [E] demande à la Cour de :

- joindre l'appel enrôlé au greffe de la Cour d'appel sous le numéro 21/00752 avec l'appel enregistré sous le numéro 21/00766 ;

A titre principal de,

- prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance ;

- prononcer la nullité du jugement n° RG 21/00015 du 01 juin 2021 du Conseil des Prud'hommes de Basse-Terre.

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Basse-Terre n° RG F 21/00086 du 1er juin 2021 en toutes ses dispositions.

Et statuant de nouveau de,

- analyser la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [D] [G] en une démission.

- débouter M. [D] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre très subsidiaire de,

- confirmer le jugement du conseil des Prud'hommes de Basse-Terre n° RG F 21/00086 du 1er juin 2021 en toutes ses dispositions quant au montant des indemnités allouées à

M. [D] [G] exception faite de l'indemnité compensatrice de préavis qui doit être fixée à la somme de 3 078,90 euros

- débouter Monsieur [D] [G] de sa demande de condamnation à lui payer le salaire du mois de décembre 2020 ;

-débouter Monsieur [D] [G] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause de,

- condamner Monsieur [D] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner Monsieur [D] [G] aux dépens.

En substance, Monsieur [L] [E] fait plaider la nullité de l'acte introductif d'instance et la nullité du jugement motif pris que c'est la société bois serpent- menuiserie-charpente cuisine qui aurait été attraite laquelle n'aurait pas d'existence légale.

Monsieur [L] [E] réclame encore que les instances enrôlées sous les numéros 21/00752 et 21/00766 soient jointes.

Sur le fond du dossier, Monsieur [L] [E] réfute les griefs articulés à son encontre et réclame l'infirmation du jugement déféré et la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en démission.

En l'état des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, Monsieur [D] [G] demande à la Cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [L] [E] ;

- constater que Monsieur [L] [E] entretient la confusion en signant ses documents administratifs et courriers avec un cachet indiquant « [L] [E] Bois serpent » ;

- constater que seul un contrat de travail a été signé entre lui et Monsieur [E] [L] en qualité de gérant de la SARL Bois serpent ;

- constater que Monsieur [L] [E] n'allègue aucun changement dans la situation juridique de son entreprise lequel lui serait opposable.

En tous les cas de,

- constater qu'il a dirigé sa requête contre Monsieur [L] [E],

- constater que Monsieur [L] [E] ne conteste pas l'avoir eu comme employé du 7 janvier 2008 au 25 février 2021,

- dire que de quelque point de vue que l'on se place, à la fois sa requête et le jugement querellé ne sauraient être regardés comme étant nuls.

Sur le fond de,

- constater que Monsieur [E] procède par allégations non étayées,

- le débouter de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

- constater qu'il justifie des doléances invoquées dans sa lettre de prise d'acte, qu'il justifie des brimades, injures de son patron, qu'il justifie que la dégradation de ses conditions de travail a affecté sa vie personnelle et sa santé, qu'il n'est pas contesté qu'en dépit de sa qualité de travailleur handicapé Monsieur [X] [L] n'a jamais assuré son suivi médical,

- constater qu'il est établi du propre aveu de Monsieur [L] [E] le très long retard dans la remise des fiches de paie et documents administratifs,

- constater que les documents de la rupture ne lui ont pas été communiqués dans un délai raisonnable et selon la forme prescrite par la loi.

- constater que notamment, son solde de tout compte et sa fiche de paie de décembre 2020 ne lui ont toujours pas été remis.

En conséquence de,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il jugé que sa prise d'acte de la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produire les effets,

Par suite de,

-Condamner Monsieur [L] [E] à lui verser les sommes suivantes :

15 394,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5 548 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

4 618,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

38,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

513,15 euros correspondant au salaire du mois de décembre 2020 (deux jours travaillés)

- condamner Monsieur [L] [E] à lui communiquer son solde de tout compte, sa fiche de paie de décembre 2020 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner le même au paiement de la somme de 5 000 euros en raison du préjudice moral causé par la remise tardive de l'attestation Pôle emploi,

Y ajoutant de :

- constater que l'attestation Pôle emploi porte l'indication erronée « démission » de nature à l'empêcher de bénéficier des Assedic,

-condamner Monsieur [L] [E] à modifier cette mention pour voir apparaître « licenciement » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

En tout état de cause de,

-condamner Monsieur [L] [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maritza Bernier, avocat aux offres de droit.

