Cour d'appel d'Angers
Chambre A - CommercialeArrêt du 29 septembre 2026RG n° 26/00034
Résultat
Résumé automatiqueLa cour déclare la déclaration d'appel caduque.
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (9)
- Clôture d'appel
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions notifiées
Détails et sources
Déclare la déclaration d'appel caduque
Lire ce passage- Autres dispositions
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Lire ce passage - Dates
- révoqué l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2024,
Lire ce passage - Dates
Par jugement du 29 janvier 2025, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
Lire ce passage - Dates
Par déclaration du 7 mars 2025, Mme [N] [Y] a formé appel de ce jugement, limité à son infirmation en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [N] [Y] repose sur une faute simple, en conséquence, a condamné la SAS [1] à payer à Mme [N] [Y] les sommes suivantes :
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La SAS [1] a fait valoir que dans le dispositif des conclusions d'appelant notifiées le 2 juin 2025, seules prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, Mme [Y] ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement ou des chefs du dispositif du jugement attaqués. Elle a ajouté que la signification de conclusions hors délai ne pouvait régulariser la procédure et que le fait que la déclaration d'appel fasse état d'une demande d'infirmation n'était pas de nature à régulariser la violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Elle a estimé que Mme [Y] ne pouvait se prévaloir d'un cas de force majeure, une erreur matérielle ne pouvant revêtir les caractères d'extériorité et d'insurmontabilité.
Lire ce passage - Dates
Mme [Y] a fait valoir que ses conclusions notifiées le 2 juin 2025 sont affectées d'une erreur matérielle dans leur transmission dès lors qu'elles reprennent dans le dispositif deux fois la page 72, que la pagination des conclusions passe de la page 70 à 72, à la suite d'un écrasement de la page 71. Elle a soutenu, en premier lieu, que la caducité sanctionnant une simple erreur matérielle porterait atteinte aux exigences du droit au procès équitable et au recours effectif et serait disproportionnée au regard des diligences qu'elle a accomplies, en soulignant que sa déclaration d'appel précise que l'objet de son appel est d'infirmer le jugement et liste les chefs de critique du dispositif de ladite décision conformément à l'article 901 du code de procédure civile, que ses conclusions ont été déposées dans le délai légal de trois mois suivant son acte d'appel, qu'elle a respecté dans le corps de ces conclusions les exigences de l'article 954 du code de procédure civile en indiquant les chefs du jugement qu'elle souhaitait voir infirmer, que dès qu'elle s'en est rendue compte, elle a immédiatement signifié de nouvelles écritures incluant la page 71 pour réparer l'absence de la page 71 et que l'intimée a pu répondre à ses moyens et prétentions dans ses conclusions au fond du 28 août 2025 dans lesquelles elle forme appel incident. En second lieu, elle s'est prévalue, en vertu de l'article 911 dernier alinéa du même code, d'un cas de force majeure tenant au problème technique de l'écrasement d'une page par le scan auquel elle a été confrontée.
