Cour d'appel d'Angers · Arrêt

Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale

Chambre Prud'homaleArrêt du 19 septembre 2024RG n° 21/00569

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Du Mans · 20 septembre 2021
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par avenant du 5 février 2004, le contrat de travail à durée déterminée a été converti à compter du 15 février 2004 en contrat de travail à durée indéterminée.
  • Demandes et arguments : Se fondant sur les dispositions des articles L.4121-1 et L.1152-4 du code du travail, Mme [W] soutient que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse puisqu'il résulte non pas de son inaptitude professionnelle mais de la violation de l'obligation de sécurité de son employeur.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Du Mans
  5. Appel formé Madame [B] [W]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers

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Document officiel

Texte intégral

120 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00569 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E44D.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 20 Septembre 2021, enregistrée sous le n°

ARRÊT DU 19 Septembre 2024

APPELANTE :

Madame [B] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20171335

INTIMEE :

S.A. TELEPERFORMANCE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mickaël VALETTE de la SELEURL ARGO, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier TPCLEMEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 19 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

La société anonyme (SA) Téléperformance France gère à distance la relation que les entreprises (ses clientes) souhaitent entretenir avec leurs propres clients et prospects. Pour ce faire, elle constitue pour le compte de ses clients des entités composées de Conseillers Clients, organisées par type de compétences et regroupées par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, principalement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels. Elle dispose de treize centres d'appels répartis sur le territoire national dont un situé [Localité 4]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Par contrat de travail à durée déterminée du 14 août 2003 à effet du 18 octobre 2003, Mme [B] [W] a été engagée par la société The Phone en qualité de conseiller clientèle. Par avenant du 5 février 2004, le contrat de travail à durée déterminée a été converti à compter du 15 février 2004 en contrat de travail à durée indéterminée.

Lors de l'acquisition de la société The Phone House par la société Téléperformance France, le contrat de travail de Mme [W] a été transféré à cette dernière.

En dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] exerçait les fonctions de conseiller client référent, qualification employé, niveau II, coefficient 160 en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 506,29 euros.

En février 2017, Mme [W] a été affectée à la relation clients pour le compte de la société Bouygues Télécom, cliente de la société Téléperformance.

La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 26 juin 2017, et ce de façon continue jusqu'au 10 septembre suivant.

Le 25 septembre 2017, lors de sa visite médicale de reprise, les services de la médecine du travail ont conclu à l'aptitude de Mme [W] relevant néanmoins la nécessité d'un aménagement de poste avec un changement de clients pour transformation de la charge de travail.

La société Téléperformance France a saisi la formation référé du conseil de prud'hommes du Mans pour contester l'avis d'aptitude du 25 septembre 2017 et solliciter la nomination d'un médecin expert.

Par ordonnance rendue en départage le 9 janvier 2018, la formation référé du conseil de prud'hommes du Mans a désigné un médecin expert avec pour mission de donner son avis sur l'aptitude de Mme [W].

Le 9 mai 2018, le médecin expert a rendu son rapport définitif confirmant l'avis initial rendu par le médecin du travail.

La société Téléperformance France a de nouveau saisi la formation référé du conseil de prud'hommes du Mans pour qu'il rende un avis d'aptitude sans changement d'activité client à l'égard de Mme [W] ou qu'il ordonne la désignation d'un second médecin expert.

Par ordonnance rendue en départage le 15 janvier 2019, la formation référé du conseil de prud'hommes a débouté la société Téléperformance France de sa demande de désignation d'un second médecin expert et a substitué à l'avis du médecin du travail du 25 septembre 2017 l'avis suivant : « pas de contre-indication à la reprise du poste de téléconseillère avec aménagement de poste : adaptation individualisée de la charge et des horaires de travail ».

Parallèlement, Mme [W] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après la caisse) laquelle a, par décision du 1er février 2019, pris en charge « l'état anxiodépressif, burn out » déclaré par Mme [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Lors d'une visite médicale du 5 juin 2019, Mme [W] a été déclaré inapte définitivement à occuper son poste de travail au sein de l'entreprise par le médecin du travail.

Par courrier du 14 juin 2019, la société Téléperformance France a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 26 juin 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2019, la société Téléperformance France a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 28 novembre 2019 pour obtenir la condamnation de la société Téléperformance France à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Téléperformance France s'est opposée aux prétentions de Mme [W] sollicitant in limine litis, que le conseil de prud'hommes se déclare incompétent et au fond la condamnation de Mme [W] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que les demandes de Mme [W] relèvent de sa compétence et sont recevables,

- débouté Mme [W] de ses demandes,

- débouté la société Téléperformance France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] aux entiers dépens.

Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 20 octobre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.

Par acte d'huissier du 17 janvier 2022, Mme [W] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à la société Télé ou performance France laquelle a constitué avocat en qualité d'intimée le 25 janvier 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 4 avril 2024.

PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [W], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles L. 4121-1 et L.1235-3 du code du travail, de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du Mans rendu le 20 septembre 2021 ;

- infirmer ce jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée de ses demandes,

- l'a condamnée aux entiers dépens,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que ses demandes relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes et sont recevables,

- débouté la société Téléperformance France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- constater que la société Téléperformance France est responsable de la dégradation de son état de santé à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle et donc de l'inaptitude médicale ayant entraîné la rupture du contrat de travail ;

- déclarer en conséquence que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner en conséquence la société Téléperformance France au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Téléperformance France aux entiers dépens d'appel.

La société Téléperformance France, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 20 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- constater l'absence de faute commise par la société Téléperformance France dans la relation de travail,

- débouter purement et simplement Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [W] à payer à la société Téléperformance France la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [W] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du conseil de prud'hommes

A titre liminaire, la cour relève que Mme [W] n'a pas interjeté appel des dispositions relatives à la compétence du conseil de prud'hommes du Mans. La société Téléperformance France n'a pas formé appel incident de ces dispositions. Par conséquent, celles-ci sont définitives.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité et la cause réelle et sérieuse du licenciement.

Se fondant sur les dispositions des articles L.4121-1 et L.1152-4 du code du travail, Mme [W] soutient que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse puisqu'il résulte non pas de son inaptitude professionnelle mais de la violation de l'obligation de sécurité de son employeur. Elle en déduit que la perte de son emploi doit être indemnisée en application de l'article L.1235-3 du code précité.

Elle prétend que l'organisation du travail que la société Téléperformance a tenté de lui imposer, a entraîné un état de souffrance l'ayant amenée à cesser son activité professionnelle. A cet égard, elle fait observer que le médecin du travail a préconisé dans son avis du 25 septembre 2017 un changement du client Bouygues. Relativement au client Bouygues qui lui était exclusivement affecté, elle explique avoir rapidement manifesté d'importantes difficultés d'adaptation lors de sa prise en charge début de l'année 2017, difficultés d'adaptation qui ont été couplées avec des exigences techniques et organisationnelles. Bien qu'elle s'en soit ouverte à son employeur, ce dernier n'a pas pris en considération ses maux alors que depuis 2003 elle n'a jamais manifesté une quelconque difficulté à son poste de travail. Elle estime que l'avis médical du 25 septembre 2017 démontre que les conditions de travail dans lesquelles la société Téléperformance France lui avait demandé de travailler, plus particulièrement avec le client Bouygues, étaient incompatibles avec son état de santé et son équilibre nerveux.

Elle considère que la société Téléperformance France, en contestant l'avis du médecin du travail, a fait preuve d'acharnement démesuré à son égard. Elle affirme qu'en initiant une procédure en contestation de l'avis du médecin du travail, la société Téléperformance France a implicitement reconnu qu'elle n'entendait pas modifier ses méthodes de travail, ni accepter que, même dans le but d'améliorer les conditions de travail et la santé de ses salariés, les services de la Médecine du Travail s'immiscent dans son organisation.

Elle assure que la société Téléperformance France est restée totalement inerte face à sa situation et n'a mis en place aucune mesure concrète pour éviter la dégradation de ses conditions de travail.

Enfin, elle rappelle que non seulement le médecin du travail, mais également un expert désigné par le conseil de prud'hommes et les services de la CPAM ont reconnu le lien entre sa maladie et ses conditions de travail. Elle en conclut que la responsabilité de la société Téléperformance France, en sa qualité d'employeur, n'est pas sérieusement contestable puisque c'est le bien manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui est à l'origine de la dégradation de son état de santé et de la perte de l'emploi qu'elle occupait depuis 2003.

La société Téléperformance, qui conteste tout manquement à son obligation de sécurité, fait valoir que Mme [W] ne rapporte pas la preuve des violations qu'elle allègue.

La société Téléperformance France soutient qu'elle a immédiatement respecté les préconisations du médecin du travail émises dans l'avis d'aptitude rendu le 25 septembre 2017 et ce, nonobstant la contestation qu'elle a judiciairement engagée à l'encontre de cet avis.

Elle estime que le seul fait que la Caisse d'assurance maladie ait reconnu la maladie déclarée par Mme [W] comme relevant des risques professionnels n'est absolument pas de nature à remettre en cause le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé pour inaptitude définitive à occuper son poste de travail.

Elle ajoute que les documents médicaux produits par la salariée ne suffisent pas à présumer de l'existence d'un harcèlement moral ou d'une violation de l'obligation de sécurité.

En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes et met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2.

Ainsi, il appartient à l'employeur tenu d'une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d'établir qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n'est pas le cas, à ce dernier d'établir que ce manquement est à l'origine de l'inaptitude.