Monsieur [G] conteste les moyens articulés par Monsieur [E] au soutien de la nullité du jugement et de son acte de saisine du Conseil de Prud'hommes.

Il sollicite surtout la confirmation du jugement déféré s'agissant de la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il fait plaider que les griefs qu'il avait à l'encontre de son employeur sont établis et justifient amplement ses demandes.

Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

SUR CE.

I. Sur la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéro RG 21/00752 et RG 21/00766.

La jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG 21/00752 et RG 21/00766 a été opérée par mention au dossier lors de l'audience de plaidoirie. Il n'y a docn pas lieu d'y revenir.

II. Sur la nullité du jugement déféré et la nullité de la requête ayant saisi le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre.

Au visa des dispositions des articles R 1452-1, R 1452-2 du Code du Travail, 57, 32, 117, 119 et 122 du Code de Procédure Civile, Monsieur [E] fait plaider que le jugement serait nul pour avoir prononcé des condamnations à l'encontre d'une société dépourvue d'existence légale. Monsieur [E] soulève, en effet, que le Conseil de Prud'hommes aurait convoqué et condamné une société qui n'a pas d'existence légale puisqu'il exerce en nom personnel et non sous forme de société.

Il fait également plaider que l'acte de saisine serait tout aussi nul.

Il est constant que le Conseil de Prudhommes de Basse-Terre a convoqué une société Serpent-menuiserie- charpente-cuisine à l'audience de conciliation puis a prononcé des condamnations à son encontre dans le jugement déféré.

Il n'est pas contestable que la société Serpent-menuiserie- charpente-cuisine n'a pas d'existence légale en sorte que le jugement déféré encourt effectivement l'annulation.

En revanche, la requête aux fins de saisine du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre déposée au Greffe de la juridiction le 10 mars 2021 par Monsieur [D] [G] ne doit pas être annulée.

En effet, Monsieur [D] [G] a correctement renseigné le formulaire de saisine en précisant que son adversaire était une personne physique du nom de [E] et du prénom de [L].

Monsieur [D] [G] n'a pas rempli l'encadré intitulé « S'il s'agit d'une personne morale ».

Monsieur [D] [G] a bien précisé que son adversaire était un chef d'entreprise dont il a ajouté la spécialité.

En d'autres termes, Monsieur [D] [G] a déposé sa requête à l'encontre de Monsieur [L] [E], chef d'entreprise, personne physique exerçant à l'adresse [Adresse 1] ; l'acte introductif d'instance ne saurait dès lors être invalidé ni annulé.

La Cour, annulant le jugement, statuera donc sur l'entier litige par application de l'article 562 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dès lors que la dévolution s'opère, en ce cas, pour le tout.

III. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

A. S'agissant de la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

La demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement ou en démission requiert que soit déterminé, d'une part, si les manquements invoqués par le salarié sont établis et, d'autre part, s'ils étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

C'est au salarié qu'il appartient d'établir la réalité des faits allégués contre l'employeur.

*

A l'appui de sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [D] [G] fait valoir que son salaire était toujours réglé avec beaucoup de retard, que ses bulletins de salaire n'étaient jamais remis dans les temps et que l'ancienneté figurant sur ses fiches de salaire n'était pas exacte.

Monsieur [D] [G] reproche également à son employeur de l'avoir critiqué, rabaissé, invectivé sans motif devant les clients et les collègues de travail ce qui l'aurait fait sombrer dans la déprime et le burn out ; il ajoute que cela lui était d'autant plus pénible qu'il ne pouvait répondre étant sourd et muet.

Monsieur [D] [G] ajoute que son employeur l'a contraint à utiliser son véhicule personnel pour effectuer ses déplacements professionnels sur les chantiers sans aucune contrepartie financière et qu'il a été envoyé sur les chantiers sans outils en sorte qu'il avait dû s'équiper à ses frais.

Il soutient que ses droits les plus élémentaires ont été bafoués car depuis son embauche en 2008 et, alors qu'il est travailleur handicapé, il n'a pu accéder à la moindre visite médicale.

Il indique également avoir été livré à lui-même sur les chantiers.

Monsieur [L] [E], pour sa part, affirme que Monsieur [G] n'apporte aucune preuve de ce qu'il avance.

