Cour d'appel d'Angers · Arrêt

Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale

Chambre Prud'homaleArrêt du 3 mars 2023RG n° 21/00006

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saumur · 9 décembre 2020
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois
Montant net identifié
33 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: A compter du 28 janvier 1992, M. [Z] [S] a travaillé pour la société SPAB dans le cadre de contrats d'intérim, puis il a été embauché par cette société par contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 1998 en qualité d'ouvrier.
  • Demandes et arguments : Elle soutient que sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de son employeur pour manquement à l'obligation de sécurité, M. [S] entend obtenir l'indemnisation du préjudice lié à l'accident du travail dont il a été victime le 4 juin 2016, laquelle relève du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [S]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saumur
  3. Appel formé Monsieur [Z] [S]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers

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Document officiel

Texte intégral

153 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00006 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYAK.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saumur, décision attaquée en date du 09 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00013

ARRÊT DU 03 Mars 2023

APPELANT :

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 419046

INTIMEE :

S.A.S. CHAUCER FOODS

Prise en la personne de son Président

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21-010C et par Maître GOJOSSO, avocat plaidant au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 03 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

La Sas Chaucer Foods est spécialisée dans la lyophilisation d'aliments, essentiellement de fruits, consistant à les assécher pour permettre une longue conservation. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des industries de produits alimentaires (IDCC 1396).

A compter du 28 janvier 1992, M. [Z] [S] a travaillé pour la société SPAB dans le cadre de contrats d'intérim, puis il a été embauché par cette société par contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 1998 en qualité d'ouvrier.

Par avenant du 13 septembre 2000, M. [S] a été nommé au poste d'opérateur cariste niveau II et affecté à une équipe travaillant le week-end.

Le 1er janvier 2001, son contrat de travail a été transféré à la société Chaucer Foods suite à l'absorption de la société SPAB par cette société.

Par avenant du 5 novembre 2003 applicable au 1er janvier 2004, M. [S] a été nommé chef d'équipe, statut d'agent de maîtrise, niveau IV.

Le 4 juin 2016, M. [S] a été victime d'un accident de travail et s'est blessé en glissant dans un escalier de l'entreprise. Le 31 mars 2018, il a subi une intervention chirurgicale sur la cheville gauche. Son arrêt de travail s'est prolongé jusqu'au 14 avril 2019, date à laquelle il a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit à compter du 27 mai 2019 jusqu'au 30 juin 2019.

Le 31 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la date de consolidation de son état de santé au 7 juin 2019.

Par avis du 11 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M. [S] « inapte à la reprise du travail au poste antérieurement occupé (chef d'équipe WE), inapte à tous postes de travail nécessitant la position debout et le piétinement prolongé et le port de chaussures de sécurité. Aptitudes résiduelles: poste assis exclusivement (ex: administratif...)''.

Suite à la réunion des délégués du personnel du 18 juin 2019, la société Chaucer Foods l'a informé de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Par courrier du 24 juin 2019, M. [S] a été convoqué le 3 juillet 2019 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Par courrier du 8 juillet 2019, il a été licencié pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude au poste médicalement constatée.

Par requête reçue le 4 novembre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur aux fins de voir juger que la société Chaucer Foods n'a pas respecté son obligation de sécurité et que son inaptitude a pour origine ce manquement, outre le fait que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. Il a sollicité par conséquent que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que la société Chaucer Foods soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse, des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.

In limine litis, la société Chaucer Foods a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, affirmant que le salarié réclamait l'indemnisation des dommages résultant de son accident de travail. Subsidiairement, elle a contesté tout manquement à cet égard ainsi que tout manquement à son obligation de reclassement. Elle s'est ainsi opposée aux prétentions de M. [S] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 9 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Saumur:

- s'est déclaré compétent,

- a dit que le licenciement pour inaptitude de M. [Z] [S] est justifié,

- a débouté M. [Z] [S] de toutes ses demandes,

- a débouté M. [Z] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté la Sas Chaucer Foods de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné M. [Z] [S] aux entiers dépens.

Pour statuer en ce sens, le conseil de prud'hommes a d'abord retenu qu'il était compétent pour statuer sur l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail. Il a ensuite considéré que la dangerosité de l'escalier n'était pas démontrée avant l'accident de travail de M. [S], et que ce dernier n'a jamais alerté la direction en ce sens alors qu'il était responsable d'équipe depuis 2004 et secrétaire du comité d'entreprise.

M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 5 janvier 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.

