Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 15 mai 2023RG n° 22/00034
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe-À-Pitre - Section Encadrement - · 14 décembre 2021
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [I] [U] a été embauchée par la société Alfa France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006 en qualité de gestionnaire d'immeuble, puis promue cadre à partir de l'année 2011.
- Éléments du litige : Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 janvier 2022, enregistrée sous le n° RG 22/00046, la SAS France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise formait appel du même jugement, en ces termes: 'Appel nullité aux fins de nullité du jugement conformément aux dispositions de: 1) Article L. 1421-1 du code du travail: 'Le conseil de prud'hommes est une juridiction paritaire.
- Solution : Confirme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Jonction des instances.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe À Pitre Section Encadrement
- Appel formé enregistrée sous le n°RG 22/00034, la SAS France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise
- Conclusions notifiées la SELAS France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise
- Conclusions notifiées Mme [I]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre
Document officiel
Texte intégral
276 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 81 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/00034 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMRK
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 14 Décembre 2021.
APPELANTE
S.A.S. FRANCE GUADELOUPE DE COPROPRIETE ET D'EXPERTISE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas FLORO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Mai 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [I] [U] a été embauchée par la société Alfa France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006 en qualité de gestionnaire d'immeuble, puis promue cadre à partir de l'année 2011.
En octobre 2017, la SAS Alfa France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise a été rachetée par la SELAS France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise.
Par courrier en date du 25 juillet 2019, l'employeur a convoqué Mme [I] [U] à un entretien préalable à son licenciement fixé le 5 août 2019 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 19 août 2019, l'employeur notifiait à Mme [I] [U] son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 17 septembre 2019, l'employeur a répondu à la salariée à la suite de sa demande de précision des motifs de son licenciement.
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [I] [U] saisissait le 11 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de :
- la recevoir en son action et l'en dire bien-fondée,
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- juger que sa mise à pied conservatoire est infondée,
- condamner la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes :
* 3846,24 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,
* 69232,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11538,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1153,87 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 14209,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3692,36 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire,
- ordonner à la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise de lui remettre un bulletin de paye rectificatif sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise les entiers dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- dit que l'action de Mme [I] [U] était bien fondée,
- jugé que le licenciement de Mme [I] [U] était sans cause réelle et sérieuse,
- jugé que la mise à pied conservatoire de Mme [I] [U] était infondée,
- condamné la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes :
* 3846,24 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,
* 52231,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11538,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1153,87 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 14209,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3692,36 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire,
- ordonné à la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise de remettre à Mme [I] [U] un bulletin de paye rectificatif sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamné la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise à payer à Mme [I] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 janvier 2022, enregistrée sous le n°RG 22/00034, la SAS France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise formait appel dudit jugement qui lui était notifié le 22 décembre 2021, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
- juge que le licenciement de Mme [I] [U] est sans cause réelle et sérieuse,
- juge que la mise à pied conservatoire de Mme [I] [U] est infondée,
- condamne la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes :
* 3846,24 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,
* 52231,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11538,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1153,87 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 14209,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3692,36 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire,
- ordonne à la société France Guadeloupe de Coprorpiété et d'Expertise de remettre à Mme [I] [U] un bulletin de paye rectificatif sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamne la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise à payer à Mme [I] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise aux entiers dépens de l'instance'.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 janvier 2022, enregistrée sous le n° RG 22/00046, la SAS France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise formait appel du même jugement, en ces termes : 'Appel nullité aux fins de nullité du jugement conformément aux dispositions de :
1) Article L. 1421-1 du code du travail : 'Le conseil de prud'hommes est une juridiction paritaire. Il est composé, ainsi que ses différentes formations, d'un nombre égal de salariés et d'employeurs',
2) Article L. 1423-12 du code du travail : ' Le bureau de jugement se compose de deux conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers prud'hommes salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement',
3) Article R. 1423-35 du code du travail modifé par décret n°2016-660 du 20/05/2016 : ' Le bureau de jugement comprend selon les cas :
1° Dans sa composition de droit commun visée à l'article L. 1423-12, deux conseillers prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés;
2° Dans sa composition restreinte visée à l'article L. 1423-13, un conseiller prud'hommes employeur et un conseiller prud'hommes salarié ;
3° Dans sa composition visée au 2° de l'article L. 1454-1-1, deux conseillers prud'hommes employeurs, deux conseillers prud'hommes salariés et le juge mentionné à l'article L. 1454-2 ;
4° Aux fins de départage :
a) La formation du bureau de jugement mentionnée au 1° ou au 2° qui s'est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur ;
b) La formation du bureau de conciliation et d'orientation qui s'est mise en partage de voix, complétée par un conseiller prud'hommes employeur et un conseiller prud'hommes salarié et présidée par le juge départiteur.'