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 26/00034 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FSKH
Ordonnance du 16 Octobre 2025
Cour d'Appel d'ANGERS
n° d'inscription au RG : 25/120
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
DEFENDEUR AU DEFERE :
Madame [N] [Y]
née le 09 Mai 1962 à [Localité 3] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat postulant au barreau de RENNES et par Me Isabelle GUIMARAES, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Mai 2026 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller,
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffier lors des débats : M. DA CUNHA
Greffière lors du prononcé : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 29 janvier 2025, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2024,
- dit que le licenciement de Mme [N] [Y] repose sur une faute simple,
- en conséquence, a condamné la SAS [1] à payer à Mme [N] [Y] les sommes suivantes :
* 40 129 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les 4 012,90 euros relatifs aux congés payés afférents,
* 69 558,53 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamné Mme [N] [Y] à verser à la SAS [1] la somme de 894,30 euros au titre des frais de carburant,
- dit que la convention de forfait jours est inopposable à Mme [N] [Y],
en conséquence,
- condamné la SAS [1] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 11 895,17 euros, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022, outre la somme de 1 189,51 euros relative aux congés payés afférents,
- condamné Mme [N] [Y] à verser à la SAS [1] la somme de 18 097,25 euros brut au titre du remboursement des jours RTT,
- ordonné la compensation judiciaire des sommes allouées aux parties,
- débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de la convention de forfait jours,
- débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité,
- débouté Mme [N] [Y] de sa demande à titre d'indemnité de congés payés,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- a dit que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SAS [1] devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation des intérêts à compter de cette même date,
- condamné la SAS [1] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, seule à retenir, dans les conditions de l'article R. 1454-28 du code du travail, et, à cet effet, a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 6 688,32 euros,
- condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 mars 2025, Mme [N] [Y] a formé appel de ce jugement, limité à son infirmation en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [N] [Y] repose sur une faute simple, en conséquence, a condamné la SAS [1] à payer à Mme [N] [Y] les sommes suivantes :
* 40 129 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les 4 012,90 euros relatifs aux congés payés afférents,
* 69 558,53 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, condamné Mme [N] [Y] à verser à la SAS [1] la somme de 894,30 euros au titre des frais de carburant, la somme de 18 097,25 euros bruts au titre du remboursement des jours RTT, ordonné la compensation judiciaire des sommes allouées aux parties, débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de la convention de forfait jours, de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité, de sa demande à titre d'indemnité de congés payés, débouté Mme [N] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement des articles 514 et 515 du code de procédure civile ; intimant la SAS [1].
L'affaire a été enrôlée devant la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers.
L'intimée a constitué avocat le 21 mars 2025.
L'affaire a été orientée devant le conseiller de la mise en état suivant avis du greffe du 25 mars 2025.
Mme [Y] a conclu une première fois au fond le 2 juin 2025.
Par conclusions d'incident déposées le 23 juillet 2025, la SAS [1] a introduit un incident de caducité de la déclaration d'appel de Mme [Y].
Mme [Y] a signifié des conclusions au fond rectifiées le 23 juillet 2025.
L'intimée a conclu au fond le 28 août 2025, formant appel incident.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, la SAS [1] lui a demandé, au vu des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Y], et de la condamner aux entiers dépens d'appel.
La SAS [1] a fait valoir que dans le dispositif des conclusions d'appelant notifiées le 2 juin 2025, seules prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, Mme [Y] ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement ou des chefs du dispositif du jugement attaqués. Elle a ajouté que la signification de conclusions hors délai ne pouvait régulariser la procédure et que le fait que la déclaration d'appel fasse état d'une demande d'infirmation n'était pas de nature à régulariser la violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Elle a estimé que Mme [Y] ne pouvait se prévaloir d'un cas de force majeure, une erreur matérielle ne pouvant revêtir les caractères d'extériorité et d'insurmontabilité.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, Mme [Y] a sollicité qu'au vu des articles 6 et 13 de la CEDH, 908 et 954 du code de procédure civile issus du décret du 29 décembre 2023, et au vu du principe de proportionnalité, il juge n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel inscrit le 7 mars 2025 par elle en présence d'une erreur matérielle des conclusions déposées et notifiées le 2 juin 2025 ; au vu de l'article 911 dernier alinéa du code de procédure civile, qu'il écarte la sanction de la caducité en présence d'une force majeure ; en tout état de cause, qu'il déboute la SAS [1] de sa demande d'incident aux fins de voir prononcer la caducité de son appel, ainsi que de l'ensemble de ses demandes.
