Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt

Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 26 février 2024RG n° 22/00541

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pointe-À-Pitre - Section Encadrement - · 26 avril 2022
Durée de l'appel
1 an et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [S] [B] a été embauché par l'entreprise 3C le 27 juillet 1999 à compter du même jour dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier en qualité de chef d'équipe moyennant un salaire de 1 5267,38 francs brut, pour une durée de travail de 169 heures mensuelles.
  • Éléments du litige : Monsieur [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 29 juillet 2003 à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et une indemnité légale de licenciement demandant la juridiction prud'homale de juger la rupture de son contrat de travail abusive.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Licenciement faits
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe À Pitre Section Encadrement
  6. Appel formé
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre

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Document officiel

Texte intégral

212 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 51 DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 22/00541 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOI2

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 26 Avril 2022.

APPELANT

Maître [F] [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la société COMPAGNIE CARIBEENNE DE CONSTRUCTION

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉS

Monsieur [S] [B]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Josselin TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

Association AGS ' CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 8 Janvier 2024, date à laquelle la mise a disposition de l'arrêt a été prorogée au 26 février 2024

GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCEDURE.

Monsieur [S] [B] a été embauché par l'entreprise 3C le 27 juillet 1999 à compter du même jour dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier en qualité de chef d'équipe moyennant un salaire de 1 5267,38 francs brut, pour une durée de travail de 169 heures mensuelles.

Le 30 octobre 2001, la société compagnie caribéenne de construction ' 3 C, acceptait la demande de congé individuel de formation présentée par le salarié. La formation ne devait débuter que l'année suivante.

Par jugement en date du 17 mai 2002, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société compagnie caribéenne de construction -3C et a désigné Maître [F] [W] en qualité de liquidateur.

Monsieur [S] [B] était convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mai 2002 par le mandataire liquidateur, Maître [F] [W], lequel sollicitait l'autorisation de le licencier auprès de l'Inspection du travail, compte tenu de son statut de salarié protégé dès lors qu'il avait la qualité de représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective.

A partir du 8 juillet 2002, Monsieur [S] [B] effectuait la formation qui lui avait été accordée dans le cadre de sa demande de congé individuel de formation.

Par une décision en date du 17 juillet 2002, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier Monsieur [S] [B] motif pris que les possibilités de reclassement de l'intéressé n'avaient pas été recherchées auprès de la société T.P.I.C. pour laquelle il était relevé qu'elle avait pour gérant Monsieur [M], ancien président du conseil d'administration de la société anonyme compagnie caribéenne de construction.

Maître [F] [W] ès qualités a, par requête en date du 23 septembre 2002, saisi le tribunal administratif de Basse-Terre à l'effet de voir annuler la décision de l'inspecteur du travail.

Par jugement en date du 16 janvier 2003, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la requête de maître [F] [W] ès qualités.

Monsieur [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 29 juillet 2003 à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et une indemnité légale de licenciement demandant la juridiction prud'homale de juger la rupture de son contrat de travail abusive.

Par arrêt en date du 29 décembre 2005, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 16 janvier 2003 ainsi que la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 juillet 2002. Elle a toutefois refusé de se prononcer sur la demande de licenciement de Monsieur [S] [B] puisque l'annulation du jugement et de la décision de l'inspecteur du travail n'impliquait pas nécessairement que l'administration délivre l'autorisation de licenciement demandée mais seulement qu'elle prenne, à nouveau, une décision après nouvelle instruction de la demande de la société compagnie caribéenne de construction.

Par jugement en date du 12 mai 2009, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre - sur départage - a :

dit que Monsieur [B], en sa qualité de salarié, pouvait bénéficier de la garantie de l'AGS,

constaté que Monsieur [B] n'avait toujours pas fait l'objet d'une procédure de licenciement,

fixé la créance salariale de Monsieur [B] à l'égard de la société compagnie caribéenne de construction, représentée par Maître [W] ès qualités à 46 696 euros au titre du solde de créances déjà admise au passif social jusqu'à juillet 2003 ainsi que les créances salariales échues jusqu'au licenciement de Monsieur [B],

condamné la société compagnie caribéenne de construction, représentée par Maître [W] ès qualités à délivrer à Monsieur [B] les bulletins de paie rectifiés de la période couvrant mars 2002 jusqu'au prochain licenciement de Monsieur [B],

condamné Maître [W] ès qualités à payer à Monsieur [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

déclaré la décision opposable à l'A.G.S. et au FONGEDIF

condamné Maître [W] ès qualités aux dépens.