Il indique ne pas avoir invectivé Monsieur [G] mais avoir usé de son pouvoir de direction dans le respect de la législation du travail. Il estime que ne pas avoir organisé de visite médicale au profit de Monsieur [G] ne constitue pas un grief suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts; il indique ne rien devoir à Monsieur [G] au titre du mois de décembre 2020.

Il dénie toute valeur à l'attestation de la psychologue produite par Monsieur [G], et estime facultative la prise en charge des frais de transport vers ses chantiers.

*

Monsieur [D] [G] produit aux débats un certain nombre d'éléments à l'appui de sa lettre de rupture.

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date des 10 et 18 juillet 2020, Monsieur [D] [G] réclamait ses bulletins de paie pour la période de mars à décembre 2015, pour le mois de décembre 2019 outre celles de janvier à juin 2020 (pièces 7 et 12 de l'intimé)

Dans sa lettre du 10 juillet 2020, Monsieur [G] réclamait, par ailleurs, son salaire du mois de juin 2020. Il y rappelait aussi qu'il utilisait son véhicule personnel pour ses déplacements sur chantier sans la moindre contrepartie après avoir dû s'équiper personnellement en outils. Il demandait également à son employeur de rectifier sa date d'embauche sur les bulletins de salaire et déclarait vouloir bénéficier d'une visite médicale.

Monsieur [E] ne justifie pas avoir répondu à son salarié s'agissant des points évoqués qu'il ne conteste d'ailleurs pas pour l'essentiel s'agissant notamment de sa négligence pour ce qui est de la délivrance des bulletins de paie.

Monsieur [E] réfute, en revanche, avoir maltraité et invectivé Monsieur [G].

Le salarié toutefois, produit aux débats l'attestation de Monsieur [W], un ancien collègue de travail, qui affirme que Monsieur [E] les faisait déplacer sur toute la Guadeloupe sans contrepartie financière, qu'il ne payait pas Monsieur [G], qu'il l'insultait et l'humiliait en public. Monsieur [W] a joint à son attestation la déclaration de main courante qu'il a effectuée le 16 novembre 2020 en suite d'une altercation qu'il avait eue avec son employeur et qui avait nécessité l'intervention de Monsieur [G] ; dans cette déclaration de main courante, Monsieur [W] décrivait ses conditions de travail et dénonçait, en particulier, le fait de ne pas être déclaré (p. 11 de l'intimé)

Monsieur [D] [G] verse aussi l'attestation de Madame [J] [H], psychothérapeute, cette dernière précisant que la consultation a eu lieu en présence d'une interprète en langue des signes.

Madame [H] atteste que Monsieur [G] présentait une forte souffrance liée au travail en lien avec la dégradation progressive de ses conditions de travail et la détérioration de ses rapports avec son employeur lequel se montrait colérique, dénigrait son salarié, le dévalorisait et portait des accusations injustifiées. Madame [H] relève que cette souffrance a eu un retentissement sur la vie personnelle et psychologique de l'intéressé d'autant plus significative qu'il était en situation de handicap (p. 6 de l'intimé).

Monsieur [L] [E] dénie toute valeur à cette attestation motif pris qu'elle ne s'inscrirait pas dans le cadre d'une expertise. La Cour observe tout au contraire que cette pièce présente un intérêt évident surtout si on la corrèle avec les arrêts maladie versés en pièce 9 par le salarié pour conflit au travail.

L'ensemble de ses pièces et les arrêts de travail du 15 décembre 2020 jusqu'au 31 janvier 2021 permettent à la Cour de considérer comme établi le grief de souffrance au travail en lien avec un comportement fautif de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail. La Cour observe, à cet égard, que c'est durant la prolongation de son arrêt initial de travail que Monsieur [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Monsieur [G] a d'ailleurs produit aux débats l'attestation de Madame [D] [T], s'ur de la personne avec laquelle vit Monsieur [G], qui est celle qui l'accompagne partout et dans toutes ses démarches administratives. Elle témoigne de la souffrance de plus en plus grande de ce dernier ; elle précise que son mal être était tel qu'il avait peur de retourner travailler en suite de son arrêt de travail (p. 19 de l'intimé).

Monsieur [D] [G] fait également grief à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions légales s'agissant de son suivi médical ; Monsieur [E] ne disconvient pas que Monsieur [G] n'a jamais fait l'objet de la moindre visite médicale mais estime que ce grief serait insuffisant pour justifier la rupture du contrat de travail par Monsieur [G].