4) article 430 du code de procédure civile qui dispose : 'La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire. Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef même d'office. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction'.
Par ordonnances en date du 9 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction des dossiers référencés sous les n° RG 22/00034 et n° RG 22/00046.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, communes aux n°RG 22/0034 et n° RG 22/0046, notifiées par voie électronique à Mme [I] le 12 avril 2022, la SELAS France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise demande à la cour de :
A titre principal,
- annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 14 décembre 2021,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré,
En conséquence, statuant à nouveau,
- débouter Mme [I] [U] de l'ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
- condamner Mme [I] [U] au versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 7010 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] [U] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Elle soutient que :
- le jugement déféré a été rendu par une composition irrégulière du conseil de prud'hommes
- aucune erreur matérielle relative à cette composition ne saurait être constatée,
- le licenciement de la salariée est justifié par différents manquements contractuels,
- la salariée a fait montre de négligences dans l'accomplissement de ses tâches, d'absence de réponse à des courriels de copropriétaires et d'actes d'insubordination ainsi que du non respect des demandes de ses supérieurs hiérarchiques, qui sont établis par les pièces du dossier,
- les fautes de la salariée ont entraîné la perte de nombreux clients,
- la salariée ne peut qu'être déboutée de ses demandes indemnitaires.
Selon ses dernières conclusions, communes aux n° RG 22/00034 et n° RG 22/00046, notifiées par voie électronique à la SELAS France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise le 8 juillet 2022, Mme [I] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise,
- rejeter la demande de nullité du jugement déféré,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [I] expose que :
- le jugement est entaché d'une simple erreur de frappe,
- une instance en rectification d'erreur matérielle est d'ailleurs en cours devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
- son licenciement a en réalité été prononcé pour un motif économique, l'employeur visant à réduire sa masse salariale,
- l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits qu'il lui reproche,
- à défaut d'avoir pu se défendre lors de l'entretien préalable, sa demande afférente à l'indemnisation pour irrégularité de procédure est fondée,
- elle justifie du montant des dommages et intérêts sollicités au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ses autres demandes indemnitaires sont également fondées.
En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la jonction des affaires référencées sous les n° RG 22/00034 et n° RG 22/00046 :
L'article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L'article 368 précise que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Pour une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 22/00034 et n° RG 22/00046, sous le n° RG 22/00034, lesquelles portent sur le même litige, visent le même jugement, rendu entre les mêmes parties et concernant les mêmes faits.
Sur la demande de nullité du jugement :
Aux termes de l'article 430 du code de procédure civile, la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire.
Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.
Selon l'article L. 1423-12 du code du travail, le bureau de jugement se compose de deux conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers prud'hommes salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement.
L'article R. 1423-35 du même code précise que le bureau de jugement comprend selon les cas:
1° Dans sa composition de droit commun visée à l'article L. 1423-12, deux conseillers prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés ;
2° Dans sa composition restreinte visée à l'article L. 1423-13, un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié ;
3° Dans sa composition visée au 2° de l'article L. 1454-1-1, deux conseillers prud'hommes employeurs, deux conseillers prud'hommes salariés et le juge mentionné à l'article L. 1454-2 ;
4° Aux fins de départage :
a) La formation du bureau de jugement mentionnée au 1° ou au 2° qui s'est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur ;
b) La formation du bureau de conciliation et d'orientation qui s'est mise en partage de voix, complétée par un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié et présidée par le juge départiteur.
En l'espèce, la société appelante soulève la nullité du jugement déféré sur le fondement des articles précités, au motif d'une irrégularité dans la composition du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, qui mentionne que le jugement du 14 décembre 2021 a été rendu par un président salarié et 3 conseillers employeurs.
Il appert toutefois que par message électronique du 5 janvier 2023, Mme [I] a communiqué à la cour et à la société appelante le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 20 décembre 2022 portant rectification de la composition du bureau de jugement.
La société appelante ne saurait valablement, en l'absence de tout recours formé à l'encontre de ce jugement, se prévaloir de l'impossibilité de procéder à une rectification d'erreur matérielle.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SELAS France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise de sa demande de nullité du jugement, qui est devenue sans objet.