Par déclaration en date du 22 juin 2009, le centre de gestion et d'études A.G.S. de [Localité 4] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 6 février 2012, la cour d'appel de Basse-Terre a :

confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait :

dit que Monsieur [B], en sa qualité de salarié, pouvait bénéficier de la garantie de l'A.G.S.,

constaté que Monsieur [B] n'avait toujours pas fait l'objet d'une procédure de licenciement,

mis à la charge de la société compagnie caribéenne de construction représentée par Maître [W] ès qualités de mandataire liquidateur la délivrance des bulletins de paie pour la période s'étendant de mars 2002 jusqu'au licenciement à venir de ce dernier,

réformé pour le surplus,

et statuant de nouveau :

fixé la créance de Monsieur [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société compagnie caribéenne de construction de la façon suivante :

créances dues jusqu'au 31 mai 2002 :

9 150,28 euros au titre des salaires dus pour la période de février à mai 2002, outre la somme de 915,02 euros d'indemnité de congés payés sur ces salaires,

2 058,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de mai 2001 à janvier 2002,

créances du 1er juin 2002 au 30 juin 2003 :

29 738,41 euros au titre des salaires dus pour cette période outre 2 973,84 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur ces salaires,

soit au total la somme de 44 836,35 euros,

les créances salariales de Monsieur [B] pour la période postérieure au 30 juin 2003 jusqu'au licenciement de celui-ci à intervenir,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

constaté que sur ces montants, il a déjà été versé à Monsieur [B] la somme de 7 282 ,32 euros,

dit que l'A.G.S. devait garantir la créance de Monsieur [B] à hauteur de 12 142,10 euros et que compte tenu d'un montant de 7 282,32 euros déjà versé à ce dernier, il restait dû à celui-ci la somme de 4 841,78 euros,

dit que les entiers dépens tant de première instance que d'appel seraient à la charge de la société compagnie caribéenne de construction.

débouté les parties de toute condamnation plus ample ou contraire.

Au visa des dispositions de l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux en date du 29 novembre 2005, Maître [W] ès qualités a déposé une nouvelle demande le 13 septembre 2006 afin de se faire autoriser à licencier Monsieur [S] [B].

L'inspecteur du travail n'a jamais répondu à cette demande. Maître [W] a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre une nouvelle fois à l'effet, d'une part, qu'il annule la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail avait refuser l'autoriser le licenciement de Monsieur [S] [B] et d'enjoindre à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de l'intéressé.

Par ordonnance en date du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la requête présentée par Maître [F] [W] qui a élevé un recours.

Par arrêt en date du 18 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

article 1 : rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du tribunal administratif,

article 2 : rejeté les conclusions indemnitaires de Monsieur [B],

article 3 : mis à la charge de Maître [W] ès qualités au profit de Monsieur [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par arrêt en date du 21 juin 2019, le conseil d'Etat a :

article 1 : annulé l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2017,

article 2 : rejeté le surplus des conclusions du pourvoi,

article 3 : mis à la charge de Maître [W] une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative,

article 4 : ordonné la notification aux parties de la décision.

Par une requête en date du 8 décembre 2020, Monsieur [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Au constat que Maître [F] [W] ès qualités n'avait pas procédé à son licenciement, il a demandé au conseil de prud'hommes de lui ordonner de procéder à son licenciement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir, de lui ordonner de fixer les créances salariales ainsi que les indemnités contractuelles et conventionnelles qui lui étaient dues, de lui ordonner de fixer les indemnités de rupture en sa qualité de salarié protégé, de lui ordonner de déposer le relevé des créances salariales aux fins de publicité au greffe du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre et d'ordonner la remise des documents administratifs tels que les fiches de paie, le reçu de tout compte, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi.