Le licenciement pour inaptitude médicale à l'emploi d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de l'inaptitude.

Il ne suffit pas toutefois d'établir un lien entre le travail et l'inaptitude pour démontrer l'existence d'un manquement de l'employeur qui serait à l'origine de l'inaptitude. À l'inverse, tout manquement imputable à l'employeur n'est pas nécessairement à l'origine de l'inaptitude et il revient au salarié qui l'invoque de démontrer l'existence d'un manquement et celle d'un lien entre le manquement établi et l'inaptitude.

Au préalable, la cour constate que Mme [W] n'invoque aucun manquement de son employeur à son égard antérieurement à son affectation sur le client Bouygues Telecom, soit avant le mois de février 2017.

Cela effectué,

Il ressort des éléments versés aux débats par la société Téléperformance France que Mme [W] a été affectée sur le client Bouygues Telecom en février 2017 après avoir suivi une formation qu'elle considère dans son évaluation du 21 mars 2017 comme très satisfaisante, très efficace, très claire et compréhensible et de qualité comparable à d'autres formations auxquelles elle a participé. Elle y précise avoir été suffisamment informée et que les concepts et les compétences qui ont été vus lui sont utiles dans son travail. Elle se déclare très satisfaite de cette formation même si elle juge sa durée trop rapide et a obtenu un taux de réponses positives de 95 % aux résultats du quiz réalisé à l'issue de ladite formation. L'ensemble de ces éléments dément les difficultés d'adaptation qu'elle allègue dans ses écritures.

Cette affectation du client Bougues Telecom n'a entraîné pour Mme [W] aucune modification de son contrat de travail et aucune modification des conditions d'exécution de ses missions. En effet, celles-ci ont continué de s'exécuter dans les mêmes locaux, avec les mêmes outils téléphoniques/informatiques et selon les mêmes modalités de planification que sur les autres activités du centre. Par ailleurs, cette affectation n'a pas remis en question l'aménagement de son temps de travail à temps partiel mis en place pour une période limitée du 3 octobre 2016 au 1er octobre 2017. Contrairement à ses dires, elle a continué de percevoir des primes ce qui démontre qu'elle atteignait les objectifs fixés.

Son contrat de travail a été suspendu du 26 juin au 25 septembre 2017 en raison de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 26 juin au 10 septembre 2017 puis de ses congés annuels.

Dès le 5 septembre 2017, la société Téléperformance France s'est rapprochée de SANTE AU TRAVAIL 72 afin que les visites de reprises de ses salariés puissent être réalisées en dépit de l'absence de médecin du travail dédié du fait de la réorganisation de ce service. Lors de sa visite de reprise, le 25 septembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste de téléconseillère en ces termes : « pas de contre-indication à la reprise du poste de téléconseillère avec aménagement de poste : changement de client pour transformation de la charge de travail. »

Bien que contestant judiciairement cet avis médical par saisine de la formation référé du conseil de prud'hommes du Mans du 9 octobre 2017 ' ce que Mme [W] ne saurait valablement reprocher à son employeur s'agissant de l'exercice d'un droit -, la société Téléperformance France lui a affecté à compter du 29 septembre 2017 le client BNP ' activité « Welcome call ».

Mme [W] a été de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 4 novembre 2017 et ne reprendra pas son travail, étant déclarée définitivement inapte par avis du 5 juin 2019.

Il donc avéré que contrairement aux affirmations de Mme [W], l'employeur a satisfait à son obligation de formation avant de lui affecter le client Bouygues Telecom en février 2017 étant souligné que l'affectation de ce nouveau client s'est effectuée dans le strict respect des termes de son contrat de travail modifié par avenants des 28 septembre 2016 et 21 octobre 2016 lui permettant d'exercer son activité dans le cadre d'un temps partiel du 3 octobre 2016 au 1er octobre 2017 et avec des outils adaptés. Il est également avéré que l'employeur a respecté et mis en 'uvre les préconisations du médecin du travail du 25 septembre 2017 dès le 29 septembre suivant.

S'il ne saurait être contesté que par décision du 1er février 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge « l'état anxiodépressif, burn-out » déclarée par Mme [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels, cette seule reconnaissance ne saurait faire la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard.

Dès lors, aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être reproché à la société Téléperformance.

Par suite, le licenciement de Mme [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et cette dernière doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être confirmé sur les dispositions relatives à l'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur celles relatives aux dépens de première instance.

L'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Mme [W], partie perdante, doit cependant être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les dispositions relatives à la compétence du conseil de prud'hommes du Mans sont définitives ;

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demande fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE Mme [B] [W] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHarcèlement moral

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Du Mans · 20 septembre 2021
Identifiant source
66f256809d8a6b45fac47c8c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66f256809d8a6b45fac47c8c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 septembre 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.