Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-7
Chambre 4-7Arrêt du 19 juin 2026RG n° 22/16606
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 10 novembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 19 666,34 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 29 mars 2019, la SARL [1] 2M a été cédée, est devenue la SARL [3] et le contrat de travail de M. [Z] a été transféré, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
- Demandes: M. [Z] conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL [3] à lui verser les sommes suivantes: 3.153 euros au titre du salaire dû pour la période de mise à pied conservatoire, outre 315,30 euros au titre des congés payés y afférents; 3.943,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 394,93 euros au titre des congés payés y afférents.
- Raisonnement: Il est établi qu'aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi', et que le salarié est tenu, dans ce cadre, d'une obligation de loyauté envers son employeur.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [Z]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
- Appel formé M. [Z]
- Conclusions notifiées M. [Z] remises au greffe et
- Conclusions notifiées la SARL [3] remises au greffe et
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
135 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2026
N°2026/214
Rôle N° RG 22/16606 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPIU
[A] [Z]
C/
S.A.R.L. [1] [2]
Copie exécutoire délivrée
le :19 Juin 2026
à :
Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA
Me Alice CABRERA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00440.
APPELANT
Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. [1] [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lea CHESNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, chargés du rapport. Dépôts
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [A] [Z] a été engagé à compter du 1er juillet 2015 par la SARL [1] 2M en qualité de gestionnaire de planning, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des matériels agricoles, de BTP et de manutention, et pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 1.725,50 euros.
Le 29 mars 2019, la SARL [1] 2M a été cédée, est devenue la SARL [3] et le contrat de travail de M. [Z] a été transféré, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Le 31 mai 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 12 juin 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre datée du 02 juillet 2019, qui lui été notifiée le 17 juillet 2019.
Par requête reçue au greffe le 13 juillet 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester cette décision et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 novembre 2022, ce conseil a :
- dit que le licenciement de M. [Z] pour faute grave était fondé ;
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
- débouté la SARL [3] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 décembre 2022, M. [Z] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté intégralement ses prétentions.
Vu les conclusions de M. [Z] remises au greffe et notifiées le 08 mars 2023 ;
Vu les conclusions de la SARL [3] remises au greffe et notifiées le 06 juin 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 10 avril 2026 ;
MOTIFS :
A - Sur la rupture du contrat de travail
1° Sur le licenciement
M. [Z] conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL [3] à lui verser les sommes suivantes :
- 3.153 euros au titre du salaire dû pour la période de mise à pied conservatoire, outre 315,30 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 3.943,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 394,93 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1.971,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il soutient que son employeur avait une activité de location de monte-meubles et non de transporteur ou de déménageur, qu'il devait, sous les ordres de l'ancienne équipe dirigeante, privilégier les clients professionnels qui avaient des demandes de location à la journée ou à la demi-journée aux clients particuliers, qu'il avait été invité par la nouvelle direction à continuer de procéder ainsi, et que son employeur faisait appel à d'autres sociétés, dont la société [4], pour exécuter les petites chantiers de particuliers qui ne nécessitaient pas d'opération principale de levage, jugés moins rentables, ce qui expliquait qu'il avait pu réorienter des clients en direction de la société [4], qui effectuait des opérations de manutention et de transport de matériels. Pour M. [Z], la nouvelle direction n'a pas pris le soin de prendre connaissance des méthodes de travail en vigueur dans l'entreprise. Il fait également valoir que la lecture du planning produit par l'employeur est erronée, en ce que les créneaux qui apparaissent non remplis ne correspondent pas à des heures mais à des interventions, de sorte qu'une case correspond à une demi-journée de travail.
La SARL [3] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter M. [Z] de toutes ses demandes.
Elle soutient que M. [Z], tenu d'une obligation de loyauté envers son employeur, n'a pas respecté cette obligation, la réorientation de clients sollicitant la SARL [3] en direction de la société [4], société concurrente, constituant un détournement de clientèle qui aurait pu caractériser une faute lourde et aurait pu justifier le dépôt d'une plainte pénale du chef d'abus de confiance.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, M. [Z] a été licencié en ces termes :
'[...]Au cours des mois d'avril et mai 2019, il est apparu une problématique quant à la prise de rendez-vous suite aux appels des clients désireux de mandater notre entreprise pour procéder à des déménagements ou transports d'objets.
En effet, nous avions remarqué que le planning de nos interventions, dont l'organisation est gérée par vos soins, ne reflétait pas le nombre d'appels reçus au standard téléphonique de nos bureaux.
Par courriel en date du 24 mai 2019, adressé sur l'adresse mail de l'entreprise, nous recevions un message d'annulation de prestation d'un client destiné à Monsieur [E] [C], responsable d'une société concurrente, [4].
Le client expliquait que vous l'aviez orienté vers la société [4] pour procéder à une intervention prétextant que les prestations pour particuliers étaient réalisées par Monsieur [E] et en précisant qu'il devait être adressé 'de la part de [A]'.
Le client précisait également que vous lui aviez communiqué le numéro de portable de Monsieur [E] ([XXXXXXXX01]).
La prestation était ensuite proposée contre un règlement en espèce, sans facture et déduction faite de la TVA.
A la suite de cet événement, nous avons sollicité le listing des appels téléphoniques reçus sur notre ligne fixe (04.42.09.05.74) afin de prendre contact avec les clients ayant pris attache avec notre société.
Il est apparu que d'autres clients ont été orientés par vos soins vers la société [4], toujours sur une argumentation tendant à expliquer aux clients que c'est Monsieur [E] qui a la charge des prestations pour particuliers et qu'ils doivent le contacter 'de la part de [A]'.