Par jugement en date du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

constaté que la société SA compagnie caribéenne de construction ' 3C avait régularisé un contrat de travail à durée indéterminée avec Monsieur [B] en date du 27 juillet 1999,

constaté que, par jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 17 mai 2022, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre avait procédé à la liquidation judiciaire de ladite société,

pris acte que l'A.G.S. - C.G.E.A. de [Localité 4] avait d'ores et déjà versé la somme de 13 344,14 euros au bénéfice de Monsieur [S] [B],

constaté que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire avait désigné Maître [F] [W] en qualité de liquidateur,

constaté que Monsieur [B] n'était plus salarié protégé, que l'autorisation administrative en vue de procéder à son licenciement n'avait plus lieu d'être et que la décision du conseil d'état en date du 21 juin 2019 était définitive,

constaté que jusqu'à ce jour, Maître [W] n'avait toujours pas procédé au licenciement de Monsieur [B] dans le délai légal,

dit et jugé que le lien salarial entre la société en liquidation et Monsieur [B] devait être rompu,

ordonné à Maître [W] de procéder au licenciement de Monsieur [B],

ordonné à Maître [W] de fixer les créances salariales ainsi que les indemnités contractuelles et conventionnelles dues à Monsieur [B] jusqu'à la date de son licenciement effectif,

ordonné à Maître [W], de fixer les indemnités de rupture des salaires de Monsieur [B] en sa qualité de salarié protégé,

ordonné à Maître [W] de déposer le relevé des créances salariales aux fins de publicité au greffe du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,

ordonné à Maître [W] la remise des documents administratifs tels :

fiches de paie au moins jusqu'en avril 2022 puis remise des fiches restantes à la date du licenciement à intervenir,

reçu de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi à compter de la date de licenciement à venir,

dit et jugé qu'étaient notamment exclus de la garantie, les créances résultant de l'exécution des décisions de justice et non du contrat de travail (article 700, les frais de justice, l'astreinte, les dommages et intérêts pour résistance abusive, etc'),

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration en date du 25 mai 2022, Maître [F] [W] ès qualités de liquidateur de la société compagnie caribéenne de construction, a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.

Par avis du greffe en date du 15 juillet 2022, il a été demandé à Maître [W] ès qualités de faire signifier aux intimés sa déclaration d'appel, ce qu'il a fait pas actes en date du 22 juillet 2022 s'agissant de la délégation Unedic AGS et du 26 juillet 2022 s'agissant de Monsieur [S] [B].

Par acte en date du 4 août 2022 notifié par le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur [S] [B] a constitué avocat.

La délégation Unedic A.G.S. centre de [Localité 4] a écrit à la cour d'appel le 14 juin 2022 afin de l'informer que compte tenu de la teneur du litige, elle ne serait ni présente ni représentée étant dans l'incapacité d'apprécier la validité des demandes présentées devant la cour.

Par ordonnance en date du 22 juin 2023, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et a renvoyé les parties et la cause à l'audience du 4 septembre 2023, date à laquelle le dossier a été renvoyé à l'audience du 6 novembre 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024.

Au visa des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle entendait soulever d'office et tiré de la fin de non-recevoir liée à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 6 février 2012 qui a d'ores et déjà décidé du principe de la créance de Monsieur [S] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société compagnie caribéenne de construction pour la période postérieure au 30 juin 2003 jusqu'au licenciement à intervenir.

La cour a donc accordé aux parties un délai au 8 janvier pour ce faire, le délibéré étant prorogé.

Seule Maître [V] [R] [W] a présenté des observations le 8 janvier 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2023 et acte d'huissier en date du 17 avril 2023 aux AGS, par lesquelles, Maître [W] ès qualités demande à la cour :

de se déclarer incompétente pour connaître des demandes de Monsieur [S] [B] tendant à la mise en cause de la responsabilité délictuelle de Maître [F] [W] ;

Au surplus :

- de déclarer les demandes de Monsieur [S] [B] irrecevables sur le fondement l'article 564 du code de procédure civile ;

en tout état de cause :

- d'infirmer le jugement rendu le 26 avril 2022 par le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre ;

et rejugeant :

A titre principal :

- de requalifier la demande en licenciement en demande en résiliation judiciaire ;

- de juger que depuis le 29 juillet 2003 plus aucune prestation de travail n'a été effectuée par Monsieur [S] [B] au profit de la société compagnie caribéenne de construction, société liquidée par jugement du tribunal mixte de commerce de pointe-à-pitre le 17 mai 2002 sans continuation d'activité ;

