Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 19/01224
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 17/05/2021
- Numéro d'affaire
- 19/01224
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Résumé
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 241 DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/01224 - No Portalis DBV7-V-B7D-DEQ7 Décis…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 241 DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/01224 - No Portalis DBV7-V-B7D-DEQ7 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 juillet 2019-Section Encadrement- APPELANTE : E.U.R.L.
MIP [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Agnès BOURACHOT (Toque 14), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME : Monsieur [H] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Maître Jill DORVILLE de la SELARL FIDESIA (Toque 109), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mai 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [H] [V] a été engagé par l'entreprise MIP, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 novembre 2015, en qualité de responsable d'affaires.
La rémunération de Monsieur [H] [V] était fixée par son contrat de travail dans les termes suivants : « En contrepartie de son travail, le salarié recevra une rémunération annuelle brute de 63 167 euros.
Décomposition incluse dans la rémunération brute ci-dessus : Soumis : - salaire brut mensuel : 3 873 euros - indemnité d'éloignement mensuelle travaillée : 300 euros - un treizième mois équivalent à un mois de salaire Non soumis : - indemnité de déplacement transport pour travailler : 52 euros En complément : Une prime d'intéressement est accordée à hauteur de 0,50 % du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de ses fonctions avec l'obtention de résultats bénéficiaires. » Par courrier en date du 3 janvier 2018, ayant pour objet « résiliation avec préavis de votre contrat de travail », l'entreprise MIP a mis un terme au contrat de travail de Monsieur [H] [V].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2018, Monsieur [H] [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 janvier 2018.
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [H] [V] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 26 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 16 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - dit et jugé que l'action de Monsieur [H] [V] est fondée en droit et l'a reçu dans ses demandes, - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [H] [V] est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamné l'EURL MIP en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [H] [V] les sommes suivantes : - 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture à caractère brutal et vexatoire, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [H] [V] du surplus de ses demandes, - condamné l'EURL MIP en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 20 août 2019, l'EURL MIP a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 22 juillet 2019.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, et renvoyé la cause à l'audience du 19 avril 2021 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021 à Monsieur [H] [V], l'entreprise MIP demande à la cour de : - confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Monsieur [H] [V] au titre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire et pour la restitution de ses outils de travail, - confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Monsieur [H] [V] au titre d'un rappel de salaire, - réformer la décision critiquée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : - 25 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 000 euros au titre de la rupture brutale et vexatoire, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - prendre acte de ce qu'elle offre de régler la somme de 1 936,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, - débouter Monsieur [H] [V] de sa demande en paiement des dommages et intérêts au titre de la rupture brutale et vexatoire, - condamner Monsieur [H] [V] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par instance.
L'entreprise MIP soutient que : - s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée en première instance à Monsieur [H] [V], le conseil de prud'hommes n'a pas fait application du barème légal fixé par l'article L.1235-3 du code du travail, - Monsieur [H] [V] ne peut prétendre qu'à une indemnité comprise entre 1 936,50 euros et 13 555,50 euros, - Monsieur [H] [V] a commis des fautes dans l'exécution de son contrat de travail ayant conduit à son licenciement, - le défaut de motivation de la lettre de licenciement résulte de la méconnaissance par l'entreprise des dispositions légales encadrant la procédure de licenciement, - elle accepte de verser à Monsieur [H] [V] la somme de 1 936,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - les demandes d'indemnités de Monsieur [H] [V] au titre de la rupture abusive et vexatoire, et de la privation des outils professionnels ne sont pas justifiées, - Monsieur [H] [V] devra être débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période allant du mois de décembre 2015 au mois d'avril 2018, dans la mesure où le salarié à perçu pendant la relation de travail un salaire plus élevé que ce qui était contractuellement prévu.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019 à l'entreprise MIP, Monsieur [H] [V] demande à la cour de : - le recevoir en ses prétentions et le dire bien fondé, En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 16 juillet 2019 en ce qu'il a : - jugé que son action est fondée en droit, - condamné l'EURL MIP à lui verser la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'EURL MIP à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture à caractère brutal et vexatoire, Subsidiairement, et uniquement sur le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : - condamner l'EURL MIP à lui verser la somme de 15 995,10 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement rendu le 16 juillet 2019, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de privation des outils à usage professionnel et personnel, et de rappel de salaire de décembre 2015 à avril 2018, - condamner l'EURL MIP à lui verser la somme de 500 euros au titre de la privation des outils à usage professionnel et personnel, - condamner l'EURL MIP à lui verser la somme de 25 681,06 euros correspondant aux salaires non versés entre décembre 2015 et avril 2018, - condamner l'EURL MIP à lui verser la somme de 2 568,10 euros au titre des congés payés afférents, - débouter l'EURL MIP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'EURL MIP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [V] expose que : - l'entreprise MIP n'a pas respecté la procédure de licenciement en ne le convoquant pas à un entretien préalable au licenciement, - la tentative de régularisation a postériori de la procédure de licenciement par l'envoi d'une lettre de convocation à entretien préalable est sans effet, - la procédure de licenciement est irrégulière, - la lettre de licenciement n'est pas motivée, et ne permet donc pas d'apprécier les faits à l'origine du licenciement, ni leur nature, - ce défaut de motivation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - aucun motif de licenciement précisé dans le cadre de l'instance ne saurait être examiné par la cour, - l'indemnité allouée en première instance au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devra être confirmée, - le barème d'indemnisation du licenciement fixé par l'article L.1235-2 du code du travail est inconventionnel, et doit donc être écarté, - son licenciement a été prononcé dans des circonstances brutales et vexatoires, - il a été privé de ses outils professionnels et personnels (ordinateur et téléphone portable) alors même que son préavis était encore en cours, - l'entreprise ne lui a pas versé son salaire contractuellement prévu.