Sur le licenciement :
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 août 2019, qui fixe les limites du litige, précise : 'Nous vous avons reçue le 5 août 219 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Depuis notre rachat de l'entreprise en octobre 2017, nous avons constaté de nombreuses négligences caractérisées dans l'accomplissement des tâches qui vous sont confiées et qui sont pourtant essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise.
En effet, malgré nos demandes répétées de porter une attention particulière au problème des stations d'épuration de certaines résidences dont vous assurer la gestion, vous n'avez pas cru devoir faire le nécessaire, à savoir mettre en place des contrats d'entretien lors des assemblées générales.
Ce qui pourrait avoir pour conséquence d'entraîner la responsabilité de l'entreprise.
Ainsi, sur la résidence [Adresse 15], suite à notre réunion de travail du 23 juillet dernier, nous avons constaté que le problème sur la station d'épuration n'était toujours pas résolu.
Le devis de réhabilitation de cette dernière n'a pas été présenté aux copropriétaires par vos soins lors de la dernière assemblée générale. L'entretien de la station d'épuration n'est toujours pas fait depuis l'année.
Vous nous avez expliqué que les copropriétaires avaient résilié le contrat d'entretien en 2016.
Or, un nouveau contrat d'entretien a été validé lors de l'AG 2018 et n'est toujours pas en place car la station doit faire l'objet d'une réhabilitation qui n'a pas été présentée aux copropriétaires lors de la dernière AG 2019.
Notre responsabilité pourrait être irrémédiablement engagée.
Sur le dossier Bastide du Cap, il existe un problème au niveau de la station d'épuration, cette dernière n'étant pas entretenue.
Malgré notre demande de mettre des contrats d'entretien à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, nous n'avez proposé aucun contrat aux copropriétaires.
Notre responsabilité sera indiscutablement engagée en cas de problème.
Sur le dossier [Adresse 10], le problème relatif à la station d'épuration n'a pas été traité avec la plus grande vigilance par vos soins depuis votre prise en charge de la résidence.
En cas de sinistre, notre responsabilité sera irrémédiablement recherchée.
De plus, suite à votre demande du 18 juillet 2019 de valider deux devis de travaux pour la résidence Les [Adresse 11], nous avons constaté que ces derniers n'étaient pas conformes à la décision prise lors de l'assemblée générale de 2017.
Vous n'avez pas jugé opportun d'en avertir les copropriétaires lors des assemblées générales de 2018 et de 2019.
Un surcoût devra donc être présenté aux copropriétaires soit lors d'une assemblée générale supplémentaire-ce qui génère un surcoût pour l'entreprise-soit au cours de l'assemblée générale 2020, ce qui entraînera un report de travaux.
Vous nous avez expliqué que les appels de fonds de cette résolution courraient jusqu'en juin 2018, et qu'il vous était impossible de lancer les travaux avant cette date.
Nous vous rappelons que vous n'avez pas présenté de surcoût de ces travaux aux copropriétaires lors de l'AG 2019 et que vous ne pouvez procéder à des dépenses supplémentaires sans une décision d'assemblée générale.
Dans tous les cas de figure, la responsabilité de l'entreprise est engagée, le mécontentement des copropriétaires étant certain.
Suite à votre demande de valider le même jour un devis travaux pour l'immeuble Les [Adresse 8], nous avons constaté que ce dernier n'était pas non plus conforme à la décision de l'assemblée générale de 2019.
Le devis que vous avez présenté en assemblée générale 2019 date du 14 décembre 2017.
Le devis réactualisé et qui n'a pourtant pas été présenté à l'assemblée générale 2019 par vos soins est supérieur de 10% au montant initial.
Ce surcoût devra donc être présenté aux copropriétaires soit lors d'une assemblée générale supplémentaire, soit lors de l'assemblée générale de 2020, ce qui reporte d'autant les travaux.
Vous nous avez expliqué lors de l'entretien préalable que cela ne vous posait pas de problème de faire des dépenses supplémentaires car le compte de la copropriété le permettait.
Nous vous rappelons que vous ne pouvez procéder à des dépenses supplémentaires sans une décision d'assemblée générale.
Notre responsabilité sera incontestablement engagée.
D'une manière générale, nous recevons pour les résidences dont vous avez la charge des mails à répétition de copropriétaires mécontents.
Il apparaît que ces mails ne sont pas traités avec la célérité qui vous a pourtant été demandée dans la note de service numéro du 2 septembre 2018.
Cela a évidemment pour conséquence de détériorer l'image de l'entreprise.