Mme [Y] a fait valoir que ses conclusions notifiées le 2 juin 2025 sont affectées d'une erreur matérielle dans leur transmission dès lors qu'elles reprennent dans le dispositif deux fois la page 72, que la pagination des conclusions passe de la page 70 à 72, à la suite d'un écrasement de la page 71. Elle a soutenu, en premier lieu, que la caducité sanctionnant une simple erreur matérielle porterait atteinte aux exigences du droit au procès équitable et au recours effectif et serait disproportionnée au regard des diligences qu'elle a accomplies, en soulignant que sa déclaration d'appel précise que l'objet de son appel est d'infirmer le jugement et liste les chefs de critique du dispositif de ladite décision conformément à l'article 901 du code de procédure civile, que ses conclusions ont été déposées dans le délai légal de trois mois suivant son acte d'appel, qu'elle a respecté dans le corps de ces conclusions les exigences de l'article 954 du code de procédure civile en indiquant les chefs du jugement qu'elle souhaitait voir infirmer, que dès qu'elle s'en est rendue compte, elle a immédiatement signifié de nouvelles écritures incluant la page 71 pour réparer l'absence de la page 71 et que l'intimée a pu répondre à ses moyens et prétentions dans ses conclusions au fond du 28 août 2025 dans lesquelles elle forme appel incident. En second lieu, elle s'est prévalue, en vertu de l'article 911 dernier alinéa du même code, d'un cas de force majeure tenant au problème technique de l'écrasement d'une page par le scan auquel elle a été confrontée.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a :
- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux au fond.
Le conseiller de la mise en état a constaté que les conclusions du 2 juin 2025 avaient été remises dans le délai légal de trois mois à compter de la déclaration d'appel. Il a relevé qu'il n'était pas contesté qu'un problème technique était survenu lors de la transmission de ces conclusions ; qu'après vérification sur [2], il avait bien été réceptionné par le greffe des conclusions d'appelant à la date du 2 juin 2025 avec deux pages numérotées 72 et aucune page 71 sur laquelle était manifestement indiqué si l'appel tendait à l'infirmation ou l'annulation et les chefs du jugement critiqués, une partie étant portée sur la page 72. Il a retenu que cette difficulté technique s'analysait en un cas de force majeure au sens de l'article 911 dernier alinéa du code de procédure civile, comme n'étant pas imputable à l'appelante et revêtant un caractère insurmontable puisque le nombre de pages transmises correspondait bien au nombre de pages envoyées.
Par requête déposée le 28 octobre 2025, la SAS [1] a déféré cette ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 octobre 2025 devant la cour.
Par avis du greffe du 30 janvier 2026, les parties ont été convoquées à l'audience collégiale de la chambre A commerciale de la cour d'appel d'Angers du 12 mai 2026 à 14 heures.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS [1] prie la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par le conseiller de la mise en état,
- en conséquence et statuant à nouveau, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Y],
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens d'appel.
La SAS [1] reprend les moyens qu'elle a invoqués devant le conseiller de la mise en état et critique l'ordonnance déférée pour avoir retenu l'existence d'un cas de force majeure en soutenant que celle-ci ne peut être caractérisée que par un élément extérieur, irrésistible et insurmontable, non imputable à la partie concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'erreur tenant à la reproduction de la page 72 deux fois étant imputable à la partie ayant notifié les conclusions et non au résultat d'un événement extérieur et ne présente pas un caractère insurmontable dès lors qu'il appartient à chaque partie de s'assurer de la régularité des actes notifiés.
Mme [Y] demande à la cour de :
- rejeter comme non fondé le déféré formé par la SAS [1],
- débouter la SAS [1] de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance attaquée,
- condamner la SAS [1] aux dépens de l'arrêt à intervenir ainsi qu'à ceux qui ont donné lieu à l'ordonnance attaquée.
Mme [Y] reprend les moyens qu'elle a exposés devant le conseiller de la mise en état et approuve ce dernier d'avoir retenu l'existence d'une force majeure.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 28 octobre 2025 (dans le cadre de sa requête en déféré) pour la SAS [1],
- le 18 décembre 2025 pour Mme [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Suivant l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de dispositif qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l'article 954 du même code (tel qu'en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable à l'espèce), les conclusions d'appel (...) comprennent (...) un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (...).
