Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt

Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 25 septembre 2023RG n° 21/00304

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Basse-Terre · 10 décembre 2020
Durée de l'appel
8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 21 octobre 2014, Madame [O] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
  • Procédure: Par requête déposée le 20 mars 2017 au greffe du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 2], formait tierce opposition au jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 26 novembre 2015.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Résiliation judiciaire faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Basse Terre
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Basse Terre
  4. Appel formé
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre

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Document officiel

Texte intégral

168 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 176 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° RG 21/00304 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DJN3

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 10 décembre 2020 - Section Commerce -

APPELANTE

Madame [O] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3] / FRANCE

Représentée par Maître Luc GODEFROY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

(bénéficie de l'aide juridictionnelle totale numéro 2021/000563 du 30/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) (Toque 118)

INTIMÉS

Maître [D] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CARAÏBES LOG

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non Représentée

AGS CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Maître Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 67)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 avril 2023, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été successivement prorogée au 25 septembre 2023.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

***********

FAITS ET PROCEDURE

Madame [O] [J] a été embauchée par la société Caraïbes Log le 1er novembre 2011 d'abord, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis, par contrat à durée indéterminée.

Le 21 octobre 2014, Madame [O] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par jugement en date du 26 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :

dit que les demandes formulées par Madame [J] [O] étaient recevables et fondées,

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [J] [O] en date du 1er octobre 2013 aux torts exclusifs de l'E.U.R.L. Caraïbes Log,

dit que le licenciement intervenu de fait était abusif et sans cause réelle et sérieuse,

condamné l'EURL Caraïbes Log en la personne de son représentant légal à payer à Madame [J] [O] les sommes suivantes :

18 593,25 euros bruts à titre de rappel de salaires (d'octobre 2013 à octobre 2014),

1 430,25 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

17 163 euros correspondant à douze mois de salaire,

4 290,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (trois mois de salaire),

2 860,05 euros à titre d'indemnité pour non-respect de préavis (deux mois de salaire)

1 787,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période d'octobre 2013 à octobre 2014,

476,75 euros à titre d'indemnité de congés payés (solde de 10 jours sur septembre 2013),

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné à l'E.U.R.L. Caraïbes Log en la personne de son représentant légal à remettre à Madame [J] [O] les documents de fin de contrat sous astreinte de deux cents euros (200 euros) par jour de retard,

condamné l'E.U.R.L. Caraïbes Log aux entiers dépens.

Le jugement précité a été signifié le 14 mars 2016 et un certificat de non appel a été délivré le 13 mai 2016.

Par jugement en date du 29 septembre 2016, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Caraïbes Log.

Par requête déposée le 20 mars 2017 au greffe du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 2], formait tierce opposition au jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 26 novembre 2015.

L'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 2], demandait au conseil de prud'hommes de Basse-Terre de suspendre l'exécution du jugement du 26 novembre 2015, d'ordonner qu'il soit fait défense d'exécuter le jugement contre elle à peine de dommages et intérêts et d'ordonner la rétractation du jugement.

En tout état de cause, elle demandait de dire qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à son encontre et que, tout au plus, elle pourrait être amenée à prendre en charge les créances éventuellement fixées et ce, dans la limite de sa garantie.

Elle demandait enfin que soit statué ce que de droit quant aux frais d'instance et à l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estimait que les conditions requises pour la résiliation judiciaire n'étaient pas réunies au cas de l'espèce et qu'il convenait dès lors de rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires présentées par Madame [J]. Subsidiairement, elle discutait le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif, le principe des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, le quantum de l'indemnité de licenciement et le quantum de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Par jugement en date du 14 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a dit irrecevable et non fondée l'association A.G.S C.G.E.A. de [Localité 2] en sa tierce opposition au jugement du 26 novembre 2015.

Par un arrêt en date du 30 septembre 2019, la cour d'appel de Basse 'Terre a infirmé en toutes ses dispositions le jugement précité et, statuant de nouveau, a dit que la tierce opposition formée par l'association A.G.S C.G.E.A. de [Localité 2] était recevable.

Elle a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre pour qu'il soit statué sur le fond et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par jugement en date du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :

dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Madame [J] [O] était une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur,

rectifié le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 26 novembre 2015 en ce qu'il avait fixé la résiliation judiciaire du contrat au 1er octobre 2013,

prononcé la résiliation judiciaire à la date du 26 novembre 2015,

dit et jugé que les sommes versées par l'U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S C.G.E.A. de [Localité 2] couvraient la totalité des indemnités liées à la résiliation judiciaire,

débouté Madame [J] [O] de ses demandes de créances salariales, de dommages et intérêts et d'indemnité supplémentaire.