- de juger que le contrat de travail de Monsieur [S] [B] a été rompu au 29 juillet 2003 comme il l'a reconnu devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre dans l'instance F 03/00312

par conséquent,

- de juger que les indemnités qui pourraient être allouées à Monsieur [S] [B] seront calculées sur la base des salaires perçus jusqu'au 29 juillet 2003 et à l'aune de la durée du travail qu'il a effectivement réalisé au profit de la société compagnie caribeenne de construction entre son embauche et le 29 juillet 2003;

- de débouter Monsieur [S] [B] de toutes ses demandes de rappels de salaires, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire :

- de confirmer le jugement du 26 avril 2022 en ce qu'il a jugé que « n'était plus salarié protégé, que l'autorisation administrative en vue de procéder à son licenciement n'a plus lieu et que la décision du conseil d'état en date du 21 juin 2019 est définitive,» ;

- d'autoriser Maitre [W], ès qualité de liquidateur judiciaire, à procéder au licenciement de Monsieur [S] [B] sans autorisation administrative préalable à compter de la décision à intervenir

- de juger que depuis le 17 mai 2002 plus aucune prestation de travail n'a été effectuée par Monsieur [S] [B] au profit de la société compagnie caribéenne de construction, société liquidée par jugement du tribunal mixte de commerce de pointe-à-pitre le 17 mai 2002 sans continuation d'activité ;

en tout état de cause :

- de juger que toutes les demandes relatives aux rappels de salaires antérieurs au 20 décembre 2017 se heurtent à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail.

- de juger que les indemnités qui pourraient être allouées à Monsieur [S] [B] seront calculées sur la base des salaires perçus jusqu'en juillet 2003 et à l'aune de la durée de travail qu'il a effectivement réalisé au profit de la société compagnie caribéenne de construction ;

de juger que la créance de Monsieur [S] [B] sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société compagnie caribéenne de construction comme il a déjà été statué :

jusqu'au 31 mai 2002 à 9150, 28 euros au titre des salaires dus pour la période de février à mai 2002, outre la somme de 915, 20 euros d'indemnités compensatrice de congés payés sur ces salaires ;

2058, 80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de mai 2001 à janvier 2002.

pour les créances du 1er juin 2002 au 30 juin 2003 : 29 738, 41 euros au titre des salaires dus pour cette période outre 2.973,84 euros d'indemnités compensatrice de congés payés sur ces salaires ;

rappeler que l'AGS interviendra dans la limite de sa garantie ;

- de juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée directement à l'encontre de Maitre [W].

- de condamner Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Par sa note du 8 janvier 2024, Maître [W] ès qualités a exposé que les demandes formulées dans le cadre de l'instance ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée en ce que l'arrêt du 6 février 2012 n'avait pas statué sur la rupture du contrat de travail.

Vu les dernières conclusions notifiées par Monsieur [S] [B] par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2022 par lesquelles il demande à la cour :

de débouter Maître [W] [V] [R] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

de confirmer les dispositions du jugement querellé rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 26 avril 2022,

Y ajoutant,

de condamner Maître [W] à lui payer les créances salariales dues jusqu'au jour où interviendra son licenciement soit au moins jusqu'au mois d'octobre 2022, date des dernières écritures,

de condamner Maître [W] à lui payer, d'ores et déjà la somme de 538 523,83 euros conformément au décompte des créances salariales arrêté au mois de juin 2021,

assortir toute condamnation de Maître [W] d'une astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de la date du jugement de première instance querellé,

condamner Maître [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE.

A titre liminaire.

