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Cour d'appel de Angers, 8 septembre 2015, 12/01467

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Madame Sandrine X. a été engagée par l'association Copainville le 22 octobre 1996 en qualité de secrétaire comptable, tout d'abord selon contrat de travail oral, puis par contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 1er mars 1998.
  • Analyse: Des éléments ci-dessus exposés, il résulte que les manquements commis par l'association Copainville dans l'application de l'avenant numéro 14 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 a causé à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat intervenant représente un préjudice qui sera justement évalué à 500 ¿.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 20 juin 2012 par le conseil de prud'hommes de Laval en ce qu'il a débouté Madame X. et le syndicat UNS CGT FJT de leur demande de dommages-intérêts, Le confirme en ses autres dispositions; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés; Condamne l'association Copainville à payer à Madame X. une somme de 300 ¿ à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, lesquels se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1154 du même code.
  • Analyse: Considérant, que compte tenu de sa fiche de poste, elle relevait de l'emploi repère numéro 13 " assistante de gestion, ou de direction ", elle a saisi la commission paritaire nationale de suivi de la classification afin que cette dernière statue sur le différend qui l'opposait à son employeur.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Date
08/09/2015
Numéro d'affaire
12/01467

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Laval · Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 20 Juin 2012
  2. Appel formé Appelant : Madame Sandrine X... (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le 7 juillet 2012
  3. Arrêt d'appel ca_angers

Résumé

Madame Sandrine X... a été engagée par l'association Copainville le 22 octobre 1996 en qualité de secrétaire comptable, tout d'abord selon contrat de travail oral, puis par contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 1er mars 1998. Les relations de travail sont réglées par la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs du 16 juillet 2003. L'avenant numéro 14 du 30 mars 2007, entré en vigueur le 1er juillet 2007, emportait l'entière révision de la classification des emplois jusqu'alors applicable et prévoyait un délai de transposition de six mois. Il a été complété par l'avenant numéro 18 du 17 juillet 2007, qui a précisé les points attribués à chacun des niveaux de critères prévus à l'avenant numéro 14. L'avenant numéro 18 prévoyait une pesée des emplois selon six critères, à savoir : ¿ qualification requise pour l'emploi, ¿ contribution de l'emploi, ¿…

Texte de la décision

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N cp/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01467.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 20 Juin 2012, enregistrée sous le no 10/ 00011 ARRÊT DU 08 Septembre 2015 APPELANTE : Madame Sandrine X... ... 53100 PARIGNE SUR BRAYE représentée par Maître BERIOU, avocat substituant Maître Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTIMES : L'Association COPAINVILLE 273 rue du Fauconnier 53100 MAYENNE représentée par Maître GILET, avocat au barreau de LAVAL en présence de M.

Y..., président de l'Association PARTIE INTERVENANTE L'Union Nationale des Syndicats CGT des Foyers et Services pour Jeunes Travailleurs (UNS CGT FJT) 263 rue de Paris Case 544 93515 MONTREUIL CEDEX représentée par Madame Ghislaine B..., délégué syndical ouvrier APPELES EN INTERVENTION Maître Sophie Z..., es-qualité d'administrateur judiciaire de l'Association COPAINVILLE ... 35000 RENNES Maître Guillaume A..., es-qualité de mandataire judiciaire de l'Association COPAINVILLE ... 53000 LAVAL représentés par Maître GILET, avocat au barreau de LAVAL L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA DE RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet-CS 96925 35069 RENNES CEDEX représentée par Maître CREN, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 08 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Madame Sandrine X... a été engagée par l'association Copainville le 22 octobre 1996 en qualité de secrétaire comptable, tout d'abord selon contrat de travail oral, puis par contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 1er mars 1998.

Les relations de travail sont réglées par la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.

L'avenant numéro 14 du 30 mars 2007, entré en vigueur le 1er juillet 2007, emportait l'entière révision de la classification des emplois jusqu'alors applicable et prévoyait un délai de transposition de six mois.

Il a été complété par l'avenant numéro 18 du 17 juillet 2007, qui a précisé les points attribués à chacun des niveaux de critères prévus à l'avenant numéro 14.

L'avenant numéro 18 prévoyait une pesée des emplois selon six critères, à savoir : ¿ qualification requise pour l'emploi, ¿ contribution de l'emploi, ¿ latitude d'action dans l'emploi, ¿ complexité et nature de la polyvalence de l'emploi, ¿ responsabilité humaine et managériale, ¿ responsabilité financière.

Par ailleurs, les partenaires sociaux de la branche établissaient vingt emplois repères.

Chaque entreprise devait donc déterminer l'emploi repère correspondant le mieux aux tâches effectuées par le salarié, lesquelles devaient être répertoriées dans une fiche de poste définie par l'employeur, puis il devait comparer les tâches effectuées par le salarié avec les trois derniers critères pour en déterminer le niveau, les trois premiers étant fixés par les partenaires sociaux de la branche.

L'avenant numéro 14 prévoyait : ¿ l'établissement des fiches de poste et des propositions de pesée d'emploi en vue de l'examen par la commission locale de transposition, ¿ la tenue de réunions de cette même commission afin de recueillir son avis et ses préconisations sur les pesées d'emploi réalisées, ¿ la remise des fiches de postes aux salariés intéressés, en leur offrant un délai de réflexion de trois mois pour une éventuelle contestation, transmise alors pour avis à la commission locale de transposition, ¿ l'ouverture d'un recours devant la commission paritaire nationale de suivi.

Madame Sandrine X... a été positionnée par son employeur dans l'emploi numéro neuf " agent technique administratif ", ce qu'elle a contesté par courrier du 31 mars 2008 en sollicitant de son employeur qu'il lui remette la fiche de poste.

Elle a obtenu ce document le 22 mai 2008.

Considérant, que compte tenu de sa fiche de poste, elle relevait de l'emploi repère numéro 13 " assistante de gestion, ou de direction ", elle a saisi la commission paritaire nationale de suivi de la classification afin que cette dernière statue sur le différend qui l'opposait à son employeur.