La société Chaucer Foods a constitué avocat le 15 janvier 2021.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 13 décembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 22 février 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de le dire et juger bien fondé et recevable en ses demandes ; y faire droit ; en conséquence de :

- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions qui lui font grief ;

Statuant à nouveau :

- juger que la société Chaucer Foods n'a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention des risques à son égard ;

- juger que son inaptitude physique a pour origine un manquement de la société Chaucer Foods à son obligation de sécurité ;

- juger que la société Chaucer Foods n'a pas respecté son obligation de reclassement à son égard ;

- juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Chaucer Foods au paiement à son profit des sommes suivantes:

* 47 350 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques ;

- condamner la société Chaucer Foods aux entiers dépens :

- condamner la société Chaucer Foods à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, M. [S] fait valoir que le conseil de prud'hommes est compétent puisqu'il sollicite l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité.

Il soutient que l'escalier en fer du conditionnement dans lequel il est tombé le 4 juin 2016 était glissant, que le giron des marches était trop étroit et que la pente était trop forte. Il fait observer que l'entreprise ne l'ignorait pas puisqu'un précédent accident du travail était intervenu dans des circonstances similaires quelques mois plus tôt, que plusieurs salariés attestent de ce que cet escalier était glissant, que d'autres salariés sont eux-mêmes tombés et que de ce fait, cet escalier a été changé quelques mois après son accident du travail.

Il prétend en outre que l'employeur n'a entrepris aucune démarche de reclassement.

**

Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 9 avril 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Chaucer Foods demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est considéré compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;

- déclarer le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le prétendu manquement à l'obligation de sécurité au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers ;

En tout état de cause :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes;

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la société Chaucer Foods fait valoir que sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour violation de l'obligation de sécurité, le salarié demande en réalité la réparation d'un préjudice né de son accident du travail, laquelle relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.

Sur le fond, elle affirme que l'escalier litigieux était aux normes, qu'il était pourvu d'une rambarde, qu'il ne pouvait être humide compte tenu de la nature de son activité, à savoir l'assèchement de fruits, que les salariés portaient des chaussures de sécurité, et qu'aucun autre accident du travail que celui de M. [S] et quelques mois plus tôt celui de Mme [L] n'est intervenu, alors que cet escalier était emprunté depuis des années plusieurs fois par jour par de nombreux salariés dont l'appelant. Elle souligne que le salarié n'a jamais alerté sur une éventuelle dangerosité de cet escalier alors qu'il était chef d'équipe et membre du comité d'entreprise. Elle ajoute que ce sont ces deux accidents du travail qui l'ont alertée et que l'escalier a été changé par la suite à titre préventif, sans qu'il soit démontré de défaut de conception. Elle conteste dès lors tout manquement à son obligation de sécurité et par voie de conséquence le fait que l'inaptitude de M. [S] soit en lien avec un tel manquement.

La société Chaucer Foods soutient enfin que l'avis du médecin du travail et les restrictions formulées ne lui permettaient pas de reclasser M. [S].

MOTIVATION

Sur l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

La société Chaucer Foods prétend que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur ce chef de demande. Elle soutient que sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de son employeur pour manquement à l'obligation de sécurité, M. [S] entend obtenir l'indemnisation du préjudice lié à l'accident du travail dont il a été victime le 4 juin 2016, laquelle relève du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Elle ajoute que le salarié a d'ores et déjà saisi cette juridiction d'un recours en reconnaissance de faute inexcusable.

M. [S] soutient que son inaptitude est consécutive à un accident du travail qui a pour origine un manquement de la société Chaucer Foods à son obligation de sécurité et que ce faisant, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur ses demandes.

Il est acquis que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, en revanche, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.

A l'appui du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [S] fait état de la chute dans l'escalier dont il a été victime le 4 juin 2016. Il soutient avoir glissé sur la première marche et être tombé jusqu'en bas de l'escalier alors que les marches étaient glissantes, le giron trop étroit et la pente trop raide. Il affirme que la société Chaucer Foods avait connaissance de la non-conformité de cet escalier du fait des multiples accidents et chutes de salariés antérieurs à son accident, et qu'en s'abstenant de prendre des mesures correctives, elle a commis une faute.

La déclaration d'accident du travail du 4 juin 2016 concerne un fait accidentel survenu dans les conditions suivantes : 'M. [S] a glissé sur la première marche de l'escalier.'

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire.

Le reproche formulé par M. [S] relatif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est en lien direct avec l'accident du travail du 4 juin 2016.

L'indemnisation de ce préjudice relève donc de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire dont il est avéré qu'il est d'ores et déjà saisi.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande présentée par M. [S] à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.

Sur le licenciement

A titre liminaire, il convient de rappeler que si l'indemnisation du préjudice de M. [S] en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne relève pas du litige prud'homal, en revanche, l'existence d'un tel manquement doit être analysée au regard de la rupture du contrat de travail, étant précisé que la société Chaucer Foods ne soulève pas l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur ce point.

