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Cour d'appel de Angers, 14 mai 2013, 12/01668

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
14/05/2013
Numéro d'affaire
12/01668

Résumé

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AL/FB Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01668. Ordonnance Référé, origine Conseil de prud'hommes -…

Texte de la décision

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AL/FB Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01668.

Ordonnance Référé, origine Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/00101 ARRÊT DU 14 Mai 2013 APPELANTE : Madame Elisabeth X... ... 49280 LA TESSOUALLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/09/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) présente, assistée de Maître Nathalie CONTENT, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : LYCEE DAVID D'ANGERS 1 rue Paul Langevin BP 63504 49000 ANGERS représenté par Maître HAUDEBERT, substituant Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES - No du dossier 12.268 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 14 Mai 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme Elisabeth X... a été engagée par le lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement (EPLE), en tant qu'employée de vie scolaire, suivant contrat d'avenir du 11 décembre 2006, à effet au 1er janvier 2007 jusqu'au 30 juin 2007, pour travailler dans l'école primaire de La Bourie Fresnière à Cholet (49).

Ce contrat de travail à durée déterminée à temps partiel était conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931,75 €.

Ce contrat a été renouvelé, suivant divers avenants, du 1er juillet 2007 jusqu'au 30 juin 2008, puis du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 et enfin du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2011.

Le 14 janvier 2010, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée, selon elle détourné de son objet, en un contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité de requalification, ainsi que des dommages et intérêts et une indemnité de procédure.

Le conseil de prud'hommes, par jugement au fond du 14 avril 2011, a : - condamné l'EPLE Lycée David d'Angers à payer à Mme Elisabeth X... les sommes suivantes : o 4 000 euros en réparation de l'inexécution de son obligation de formation, o 980,58 euros au titre de la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, o 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande d'exécution provisoire formulée, hors le paiement de l'indemnité de requalification, exécutoire de droit par application de l'article R.1245-1 du code du travail, - débouté l'EPLE Lycée David d'Angers de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'EPLE Lycée David d'Angers au dépens.

Le lycée David d'Angers a formé régulièrement appel de ce jugement.

Le 31 décembre 2011, la relation de travail a cessé, le lycée David d'Angers remettant à Mme X... ses documents de fin de contrat, en considérant que, la requalification n'étant pas exécutoire, le contrat était arrivé à son terme.

Par ordonnance du 5 janvier 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête "mesures utiles " de Mme X... formulée sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement public local d'enseignement Lycée David d'Angers d'exécuter les éléments exécutoires du jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 14 avril 2011.

Le juge des référés a considéré que ni les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative ni celles des articles L. 911-1 et suivants du même code ne permettaient au juge des référés administratif d'ordonner à une personne morale de droit public de prendre les mesures d'exécution découlant d'un jugement prononcé par une juridiction civile statuant en matière prud'homale.

Le 29 mars 2012, le pourvoi formé contre cette ordonnance a été déclaré non admis par le Conseil d'Etat.

Mme X... a saisi, le 30 mai 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers en sa formation de référé, aux fins que : - il soit enjoint à l'établissement public local d'enseignement Lycée David d'Angers d'exécuter les éléments exécutoires de droit du jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 14 avril 2011 et par conséquent d'exécuter le contrat de travail dont elle bénéficie, sous astreinte d'un montant de 250 € par jour de retard à compter du 1er janvier 2012, - en tout état de cause, il soit ordonné sa réintégration au sein de l'école de la Bourie Fresnière, - l'établissement public local d'enseignement Lycée David d'Angers soit condamné à lui verser la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral, - l'établissement public local d'enseignement Lycée David d'Angers soit condamné à lui verser la somme de 2000 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, - l'établissement public local d'enseignement Lycée David d'Angers soit condamné aux dépens.

Par ordonnance de départage du 27 juillet 2012, contradictoire et en premier ressort, le conseil de prud'hommes d'Angers statuant en référé s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au visa de l'article 96 du code de procédure civile, a débouté l'EPLE Lycée David d'Angers de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme X... aux dépens.

Pour statuer comme il l'a fait, le conseil des prud'hommes a relevé : "En l'espèce, Mme X... a sollicité à titre principal devant le Conseil de Prud'hommes l'exécution sous astreinte du jugement du Conseil de Prud'hommes, mais dans le seul but d'obtenir la fourniture d'un travail et le paiement des salaires ainsi que sa réintégration au sein de l'EPLE Lycée DAVID D'ANGERS.