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 code de procédure civile, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure dans les conditions imparties par l'article 908 du même code s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte de cet article 954 que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
Cette exigence procédurale ne constitue pas un formalisme excessif en ce qu'il est simple à mettre en oeuvre dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au juge de l'appelante au regard du but légitime poursuivi de célérité, efficacité et clarté de la procédure d'appel.
A défaut d'y satisfaire, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement ou, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque.
La sanction de la caducité, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
Dans le cas présent, les conclusions d'appelante notifiées le 2 juin 2025 au greffe et à la partie adverse, comportent deux fois la page 72. Il manque la page 71. De ce fait, le dispositif des conclusions n'indique pas que l'appel tend à l'infirmation du jugement ou à son annulation. Figure sur la page 72, dernière page des conclusions, une partie des prétentions.
Pour échapper à la sanction de la caducité de l'appel qui est encourue, l'appelante se prévaut, d'abord, de ce que les mentions manquantes résultent d'une simple erreur matérielle tenant à ce que lors de la transmission des premières conclusions, la page 71 s'est trouvée, par le scan, écrasée par la page 72 qui se trouve reproduite deux fois.
Mais la circonstance que l'absence de la mention requise procède d'une erreur matérielle n'est pas de nature à écarter la sanction de la caducité en dehors du cas où elle procède d'un cas de force majeure conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile.
Selon ce texte, la force majeure est constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Dans le cas présent, l'appelante n'explique pas comment le scan aurait pu, de lui-même, 'écraser' une page (la page 71) pour la remplacer par une autre et n'apporte aucun élément permettant d'écarter l'hypothèse que l'exemplaire des conclusions mises à scanner n'auraient déjà pas comporté cette page 71 mais deux pages 72 par suite d'une erreur imputable à son cabinet d'avocat, la cour ignorant à partir de quel support les conclusions, qui apparaissent seulement en format PDH sur WinciCA, ont été scannées. L'appelante ne démontre donc pas que l'absence de la page 71, remplacée par la page 72 qui est en double, ne procéderait pas de son fait. Dès lors, même si elle a pu ne pas se rendre compte de cette erreur parce que le nombre de pages était le bon, la force majeure ne peut être caractérisée, contrairement à ce qu'a retenu le conseiller de la mise en état.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Partie perdante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare la déclaration d'appel caduque,
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
1 référence disponible
- R. 1454-28Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… cédure civile, - débouté la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement des articles 514 et 515 du code de procédure civile, - rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, seule à retenir, dans les conditions de l'article R. 1454-28 du code du travail, et, à cet effet, a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 6 688,32 euros, - condamné la SAS [1] aux entiers dépens. Par déclaration du 7 mars 2025, Mme [N] [Y] a formé appel de ce jugement, limité à son infirmation en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [N] [Y] repose sur une faute simple, en conséquence, a condamné la SAS [1] à payer à Mme [N] [Y] les sommes suivantes : * 40 …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Contrat de travail
Voir le contexte
uté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande à titre d'indemnité de congés payés, - ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision, sous
yale de la convention de forfait jours, de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité, de sa demande à titre d'indemnité de congés payés, débouté Mme [N] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondemen
- Travail dissimulé
Voir le contexte
es aux parties, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de la convention de forfait jours, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du manquement à l'
judiciaire des sommes allouées aux parties, débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de la convention de forfait jours, de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité, de sa demande à titre d'
es aux parties, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de la convention de forfait jours, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du manquement à l'
- Congés payés
Voir le contexte
Mme [N] [Y] repose sur une faute simple, - en conséquence, a condamné la SAS [1] à payer à Mme [N] [Y] les sommes suivantes : * 40 129 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les 4 012,90 euros relatifs aux congés payés afférents, * 69 558,53 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamné Mme [N] [Y] à verser à la SAS [1] la somme de 894,30 euros au titre des frais de carburant, - dit que la convention de forfait jours est inopposable à Mme [N] [Y], en conséquence, - condamné la