Par déclaration en date du 12 mars 2021, Madame [O] [J] a relevé appel de la décision. Madame [O] [J] a limité son appel en ce que le conseil de prud'hommes avait dit que les sommes versées par l'U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S C.G.E.A. couvraient la totalité des indemnités liées à la résiliation judiciaire et en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes de créances salariales, de dommages et intérêts et d'indemnités supplémentaires.

L'U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S C.G.E.A. de [Localité 2] a constitué avocat le 11 mai 2021.

Maître [D] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Caraïbes Log, n'a pas comparu.

L'U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S C.G.E.A. de [Localité 2] a notifié le 6 octobre 2021 via le réseau privé virtuel des avocats des conclusions d'incident aux fins de voir déclarer caduque la déclaration d'appel de Madame [J].

Par une ordonnance en date du 3 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d'appel n'était pas caduque et a renvoyé les parties à la conférence de mise en état du 12 janvier 2023 pour dernières conclusions au fond, et à défaut, clôture et fixation.

Une ordonnance de clôture était rendue le 12 janvier 2023, la cause étant renvoyée à l'audience du 27 février 2023.

Le 24 aout 2023, les parties ont été invitées, conformément aux dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile à présenter leurs observations sur l'énoncé du dispositif des conclusions de Madame [O] [J] dont le dispositif est conçu comme suit -

« la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 10 décembre 2020,

En conséquence,

dire que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 26 novembre 2015 doit être exécuté,

A titre subsidiaire,

rectifier le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 26 novembre 2015 en ce qu'il a fixé la résiliation judiciaire du contrat au 1er octobre 2013,

prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 26 novembre 2015 aux torts exclusifs de l'E.U.R.L. Caraïbes Log,

fixer le montant de la créance salariale au titre du rappel de salaire à la somme de 37 186,50 euros (octobre 2013 à novembre 2015),

confirmer l'ensemble des autres dispositions rendues par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 26 novembre 2015,

condamner la délégation U.N.E.D.I.C. AGS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.» -

au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile et sur les conséquences de la formulation s'agissant de l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dont appel.

Les parties n'ont fait valoir aucune observation dans le délai imparti par la cour.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Vu les dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2021 via le réseau privé virtuel des avocats par lesquelles Madame [O] [J] demande à la cour :

de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 10 décembre 2020,

En conséquence,

de dire que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 26 novembre 2015 doit être exécuté,

A titre subsidiaire,

de rectifier le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 26 novembre 2015 en ce qu'il a fixé la résiliation judiciaire du contrat au 1er octobre 2013,

de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 26 novembre 2015 aux torts exclusifs de l'E.U.R.L. Caraïbes Log,

de fixer le montant de la créance salariale au titre du rappel de salaire à la somme de 37 186,50 euros (octobre 2013 à novembre 2015),

de confirmer l'ensemble des autres dispositions rendues par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 26 novembre 2015,

de condamner la délégation U.N.E.D.I.C. AGS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023 via le réseau privé virtuel des avocats par lesquelles l'U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 2], intimée, demande à la cour :

de la déclarer bien fondée en ses conclusions,

de prendre acte de ce qu'elle a déjà versé au bénéfice de Madame [J] la somme de 12 872,25 euros,

de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 26 novembre 2015 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [J] au 1er octobre 2013,

En conséquence,

d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 10 décembre 2020 en ce qu'il a fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [J] au 26 novembre 2015,

de fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [J] au 1er octobre 2013,

En tout état de cause,

de constater que l'appelante a été remplie de ses droits,

de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 10 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [J] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts.

de débouter Madame [J] du surplus de ses demandes, fins et conclusions

de dire et juger que sont notamment exclus de la garantie :

les charges sociales patronales et les charges sociales qui ne seraient pas d'origine légale ou conventionnelle imposée par la loi,

les frais divers de gestion et d'équipement des entreprises avancés par les salariés (achat de petit matériel, de fournitures divers etc'),

les créances des dirigeants et mandataires sociaux,

les créances résultant de l'exécution des décisions de Justice et non du contrat de travail (article 700, les frais de justice, astreinte, dommages et intérêts pour résistance abusive, etc'),

les créances résultant d'une action dirigée contre l'employeur et non de l'exécution du contrat de travail (cotisations retraite, mutuelle, diverses prestations sociales reversées par l'employeur),