Il est acquis aux débats que Monsieur [G] est un travailleur handicapé reconnu comme tel par la Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes handicapé qui a fixé, le concernant, un taux d'incapacité de 80 % (p. 8 de l'intimé)

Monsieur [G] aurait donc dû pouvoir bénéficier d'un suivi médical individuel adapté à son état de santé conformément aux dispositions de l'article L 4624-1 du Code du Travail.

Il ressort des éléments du dossier que non seulement Monsieur [G] avait fait la demande d'une visite médicale auprès de son employeur notamment le 10 juillet 2020 (p. 12 de l'intimé) ' ce que ce dernier ne conteste pas - mais encore qu'il avait réellement besoin de voir un médecin du travail au regard de la souffrance manifeste qui était la sienne au sein de l'entreprise.

La Cour retient donc la faute de l'employeur qui a négligé de respecter son obligation fondamentale de protection de la santé de son salarié.

D'autre part, Monsieur [G] fait grief à son employeur de n'avoir reçu aucune contribution financière alors qu'il utilisait sa voiture dans le cadre de ses déplacements professionnels sur les différents chantiers de l'entreprise.

Monsieur [E] répond à ce grief en faisant état des dispositions du Code du travail relatives à la prise en charge des frais de transports personnels prévue aux articles L 3263 du Code du Travail.

Il est de principe que les frais exposés par le salarié pour les besoins de l'entreprise et dans l'intérêt de celle-ci ' ce qui est évidemment le cas des déplacements professionnels sur les différents chantiers de l'entreprise ' doivent être remboursés par l'employeur. Le fait que Monsieur [G] n'ait pas articulé de demande de rappel de salaire dans le cadre de la présente instance est sans incidence sur la gravité de la faute justifiant là encore la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Monsieur [L] [E] ne justifie, par ailleurs, pas avoir réglé à Monsieur [G] les jours qu'il a travaillés au mois de décembre 2020 avant que le salarié ne soit placé en arrêt maladie et avant qu'il ne prenne acte de la rupture de son contrat de travail.

*

Au final,

La Cour observe que Monsieur [L] [E] a manqué à plusieurs de ses obligations fondamentales d'employeur dont la plus grave est celle relative à la protection de la santé de son employé, travailleur handicapé qui plus est, qui se trouvait en état de détresse morale manifeste au sein de l'entreprise.

Partant, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [D] [G] était justifiée et sera donc requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [L] [E] sera débouté de sa demande visant à voir requalifier a prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [G] en démission.

B. Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [D] [G] en suite de la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le salaire de référence.

Monsieur [G] a retenu pour le calcul de ses indemnités, le salaire brut figurant sur ses derniers bulletins de salaire, soit la somme de 1 539,45 euros (p. 13 de l'intimé)

C'est ce montant, non contesté par Monsieur [L] [E], qui sera retenu par la Cour.

1.Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [D] [G] réclame à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 15 394,50 euros correspondant à dix mois de salaire brut.

Monsieur [D] [G] cumulait, au jour de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, 13 ans et 18 jours d'ancienneté.

La demande que le salarié forme au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse rentre dans le cadre du barème posé par les dispositions de l'article L 1235-3 du Code du Travail applicable à l'espèce.

Elle sera accueillie par la Cour compte tenu des circonstances du litige, du lourd handicap de Monsieur [D] [G] et de la circonstance que la perte de son emploi a entrainé un préjudice avéré pour ce père de famille de trois enfants.

2. Sur l'indemnité légale de licenciement.

Monsieur [D] [G] a sollicité règlement de la somme de 5 548 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Cette demande ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de Monsieur [E].

La Cour y fera droit.

3. Sur l'indemnité compensatrice de préavis.

Monsieur [D] [G] réclame au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 4 618,35 euros correspondant à trois mois de salaire brut.

Monsieur [L] [E] sollicite l'application des dispositions de l'article L 1234-1 3° du Code du Travail et demande que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis soit ramené à l'équivalent de deux mois de salaire, soit à la somme de 3 078,90 euros.

Il est constant que les dispositions de l'article 1234-1 2° et 3° du Code du Travail ne sont applicables que si la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Monsieur [D] [G] n'expose pas la raison pour laquelle la durée du préavis devrait être dérogatoire à celle des dispositions précitées.

La Cour fixera, en conséquence, l'indemnité compensatrice de préavis à deux mois de salaire brut soit à la somme de 3 078,90 euros.