en conséquence, - condamné la SAS [1] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 11 895,17 euros, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022, outre la somme de 1 189,51 euros relative aux congés payés afférents, - condamné Mme [N] [Y] à verser à la SAS [1] la somme de 18 097,25 euros brut au titre du remboursement des jours RTT, - ordonné la compensation judiciaire des sommes allouées aux parties, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du
cution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande à titre d'indemnité de congés payés, - ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision, - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte, - a dit que conformément aux articles 1231-6 et 134
- Forfait jours
Voir le contexte
s aux congés payés afférents, * 69 558,53 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamné Mme [N] [Y] à verser à la SAS [1] la somme de 894,30 euros au titre des frais de carburant, - dit que la convention de forfait jours est inopposable à Mme [N] [Y], en conséquence, - condamné la SAS [1] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 11 895,17 euros, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022, outre la somme de 1 189,51 euros relative aux congés payés afférents, -
ursement des jours RTT, - ordonné la compensation judiciaire des sommes allouées aux parties, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de la convention de forfait jours, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [N] [Y] de sa
e du remboursement des jours RTT, ordonné la compensation judiciaire des sommes allouées aux parties, débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de la convention de forfait jours, de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du m
- Harcèlement moral
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e de la convention de forfait jours, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande à titre d'indemnité de congés payés, - ordonné la remise des documents d
du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de la convention de forfait jours, de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité, de sa demande à titre d'indemnité de congés payés, débouté Mme [N] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu d'o
e de la convention de forfait jours, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande à titre d'indemnité de congés payés, - ordonné la remise des documents d
- Obligation de sécurité
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êts en raison du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande à titre d'indemnité de congés payés, - ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision, - s'est réservé le droit de
nde en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité, de sa demande à titre d'indemnité de congés payés, débouté Mme [N] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement des articles 514 et 515 du code de procédure civile ; intimant la SAS [1]. L'affaire a été enrôlée devant la cha
êts en raison du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande à titre d'indemnité de congés payés, - ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision, - s'est réservé le droit de
- Procédure prud'homale
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Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement du 29 janvier 2025, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - révoqué l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2024, - dit que le licenciement de Mme [N] [Y] repose sur une faute simple, - en conséquence, a condamné la SAS [1] à payer à Mme [N] [Y] les sommes suivantes : * 40 129 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
présente décision, - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte, - a dit que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SAS [1] devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation des intérêts à compter de cette même date, - condamné la SAS [1] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Mentions dans le texte
- Licenciement
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inute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement du 29 janvier 2025, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - révoqué l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2024, - dit que le licenciement de Mme [N] [Y] repose sur une faute simple, - en conséquence, a condamné la SAS [1] à payer à Mme [N] [Y] les sommes suivantes : * 40 129 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les 4 012,90 euros relatifs aux congés payés afférents, * 69 558,53 euros au titre de l
ayer à Mme [N] [Y] les sommes suivantes : * 40 129 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les 4 012,90 euros relatifs aux congés payés afférents, * 69 558,53 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamné Mme [N] [Y] à verser à la SAS [1] la somme de 894,30 euros au titre des frais de carburant, - dit que la convention de forfait jours est inopposable à Mme [N] [Y], en conséquence, - condamné la SAS [1] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 11 895,17 euros, à titre de rappel de salair