Les constats faits par le conseil de prud'hommes dans son dispositif ne sont pas des chefs de jugement tranchant des prétentions. Conséquemment, la cour ne statuera que sur les chefs de jugements suivants qui lui ont été déférés :

« dit et jugé que le lien salarial entre la société en liquidation et Monsieur [B] devait être rompu,

ordonné à Maître [W] de procéder au licenciement de Monsieur [B],

ordonné à Maître [W] de fixer les créances salariales ainsi que les indemnités contractuelles et conventionnelles dues à Monsieur [B] jusqu'à la date de son licenciement effectif,

ordonné à Maître [W], de fixer les indemnités de rupture des salaires de Monsieur [B] en sa qualité de salarié protégé,

ordonné à Maître [W] de déposer le relevé des créances salariales aux fins de publicité au greffe du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,

ordonné à Maître [W] la remise des documents administratifs tels :

fiches de paie au moins jusqu'en avril 2022 puis remise des fiches restantes à la date du licenciement à intervenir,

reçu de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi à compter de la date de licenciement à venir,

dit et jugé qu'étaient notamment exclus de la garantie, les créances résultant de l'exécution des décisions de justice et non du contrat de travail (article 700, les frais de justice, l'astreinte, les dommages et intérêts pour résistance abusive, etc'),

- débouté les parties du surplus de leurs demandes. »

I / Sur l'autorité de la chose jugée attachée aux chefs de demandes tranchés par l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 6 février 2012.

L'article 1355 du code civil dispose que :

« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité »

Par son arrêt en date du 6 février 2012 aujourd'hui définitif, la cour d'appel de Basse-Terre qui faisait le constat que Monsieur [S] [B] n'avait pas été licencié par Maître [F] [W] et que ce dernier ne sollicitait pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail, a fixé la créance du salarié au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société compagnie caribéenne de construction en ce compris les créances salariales de Monsieur [B] pour la période postérieure au 30 juin 2003 jusqu'au licenciement de celui-ci, à intervenir.

La cour d'appel a également déterminé le montant du salaire brut mensuel à la somme de 2 287,57 euros sur la base duquel les salaires ayant couru depuis la liquidation de la société devaient être calculés.

La cour d'appel de Basse-Terre s'est également prononcée sur la garantie de l'A.G.S et sur la délivrance des bulletins de salaire jusqu'au prononcé du licenciement.

Monsieur [B] dispose donc d'une décision ayant force de chose jugée s'agissant du paiement de ses salaires jusqu'au prononcé de son licenciement ou jusqu'au terme de son contrat de travail. L'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 6 février 2012 rend irrecevables ses demandes s'agissant de la fixation de sa créance salariale au passif de la société compagnie caribéenne de construction tant en son principe qu'en son quantum provisionnel de 538 523,83 euros ainsi que celles relatives aux bulletins de salaire et aux documents de fins de contrat.

A cet égard, il sera ici précisé que les demandes de Monsieur [B] visant à la condamnation de Maître [W] sans précision de sa qualité de liquidateur de la société compagnie caribéenne de construction ne peuvent s'analyser en une demande de condamnation de Maître [F] [W] à titre personnel dès lors qu'à aucun moment Monsieur [B] n'évoque la responsabilité professionnelle du liquidateur.

Pour autant, c'est à juste escient que le mandataire liquidateur a relevé, en suite de la demande d'observations de la cour s'agissant de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 6 février 2012 que la demande de Monsieur [B] visant à le contraindre à procéder à son licenciement n'entrait pas dans le champ des demandes présentées par le salarié dans le cadre de l'instance qui a donné lieu au prononcé de la décision.

La question de la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] doit donc être examinée.

II / Sur la demande de rupture du contrat de travail.

II.1. Sur la demande visant à contraindre le mandataire liquidateur à procéder au licenciement du salarié ou à l'autoriser à y procéder.

Aux termes des dispositions de l'article L 1231-1 alinéa 1er du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

En vertu des dispositions de l'ancien article L 627-5 alinéas 1,2 et 4 du code de commerce alors applicable au litige :

« Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-8, L. 621-135 et L. 622-2 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.

Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.

(').

La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L. 621-36 cesse lorsque toutes les sommes versées au représentant des créanciers par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés.

(') »

L'employeur qui veut rompre un contrat de travail est donc tenu de procéder au licenciement du salarié.

Par sa saisine du conseil de prud'hommes en date du 8 décembre 2020, Monsieur [S] [B], faisant le constat de ce qu'il n'était toujours pas licencié par Maître [F] [W] ès qualités, a demandé qu'il soit ordonné à celle-ci de procéder à son licenciement sous astreinte.

Le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 26 avril 2022 a fait droit à la demande présentée par Monsieur [S] [B] lequel sollicite la confirmation du jugement ainsi rendu.