Le licenciement pour inaptitude médicale à l'emploi d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de l'inaptitude.

Il ne suffit pas toutefois d'établir un lien entre le travail et l'inaptitude pour démontrer l'existence d'un manquement de l'employeur qui serait à l'origine de l'inaptitude. A l'inverse, tout manquement imputable à l'employeur n'est pas nécessairement à l'origine de l'inaptitude et il revient au salarié qui l'invoque de démontrer l'existence d'un lien entre le manquement établi et l'inaptitude.

En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2.

Ainsi, il appartient à l'employeur tenu d'une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d'établir qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n'est pas le cas, à ce dernier d'établir que ce manquement est à l'origine de l'inaptitude.

1. Sur l'obligation de sécurité

M. [S] soutient que l'escalier dans lequel il est tombé était glissant et présentait une structure non-conforme en ce que le giron était trop étroit et la pente trop raide. Il affirme que l'employeur connaissait le risque élevé auquel les salariés étaient exposés dans la mesure où plusieurs accidents et chutes sont intervenus antérieurement à son accident. Il prétend que ce manquement par l'employeur à son obligation de sécurité a eu pour conséquence directe son accident du travail et partant, son inaptitude.

La société Chaucer Foods conteste toute non-conformité de cet escalier qui était emprunté par M. [S] sans problème depuis douze ans, sans alerte de quiconque notamment de sa part alors qu'il occupait le poste de chef d'équipe et était membre du comité d'entreprise. Elle souligne que, compte tenu de la nature de son activité dont l'objet est d'assécher des fruits, elle était particulièrement vigilante à maintenir un air sec, et que les marches de l'escalier ne pouvaient être humides contrairement aux affirmations du salarié. Elle conteste de la même manière les nombreuses chutes alléguées et affirme qu'avant celle de M. [S], il n'y a eu qu'un seul accident dans cet escalier, celui de Mme [L], qu'elle a considéré comme résultant d'une maladresse et à la suite duquel aucune observation sur l'éventuelle dangerosité de l'escalier ne lui a été rapportée. C'est l'accident de M. [S] survenu quelques mois plus tard qui l'a alertée, et a immédiatement entraîné le changement de l'escalier à titre préventif.

M. [S] verse aux débats six témoignages de salariés ou d'anciens salariés :

- Mme [X], déléguée syndicale de 2008 à mars 2018, certifie que plusieurs accidents ont eu lieu dans l'escalier litigieux ;

- Mme [Y], collègue de M. [S], indique que le 23 octobre 2015, elle a descendu les escaliers en se tenant à la rambarde car ils glissaient, et qu'une collègue (Mme [L]) qui la suivait a glissé juste derrière elle. Elle a amorti sa chute. Elle précise que quand elle descendait, elle se mettait 'en crabe' car elle avait peur de tomber ;

- Mme [L], belle-soeur et collègue de M. [S], atteste avoir glissé dans l'escalier le 23 octobre 2015. Elle précise que les marches étaient glissantes, étroites et sales. Elle indique savoir que d'autres personnes ont glissé dans ce même escalier après son accident;

- Mme [B], collègue de M. [S], atteste de ce que plusieurs personnes ont glissé ou sont tombées dans les escaliers qui étaient glissants pour cause d'humidité ;

- M. [V], neveu et ancien collègue, atteste être tombé dans l'escalier en glissant, ce en présence de son collègue M. [O] [C] ;

- M. [K], témoin de l'accident de M. [S], atteste de ce que celui-ci a glissé sur la première marche jusqu'en bas. Sur le compte rendu d'incident, il a noté 'sol glissant'.

Ainsi, plusieurs témoins font état de ce que l'escalier était glissant ainsi que de chutes survenues avant l'accident du travail de M. [S].

Pour justifier que l'escalier n'était pas glissant, la société Chaucer Foods dont l'activité consiste à produire et à conditionner des produits lyophilisés, verse aux débats un constat d'huissier en date du 24 mars 2021 montrant l'installation d'équipements destinés à réduire au maximum le taux d'hygrométrie dans la zone où est situé l'escalier dite 'zone sèche', l'absence de circuit d'eau visible aux abords de cet escalier et l'absence de traces perceptibles d'humidité. L'huissier constate en outre que le sol est sec.

La société Chaucer Foods communique en outre le témoignage de M. [M], secrétaire du CHSCT, attestant que lors de la chute de M. [S] le 4 juin 2016 'dans l'escalier du conditionnement, le sol était sec' et que l'atmosphère est asséchée grâce à des systèmes automatiques d'assèchement de l'air.

L'employeur verse enfin aux débats le témoignage de M. [K] attestant que 'lors de la chute de M. [S] le 4 juin 2016 dans l'escalier, le sol n'était pas mouillé ni humide'.