des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 6 688,32 euros, - condamné la SAS [1] aux entiers dépens. Par déclaration du 7 mars 2025, Mme [N] [Y] a formé appel de ce jugement, limité à son infirmation en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [N] [Y] repose sur une faute simple, en conséquence, a condamné la SAS [1] à payer à Mme [N] [Y] les sommes suivantes : * 40 129 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les 4 012,90 euros relatifs aux congés payés afférents, * 69 558,53 euros au titre de l'inde
- Préavis / indemnités de rupture
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6 novembre 2024, - dit que le licenciement de Mme [N] [Y] repose sur une faute simple, - en conséquence, a condamné la SAS [1] à payer à Mme [N] [Y] les sommes suivantes : * 40 129 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les 4 012,90 euros relatifs aux congés payés afférents, * 69 558,53 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamné Mme [N] [Y] à verser à la SAS [1] la somme de 894,30 euros au titre des frais de carburant, - dit que la convention de forfait jours est inopposa
nfirmation en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [N] [Y] repose sur une faute simple, en conséquence, a condamné la SAS [1] à payer à Mme [N] [Y] les sommes suivantes : * 40 129 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les 4 012,90 euros relatifs aux congés payés afférents, * 69 558,53 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, condamné Mme [N] [Y] à verser à la SAS [1] la somme de 894,30 euros au titre des frais de carburant, la somme de 18 097,25 euros bruts au titre du remboursement
6 novembre 2024, - dit que le licenciement de Mme [N] [Y] repose sur une faute simple, - en conséquence, a condamné la SAS [1] à payer à Mme [N] [Y] les sommes suivantes : * 40 129 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les 4 012,90 euros relatifs aux congés payés afférents, * 69 558,53 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamné Mme [N] [Y] à verser à la SAS [1] la somme de 894,30 euros au titre des frais de carburant, - dit que la convention de forfait jours est inopposa
- Salaire / rémunération
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mme de 894,30 euros au titre des frais de carburant, - dit que la convention de forfait jours est inopposable à Mme [N] [Y], en conséquence, - condamné la SAS [1] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 11 895,17 euros, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022, outre la somme de 1 189,51 euros relative aux congés payés afférents, - condamné Mme [N] [Y] à verser à la SAS [1] la somme de 18 097,25 euros brut au titre du remboursement des jours RTT, - ordonné la compensation judic
civile, - rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, seule à retenir, dans les conditions de l'article R. 1454-28 du code du travail, et, à cet effet, a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 6 688,32 euros, - condamné la SAS [1] aux entiers dépens. Par déclaration du 7 mars 2025, Mme [N] [Y] a formé appel de ce jugement, limité à son infirmation en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [N] [Y] repose sur une faute simple, en conséquence, a condamné la SAS [1]
[1] la somme de 894,30 euros au titre des frais de carburant, - dit que la convention de forfait jours est inopposable à Mme [N] [Y], en conséquence, - condamné la SAS [1] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 11 895,17 euros, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022, outre la somme de 1 189,51 euros relative aux congés payés afférents, - condamné Mme [N] [Y] à verser à la SAS [1] la somme de 18 097,25 euros brut au titre du remboursement des jours RTT, - ordonné la compensation judic
- Heures supplémentaires
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os au titre des frais de carburant, - dit que la convention de forfait jours est inopposable à Mme [N] [Y], en conséquence, - condamné la SAS [1] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 11 895,17 euros, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022, outre la somme de 1 189,51 euros relative aux congés payés afférents, - condamné Mme [N] [Y] à verser à la SAS [1] la somme de 18 097,25 euros brut au titre du remboursement des jours RTT, - ordonné la compensation judiciaire des sommes allouées aux pa
os au titre des frais de carburant, - dit que la convention de forfait jours est inopposable à Mme [N] [Y], en conséquence, - condamné la SAS [1] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 11 895,17 euros, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022, outre la somme de 1 189,51 euros relative aux congés payés afférents, - condamné Mme [N] [Y] à verser à la SAS [1] la somme de 18 097,25 euros brut au titre du remboursement des jours RTT, - ordonné la compensation judiciaire des sommes allouées aux pa
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 janvier 2025
- Identifiant source
- 6abe1998c27382d099516adc