4. Sur l'incidence des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis.

Monsieur [D] [G] réclame au titre de l'incidence des congés payés sur l'indemnité compensatrice de congés payés la somme de 38,50 euros.

Cette demande n'est pas discutée par Monsieur [E] ;

La Cour y fera droit.

IV. Sur le salaire du mois de décembre 2020.

Monsieur [D] [G] expose que les dix jours du mois de décembre 2020 qu'il a travaillés ne lui ont jamais été payés ;

Il réclame donc la condamnation de Monsieur [L] [E] à lui régler la somme de 513,15 euros.

Il est constant que c'est à l'employeur qu'il appartient d'apporter la preuve du paiement du salaire.

Monsieur [L] [E] estime que le salaire du mois de décembre ne serait pas dû. Il se contente d'opposer à la demande du salarié un courriel qu'il prétend lui avoir écrit le 12 décembre 2020 ; toutefois de ce courriel, il ne ressort pas que Monsieur [D] [G] n'aurait pas travaillé durant dix jours.

Monsieur [E] sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 513,15 euros.

V. Sur la demande de dommages intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi et la demande de rectification de ladite attestation.

Monsieur [D] [G] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice lié à la remise tardive de l'attestation Pôle emploi ; Monsieur [G] fait observer, au demeurant, que l'attestation appelle une correction dès lors qu'elle porte la mention « démission ».

Il est constant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; c'est donc à cette date que le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et les autres documents à remettre au salarié était exigibles, l'employeur ne pouvant donc en différer la remise.

Le salarié doit toutefois démontrer l'existence d'un préjudice du fait d'une remise tardive de l'attestation Pôle emploi ou de la remise d'une attestation erronée. Monsieur [D] [G] ne démontre pas qu'il aurait eu un préjudice en raison de la remise tardive de l'attestation Pôle emploi. Il ne justifie donc pas sa demande de dommages et intérêts.

En revanche, Monsieur [E] sera condamné à remettre une nouvelle attestation pôle emploi au salarié conforme aux termes de l'arrêt dès lors qu'il a porté la mention « démission » sur celle qu'il a remise à Monsieur [G].

La Cour juge utile de préciser que Monsieur [E] devra remettre l'attestation Pôle emploi dans les huit jours de la signification du présent arrêt à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai durant une durée de trois mois après quoi il pourra être, de nouveau, statué.

VI. Sur la demande de communication du reçu pour solde de tout compte sous astreinte.

La Cour condamne Monsieur [L] [E] à remettre à Monsieur [D] [G] un reçu pour solde de tout compte tenant compte des condamnations prononcées par le présent arrêt dans les huit jours de la signification du présent arrêt à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai durant une durée de trois mois après quoi il pourra être, de nouveau, statué.

*

Chacune des parties forme une demande au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [L] [E] qui succombe sera débouté de sa demande.

Il apparaît juste à la Cour de condamner l'appelant à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ailleurs, Monsieur [L] [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Annule le jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre en date du 1er juin 2021.

Et statuant de nouveau sur l'entier litige,

Requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [D] [G] le 25 janvier 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne Monsieur [L] [E] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 15 394,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne Monsieur [L] [E] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 5 548 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

Condamne Monsieur [L] [E] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 3 078,90 euros au titre de d'indemnité compensatrice de préavis.

Condamne Monsieur [L] [E] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 38,50 euros au titre de l'incidence des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

Condamne Monsieur [L] [E] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 513,15 euros au titre du salaire du mois de décembre 2020,

Condamne Monsieur [L] [E] à remettre à Monsieur [D] [G] une attestation Pôle emploi conforme dans les huit jours de la signification du présent arrêt à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai durant une durée de trois mois après quoi il pourra être, de nouveau, statué,

Condamne Monsieur [L] [E] à remettre à Monsieur [D] [G] un reçu pour solde de tout compte conforme aux condamnations prononcées par la Cour dans les huit jours de la signification du présent arrêt à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai durant une durée de trois mois après quoi il pourra être, de nouveau, statué,

Condamne Monsieur [L] [E] à payer à Monsieur [D] [G] une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Monsieur [L] [E] aux entiers dépens et accorde à Maître Maritza Bernier, avocate, aux offres de droit, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La greffière, La Présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

AnnulationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Basse-Terre · 1 juin 2021
Identifiant source
64019e19546e3305deed5cbd
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64019e19546e3305deed5cbd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2023.

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