en l'absence de liquidation judiciaire les salaires et accessoires de salaires nés après la date de jugement prononçant le redressement judiciaire (art, L3253-8-1er alinéa du Code du Travail),

les indemnités de rupture des salariés licenciés hors des différentes périodes légales de garantie (art.L3253-8-2ème du Code du Travail),

en cas de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires de poursuite d'exploitation dépassant la limite de garantie fixée en durée et en montant à 1,5 mois des salaires habituels bruts et à 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale ( art. L3253-8-5ème et D3253-2 du Code du Travail),

les créances dépassant, par salarié, toutes créances confondues le montant général des avances fixé aux articles L3253-17 et D3253-5 du Code du Travail.

de dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du Code du Travail, le plafond de garantie applicable aux faits de l'espèce étant le plafond 6.

de dire et juger que le CGEA ne pourra en tous les cas, être condamné à verser les bulletins de salaires, les relevés de congés payés, le certificat de travail ou l'Attestation Pôle emploi.

de dire et juger que l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 2] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253- 19 et suivants et L 3253-17 du code du Travail.

de dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 2] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance et l'article 700 du code de procédure civile sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 2].

Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE.

Sur l'appel principal formé par Madame [O] [J].

Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Par ailleurs, l'article 954 du même code dispose que :

« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »

Devant la cour d'appel, Madame [J] demande, à titre principal, à la cour de dire que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 26 novembre 2015 doit être exécuté ; cet énoncé ne constitue à l'évidence pas une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré, savoir le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 10 décembre 2020.

Subsidiairement, Madame [J] n'émet pareillement aucune demande d'infirmation ou d'annulation de la décision qu'elle défère à la cour.

Or, en application des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile précités, la partie appelante doit demander, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement dont appel ; à défaut pour elle de le faire, la cour d'appel ne peut, la concernant, que confirmer le jugement.

Sur l'appel incident formé par l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 2].

Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile :

« La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. »

L'article 591 du même code dispose que :

« La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.

Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584 ».

S'agissant de l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 2], elle ne sollicite l'infirmation du jugement entrepris du 10 décembre 2020 qu'en ce qu'il a fixé la date de la résiliation du contrat de travail de Madame [J] au 26 novembre 2015 ; elle demande la confirmation du jugement déféré pour le surplus.

*

L'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 2], soutient qu'au regard des graves difficultés économiques rencontrées par la société Caraïbes Log et de la circonstance que Madame [J] n'avait fourni aucun travail effectif depuis le 1er octobre 2013, il serait inéquitable de considérer l'absence de fourniture de travail comme une faute suffisamment grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de l'intéressée. Pour autant elle ne demande à la cour que de fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [J] au 1er octobre 2013.

Il s'évince des conclusions de l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 2] que cette dernière ne conteste donc plus, dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, le bienfondé de la résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud'hommes le 26 novembre 2015.

La question du bienfondé du prononcé de la résiliation judiciaire n'est donc pas dévolue à la cour.

En revanche, l'intimée demande à la cour de réformer le jugement entrepris s'agissant de la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail retenu par lui.

C'est Madame [J] qui avait sollicité du conseil de prud'hommes ' dans le cadre de la procédure de tierce opposition initiée par l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 2] ' la rectification de la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Or, l'effet dévolutif de la tierce opposition, voie extraordinaire de recours, étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique, Madame [J] n'était pas recevable à présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles de l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 2] ; en d'autres termes, la date de résiliation judiciaire du contrat de travail fixée au 1er octobre 2013 par le jugement objet de la tierce opposition ' point non critiqué par la tierce opposante ' ne pouvait être modifiée ; la demande de complément de salaire, pour les mêmes raisons, ne pouvait être accordée.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rectifié le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 26 novembre 2015 et prononcé la résiliation judiciaire à la date du 26 novembre 2015.

Il sera confirmé pour le surplus.

Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance.

Madame [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Madame [J] déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a rectifié le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 26 novembre 2015 en prononçant la résiliation judiciaire à la date du 26 novembre 2015.

L'infirme de ce seul chef.

Dit n'y avoir lieu à réformer le jugement du 26 novembre 2015 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [O] [J] à la date du 1er octobre 2013,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Madame [O] [J] aux dépens de l'instance d'appel.

La greffière, La Présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Délibéré pour mise à disposition de la décisionLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Basse-Terre · 10 décembre 2020
Identifiant source
6517bb5fca218b83183fc106
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6517bb5fca218b83183fc106.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 2023.

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