Les conseils syndicaux nous ont fait part de leur volonté de changer de gestionnaire (exemple: les résidence [Adresse 5] et [Adresse 10])à ou nous expliquent ne plus souhaiter renouveler notre contrat de syndic (résidence [Adresse 7]).
Votre boîte mail contient 3024 mails non classés et non traités depuis le 18/08/2018.
A titre d'exemple, pour la résidence La [Adresse 12], dossier [B] : vous avez reçu 4 relances par mail du copropriétaire depuis décembre 2018 pour un problème de chauve-souris avec relance au service sinistre le 5 juin 2019.
Vous n'avez pas traité ce mail.
La résidence [Adresse 14] : un courrier LRAR du 25 juillet de l'agence Immo Conseil relatant différents mails restés sans réponse de votre part au sujet d'un sinistre portant sur des gouttières et ayant des répercussions sur la charpente en bois nous a été adressé.
Après vérification, il apparaît en effet que vous n'avez pas traité les mails des 4 avril, 17 mai et 8 juillet 2019.
Notre responsabilité dans ce sinistre est donc engagée.
De même sur le dossier résidence [Adresse 13], malgré les mails de relance du service sinistre des 29 mars et 16 mai 2019 et au mail de relance de la direction du 26 juin 2019, les travaux ne sont toujours pas lancés.
Je vous rappelle qu'il s'agit d'un sinistre de 2017 et que l'indemnité a été déjà perçue de l'assurance.
Il vous incombait de faire le nécessaire, ce qui n'a manifestement pas été le cas.
Notre responsabilité est engagée.
De même, plusieurs dossiers ne sont pas menés à leur terme malgré divers mails de relance du service sinistre.
Ainsi, le dossier [T], résidence [Adresse 9], concerne des travaux après sinistres non réalisés mais indemnisés en partie mais pour lesquels il reste à percevoir l'indemnité différée.
Malgré plusieurs mails de relance du service sinistre, vous n'avez pas fait le nécessaire pour mener l'ensemble des actions à leur terme.
Vous nous avez expliqué lors de l'entretien qu'effectivement des mails peuvent rester sans réponse mais que le travail est toujours fait.
Nous vous rappelons ci-dessus les différents dossiers pour lesquels votre manque de réponse et donc de réactivité, pourrait engager la responsabilité de al société car nous n'avons aucune trace du travail accompli.
Vous conviendrez que cette situation ne peut perdurer.
Vous n'avez cependant pas cru devoir modifier votre comportement malgré les réunions et les diverses remarques qui vous ont été faites.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat sans préavis ni indemnités de rupture et vous cesserez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de la réception de la présente'.
Il convient d'examiner les griefs un à un, Mme [I] contestant avoir commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions.
Quant à la [Adresse 15] :
Si l'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir résolu un problème de station d'épuration, il appert qu'il ne s'explique ni ne verse aucune pièce aux débats sur ce point.
Le grief ne peut être considéré comme étant établi.
Quant à la Résidence les [Adresse 4] :
L'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir mis en place de contrat d'entretien de la station d'épuration, qui présenterait un problème d'entretien, en particulier lors de l'assemblée générale du 17 juin 2019.
L'examen des pièces du dossier met en évidence que, lors de l'assemblée générale précitée de cette résidence, ce point ne figurait pas à l'ordre du jour.
Contrairement à ce que soutient Mme [I], celle-ci avait un rôle d'interface entre la société et les copropriétés, impliquant d'apporter une aide aux conseils syndicaux dans la préparation des ordres du jour, et ceci conformément à la note de service 2018-09-01.
Toutefois, il n'est pas établi que des instructions aient été données à la salariée relatives à l'inscription à l'ordre du jour des contrats d'entretien de la station d'épuration de la résidence.
Il n'est pas davantage justifié du risque d'engagement de la responsabilité de la société, celle-ci versant aux débats un rapport d'expertise concernant une résidence distincte de celle en cause.
Le grief n'est pas établi.
Quant à la résidence les [Adresse 10] :
L'employeur se borne dans la lettre de licenciement à invoquer un problème de station d'épuration qui n'a pas été traité avec la plus grande vigilance, sans apporter de précisions ou de pièces sur ce point.
Dans ces conditions, ce grief ne peut être considéré comme étant justifié.
Quant à la résidence les [Adresse 11] :
La non conformité des devis reprochés à la salariée n'est pas davantage établie, dès lors qu'il est seulement produit aux débats les procès verbaux des assemblées générales en cause et qu'aucun élément ne permet de vérifier ce grief, ni le surcoût allégué par la société.