Toutefois, une juridiction, fût-elle prud'homale, ne dispose pas du pouvoir de contraindre un employeur ou un mandataire liquidateur ès qualités à procéder au licenciement d'un salarié lequel salarié dispose, au demeurant, de la possibilité qui lui est propre de mettre un terme à son contrat de travail dans le respect des dispositions de l'article L 1231-1 du code du travail précité.

Le droit de licencier est une prérogative exclusive de l'employeur.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail devait être rompu et en ce qu'il a ordonné à Maître [W] de procéder au licenciement de Monsieur [B].

Par ailleurs, c'est de manière inappropriée que le mandataire liquidateur soutient que le juge judiciaire exige qu'il procède à un licenciement que l'autorité administrative lui interdit de mettre en 'uvre sous peine de commettre un délit d'entrave.

Il est acquis au débat que Monsieur [S] [B] a bénéficié au moment de la liquidation de la société, de la protection liée à son mandat de représentant des salariés.

Il s'évince des dispositions précitées de l'ancien article L 627-5 alinéas 1,2 et 4 du code de commerce que la protection du salarié n'est pas illimitée dans le temps.

Maître [W] ne justifie d'aucune façon que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code n'auraient pas été reversées par ce dernier aux salariés en sorte que la protection de Monsieur [B] perdurerait à ce jour. Il sera observé, à cet égard, que dans son arrêt en date du 6 février 2012, la cour d'appel de Basse-Terre avait souligné que « les dispositions de l'article L 662-4 (ancien article L 627-5) prévoyaient les conditions dans lesquelles les fonctions du représentant des salariés cessent et qu'il appartenait au liquidateur, à qui il revenait de procéder au licenciement du salarié, d'en tirer toutes conséquences utiles. »

L'argument de Maître [W] s'agissant de son impossibilité de procéder au licenciement de Monsieur [B] en l'absence d'autorisation de licencier n'est donc pas pertinent.

Sa demande à être, le cas échéant, autorisée à procéder au licenciement du salarié, est par ailleurs irrecevable s'agissant d'une compétence incombant exclusivement à l'autorité administrative.

II.2. Sur la demande de requalification présentée par le mandataire liquidateur.

Maître [W] demande à la cour de requalifier la demande présentée par Monsieur [B] visant à lui ordonner de le licencier, en une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à effet du 29 juillet 2003.

Le constat doit, ici, être fait que Monsieur [B] n'a saisi ni le conseil de prud'hommes ni la cour d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail laquelle ne peut être prononcée. La demande de résiliation judiciaire est, en effet, une initiative que seul peut prendre le salarié.

L'appelante sera donc déboutée de sa demande de requalification de la demande de licenciement formée par Monsieur [B] en demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet rétroactif.

Elle sera déboutée de l'intégralité de ses demandes en lien avec ladite demande de requalification s'agissant des indemnités qui pourraient être allouées à Monsieur [B] ou d'une éventuelle prescription encourue. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.

III / Sur les dépens et les frais irrépétibles.

Chacune des parties forme une demande de frais irrépétibles et demande la condamnation de l'autre aux dépens.

Monsieur [S] [B] et Maître [W] ès qualités seront déboutés de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de partager les dépens de première instance et d'appel entre Monsieur [S] [B] et Maître [F] [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société compagnie caribéenne de construction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 26 avril 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Maître [W] ès qualités de requalification de la demande de licenciement en demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Et statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes présentées par Monsieur [S] [B] s'agissant de la fixation de sa créance salariale au passif de la société compagnie caribéenne de construction tant en son principe qu'en son quantum provisionnel de 538 523,83 euros ainsi que celles relatives aux bulletins de salaire et aux documents de fins de contrat ;

Déboute Monsieur [S] [B] de sa demande visant à voir ordonner sous astreinte à Maître [W] ès qualités de procéder à son licenciement ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;

Partage les dépens de première instance et d'appel entre Monsieur [S] [B] et Maître [F] [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société compagnie caribéenne de construction, chacun pour moitié.

Et ont signé

La greffière, La Présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalification

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pointe-À-Pitre - Section Encadrement - · 26 avril 2022
Identifiant source
65dfdf5afb3d2200085245d6
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65dfdf5afb3d2200085245d6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 2024.

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