Pour autant, l'analyse des éléments versés par les deux parties démontre que l'escalier litigieux pouvait être glissant sans humidité, étant rappelé que seule Mme [B] évoque cette difficulté au contraire de Mme [Y] et de Mme [L] qui font le constat de ce que l'escalier était glissant sans se prononcer sur la cause. En outre, M. [K] précise que le 4 juin 2016, 'le sol était glissant' mais qu'il n'était 'pas mouillé ni humide'.

Or, aux termes de l'article R.4216-12 du code du travail, 'les marches obéissent aux caractéristiques suivantes : 1° elles ne sont pas glissantes ; (....)'. Ce texte émet un impératif général et ne distingue pas les différentes causes susceptibles de rendre les marches glissantes.

S'agissant du giron, il sera rappelé que Mme [L] atteste de ce que les marches étaient étroites, et Mme [Y] indique qu'elle se mettait 'en crabe' car elle avait peur de tomber.

A cet égard, il ressort du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 26 juin 2016 que l'employeur prévoit de revoir l'escalier litigieux car le giron est trop petit, reconnaissant ainsi une anomalie à ce niveau.

Enfin, il résulte du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 3 novembre 2016 dont l'objet était la présentation de la modification de l'escalier, que 'les problèmes détectés sont le revêtement de sol glissant et la longueur des marches' et les objectifs fixés sont un nouveau revêtement et l'agrandissement de la longueur des marches.

Ainsi, à la date de l'accident du travail de M. [S], la dangerosité de l'escalier était établie.

La société Chaucer Foods en avait nécessairement connaissance, à tout le moins depuis l'accident du travail de Mme [L] survenu le 23 octobre 2015 dans des circonstances similaires. Elle n'a cependant pas immédiatement pris les mesures pour y remédier, celles-ci n'ayant été envisagées qu'à compter du 26 juin 2016, de sorte qu'elle a manqué à son obligation de sécurité.

2. Sur l'origine de l'inaptitude

La déclaration d'accident du travail de M. [S] mentionne que le 4 juin 2016, il a glissé sur la première marche de l'escalier, et que les lésions se situent aux mains, aux fesses et à la cheville gauche.

M. [S] justifie avoir été placé en arrêt jusqu'au 14 avril 2019, date à laquelle il a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, lequel s'est avéré un échec ainsi que le mentionne le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 11 juin 2019. Le médecin du travail fait également état de ce que cet avis d'inaptitude fait suite à l'accident du travail du 4 juin 2016.

Le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en AT du 31 mai 2019 fait état de séquelles consistant en un enraidissement de la cheville gauche et de douleurs neuropathiques sans troubles trophiques associés mais entraînant des répercussions fonctionnelles sur la marche.

Dans son avis d'inaptitude, le médecin du travail déclare M. [S] 'inapte à tout poste nécessitant la position debout et le piétinement prolongé et le port de chaussures de sécurité'. Il préconise un 'poste assis exclusivement'.

Il résulte de ces éléments que l'inaptitude de M. [S] est consécutive à son accident du travail et a pour origine le manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

Partant, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Il n'y a pas lieu, après avoir retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, d'examiner le moyen relatif à l'obligation de reclassement, celui-ci s'avérant sans objet.

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, au vu de son ancienneté, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 19 mois de salaire.

M. [S] avait 27 ans d'ancienneté et était âgé de 47 ans au moment de son licenciement.

Il justifie avoir été au chômage jusqu'en mai 2020 et avoir suivi une formation du 18 mai 2020 au 29 juillet 2020. Il s'est vu attribuer un taux d'IPP de 15% et bénéficie depuis le 14 juin 2019 de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Compte tenu de ces éléments et sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 492,10 euros, il lui sera alloué la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Les conditions d'application de cet article étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Chaucer Foods à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à M. [S] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sauf en ce qu'il a débouté la Sas Chaucer Foods de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par M. [S] et de condamner la société Chaucer Foods au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement qui vaudra pour ses frais irrépétibles exposés à la fois en première instance et en appel.

La société Chaucer Foods, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 9 décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la Sas Chaucer Foods de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Z] [S] au titre du non respect de l'obligation de sécurité ;

DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la Sas Chaucer Foods à payer à M. [Z] [S] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ORDONNE à la Sas Chaucer Foods de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à M. [Z] [S] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités ;

CONDAMNE la Sas Chaucer Foods à payer à M. [Z] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles exposés à la fois en première instance et en appel ;

DEBOUTE la Sas Chaucer Foods de sa demande présentée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sas Chaucer Foods aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationObligation de sécurité

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saumur · 9 décembre 2020
Identifiant source
640835c743e6f1fb023e1508
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 640835c743e6f1fb023e1508.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 2023.

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