Quant à la résidence Les [Adresse 8] :
Il résulte des pièces du dossier qu'une résolution avait été adoptée, relative à la réalisation de travaux de reprises d'éléments de couverture, pour un montant total de 27285,86 euros TTC.
Si l'employeur reproche à la salariée d'avoir validé finalement un devis d'un montant plus élevé sans l'avoir soumis au préalable aux copropriétaires, il n'en justifie toutefois pas.
Le grief n'est pas établi.
Quant aux courriels et dossiers non traités :
- s'agissant de la résidence les [Adresse 14] :
Si l'employeur précise qu'il avait été informé par un courrier recommandé du 25 juillet 2019 émanant de l'agence Immo Conseil que celle-ci se plaignait de l'absence de réponse au sujet d'un sinistre provenant des gouttières et entraînant des répercussions sur la charpente, il ne l'établit pas par les pièces du dossier.
Ses assertions relatives au défaut de réponse de la part de la salariée à trois courriels du client, ne sont pas davantage justifiées par les pièces versées au débats.
La circonstance que, lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 16 octobre 2020, la plupart des copropriétaires ont refusé le renouvellement du contrat de la société appelante, date à laquelle la salariée était licenciée depuis deux mois, ne permet pas de justifier du grief qui lui est reproché concernant le défaut de réponse aux demandes afférentes à la résidence Les [Adresse 14], ni du lien entre le non renouvellement et les fautes reprochées à Mme [I].
- s'agissant du dossier [Adresse 13] :
Il résulte des pièces versées au dossier et notamment de différents échanges de courriels avec la salariée au cours de l'année 2019, que celle-ci a dû être relancée à plusieurs reprises concernant le suivi de travaux de reprise d'étanchéité concernant la terrasse d'appartements au sein de la résidence [Adresse 13]. Il en est de même de la demande de l'employeur relative à l'information du conseil syndical sur un sinistre au sein de cette résidence.
Mme [I] fait valoir l'impossibilité de pouvoir produire les courriels qu'elle avait adressés, à défaut d'accès à sa messagerie professionnelle, sans s'expliquer sur leur teneur ou leur période.
Dans ces conditions, le grief doit être considéré comme établi.
- s'agissant des courriels non traités
L'employeur reproche le défaut de traitement des réclamations de clients mécontents, sans toutefois verser de pièce à ce sujet. S'il se prévaut d'une note de service du 1er septembre 2018, celle-ci est seulement relative à un cadre défini pour une meilleure organisation des assemblées générales.
De même, l'employeur se prévaut de la présence de 3024 mails dans la messagerie professionnelle de la salariée non classés et non traités depuis août 2018, sans toutefois établir la réalité de ce chiffre. Il ne conteste pas davantage les assertions de la salariée suivant lesquelles elle pouvait recevoir plus de 100 mails journaliers et que les demandes, même si elles n'étaient pas traitées instantanément, pouvaient faire l'objet d'une réponse par voie téléphonique ou messages whatsapp.
Toutefois, concernant la résidence La [Adresse 12], il ressort des échanges de courriels entre le 9 novembre 2018 et le 5 avril 2019, que la salariée a été relancée par le service sinistre pour des travaux afférents à cette résidence.
La salariée, qui se borne à faire valoir que ce motif n'a pas été abordé lors de l'entretien préalable, alors que le compte rendu du conseiller du salarié mentionne le grief relatif au défaut de traitement des courriels, ne s'explique pas sur ce point.
Il en est de même concernant le dossier de traitement de problèmes de chauves-souris rencontré par un copropriétaire, pour lequel il est établi que la salariée n'a pas répondu aux courriels de relances, la circonstance suivant laquelle elle ne disposait pas de pouvoir pour initier des travaux en dehors de toute assemblée générale étant sans incidence.
- s'agissant de la résidence [Adresse 9] (dossier [T])
Ainsi que le souligne la salariée, l'employeur, qui invoque la non réalisation de travaux après sinistre, alors qu'ils avaient été indemnisés et qu'il restait à percevoir l'indemnité différée, ne justifie pas qu'elle en avait connaissance.
Quant à la résiliation des contrats de syndic :
L'employeur fait valoir dans la lettre de licenciement que plusieurs conseils syndicaux ont décidé de changer de gestionnaire ou ont manifesté leur volonté de ne pas renouveler le contrat de syndic.
Comme le souligne la salariée, s'agissant de la résidence les [Adresse 10], il appert que la gestion par la société appelante a été renouvelée pour trois années, du 25/09/2019 au 24/06/2022.
Concernant la résidence [Adresse 7], l'attestation du président du conseil syndical met en évidence la gestion de l'immeuble par la salariée réalisée 'avec professionnalisme et sérieux'. Cette attestation précise que le contrat a été résilié avec le syndic, que lors de l'assemblée générale, la salariée a été remerciée pour son investissement et son suivi des travaux, mais que les résidents ont regretté l'absence de suivi et de réactivité du syndic France Guadeloupe dans son ensemble.
Enfin, concernant la résidence [Adresse 5], si l'employeur se prévaut d'une résiliation du contrat de syndic, il n'est pas justifié d'un mécontentement des résidents afférent au travail réalisé par la salariée.
Dans ces conditions, il convient d'observer qu'aucun élément ne permet d'imputer à Mme [I] la responsabilité de la rupture des contrats avec la société appelante.
Il résulte des développements ci-dessus que seuls deux griefs relatifs au défaut de réponse à des relances de suivi de dossiers sont établis. Eu égard à l'ancienneté de la salariée au sein de l'entreprise de plus de treize années, à son évolution professionnelle au sein de celle-ci et à l'absence de reproches formulés par l'employeur durant sa carrière, ces deux griefs ne permettent pas, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré d'un motif en réalité économique, le licenciement de la salariée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :
Quant à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
En application des articles L.1234-1, L.1234-5 du code du travail et de la convention collective de l'immobilier applicable, il convient de confirmer la somme de 11538,87 euros allouée à titre d'indemnité compensatrice de préavis par les premiers juges à Mme [I], qui comptait une ancienneté de 13 années et 7 mois, ainsi que celle de 1153,87 euros pour les congés y afférents.
Quant à l'indemnité de licenciement :
En application de la combinaison des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail et de la convention collective applicable, il convient de confirmer la somme allouée par les premiers juges à Mme [I], qui comptait une ancienneté de de 13 années et dix mois, incluant le délai de préavis, à titre d'indemnité de licenciement, soit 14209,72 euros.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient, compte tenu de ce que la société comportait un effectif d'au moins 11 salariés mentionné sur l'attestation Pôle Emploi, de l'ancienneté du salarié de plus de 13 ans, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail (49 ans), de son salaire mensuel, des éléments relatifs aux difficultés rencontrées à l'issue de son licenciement, établies par les pièces produites par Mme [I], ainsi que des informations afférentes à la reprise d'une activité professionnelle, de confirmer la somme de 52231,93 euros accordée par les premiers juges à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quant au paiement du salaire durant la mise à pied conservatoire :
Le licenciement de Mme [I] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée est fondée à solliciter le remboursement du salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, soit la somme de 3692,36 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour irrégularité de procédure :
Aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, les premiers juges ont jugé que le licenciement de Mme [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui ont alloué une somme à ce titre.
Or, la salariée ne peut solliciter, conformément aux dispositions précitées, le cumul d'une indemnité pour irrégularité de procédure.
Il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter la salariée de sa demande présentée à ce titre.
Sur les autres demandes :
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la SELAS France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise de remettre à Mme [I] un bulletin de paye rectificatif, sans qu'il soit toutefois besoin de prononcer une astreinte;
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [U] les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, en sus de celle de 1500 euros allouée par les premiers juges à ce titre et qui sera confirmée.
La SELAS France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SELAS France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/00034 et n° RG 22/00046, sous le n° RG 22/00034,
Déboute la SELAS France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise de sa demande de nullité du jugement déféré,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 entre Mme [I] [U] et la SELAS France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise, sauf en ce qu'il a :
- condamné la SELAS France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise à payer à Mme [I] [U] une somme de 3846,29 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
- assorti d'une astreinte la remise à la salariée d'un bulletin de paie rectifié,
Infirmant et statuant à nouveau,
Déboute Mme [I] [U] de sa demande de condamnation de la SELAS France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise au paiement d'une somme de 3846,29 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir la remise à Mme [I] [U] d'une fiche de paye modifiée d'une astreinte,
Condamne la France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise à verser à Mme [I] [U] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Déboute la SELAS France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise de sa demande subséquente formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, La présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe-À-Pitre - Section Encadrement - · 14 décembre 2021
- Identifiant source
- 64647026ed99dfd0f8a3f1fd
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64647026ed99dfd0f8a3f1fd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mai 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