A titre d'exemple, nous avons reçu le témoignage d'une cliente qui souhaitait voir mandater la société [5]M pour une prestation de monte meubles au sixième étage d'un immeuble dans le [Localité 1], qui affirme s'être vu communiquer le numéro de portable de Monsieur [E], société [4], par vos soins, pour réaliser la prestation.
Lors de l'entretien préalable en date du 12 juin 2019, nous vous avons présenté exposé l'ensemble des faits exposés.
Vous n'avez fourni aucune explication permettant de justifier le transfert et le détournement de clientèle vers une société concurrente.
Cette conduite répétée est constitutive d'une faute grave.
Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise et altéré légitimement la confiance que vous nous avions accordée.
C'est pourquoi, compte tenu de la gravité des faits énoncés nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave[...]'.
La SARL [3] reproche à M. [Z] un détournement de clientèle au profit d'une société [4], dont le gérant est M. [C] [E], consistant en une orientation, à plusieurs reprises, de clients de la SARL [3] en direction de la société [4], et plus précisément de M. [E], après communication du téléphone portable de ce dernier et après avoir indiqué à ces clients d'indiquer à M. [E] qu'ils appelaient 'de la part de [A]'.
Il est établi qu'aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi', et que le salarié est tenu, dans ce cadre, d'une obligation de loyauté envers son employeur.
M. [Z] ne conteste pas la matérialité des faits, à savoir l'orientation de clients en direction de la société [4]. Il explique cette dernière par l'absence de compétence technique de la SARL [3] dans les domaines autres que la location d'engins de levage et l'utilisation habituelle d'entreprises sous-traitantes pour exécuter les chantiers de particuliers ne nécessitant pas, à titre principal, d'opération de levage.
Il produit pour ce faire la capture d'écran du site internet de la SARL [3], qui mentionne une spécialisation dans la location de monte-charges et de monte-matériaux, avec une capacité de levage allant jusqu'à 12 étages (37 mètres).
Il résulte de l'article 6 du contrat de travail de M. [Z], relatif à ses obligations professionnelles, qu'il s'engage, notamment, à s'assurer 'que les sous-traitants possèdent le matériel adéquat et [aient] bien pris connaissance de l'intervention'. Il se déduit de cette disposition contractuelle que la sous-traitance était bien pratiquée par la SARL [3], ce que cette dernière ne discute pas.
La SARL [3], à qui incombe la charge de la preuve de la faute grave, produit :
- l'attestation, manifestement incomplète, de M. [H] [B] : ce dernier indique avoir contacté la SARL [3] le 21 mai 2019 afin de faire transporter un lave-vaisselle à son domicile, son interlocuteur lui signifiant l'absence de disponibilité pour les 23 et 24 mai et l'incitant à contacter, 'de la part de [A]', M. [E] de la société [4], après lui avoir communiqué le numéro de téléphone portable de ce dernier ; la version de M. [B] est corroborée par la production du contenu d'un message envoyé par M. [B] à la SARL [3] ; par ailleurs, un échange de SMS entre le numéro attribué à M. [E] (06.64.04.60.54) et M. [B] est également produit ;
- l'attestation, manifestement incomplète, de Mme [M] [I] : cette dernière indique avoir contacté la SARL [3] le 21 mai 2019 pour réserver un monte-meuble pour le transport d'une gazinière, son interlocuteur lui signifiant l'absence de disponibilité et l'incitant à contacter M. [E] de la société [4], après lui avoir communiqué le numéro de téléphone portable de ce dernier ;
- l'attestation de Mme [Q] [Y] : cette dernière indique avoir contacté la SARL [3] le 20 mai 2019 afin de faire transporter un canapé le 03 juin ou le 10 juin 2019, son interlocuteur lui signifiant l'absence de disponibilité, la non-prise en charge des chantiers de particuliers, et l'incitant à contacter, 'de la part de [A]', M. [E] de la société [4], après lui avoir communiqué le numéro de téléphone portable de ce dernier ;
- le planning de la semaine 21 de 2019, mentionnant, pour le 23 mai, une prestation le matin et trois l'après-midi, et, pour le 24 mai, quatre prestations le matin et deux l'après-midi, les différentes plages horaires remplies étant séparées de plages horaires non remplies.
Concernant précisément ce planning, force est de constater que les plages horaires remplies en jaune (deux le 23 mai et deux le 24 mai, dont l'une relative à la société [6] et à [C] [E]) contiennent la mention '1/2 journée'. Dès lors, dans la mesure où certaines plages horaires renseignées contiennent cette mention '1/2 journée' et d'autres non, un doute subsiste quant à l'existence ou à l'absence de disponibilités sur ces deux journées, qui concernent la commande initiale de M. [B].
La SARL [3] ne produit pas les plannings des 03 et 10 juin 2019, prévus pour être les dates alternatives commandées par Mme [Y], et l'attestation incomplète de Mme [I] ne permet pas de déterminer quelle était la date souhaitée pour la prestation.
Le planning produit ne saurait donc être un élément probatoire pertinent, l'employeur ne démontrant pas que l'absence de disponibilités mise en avant par le salarié était mensongère.
Contrairement à ce qu'elle soutient, la SARL [3] échoue à démontrer que la société [4] était une société concurrente. Elle ne conteste pas le fait que la société [4] était sollicitée comme entreprise sous-traitante pour les chantiers de particuliers ne nécessitant pas, à titre principal, une opération de levage ni que son domaine de compétence concernait la seule location d'engins de levage.
Dès lors, la SARL [3] est défaillante dans la démonstration du grief reproché à M. [Z], qui n'a pas manqué à son obligation de loyauté, de sorte qu'aucune faute grave ne peut être retenue, son licenciement étant par conséquent dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé.
2° Sur la mise à pied conservatoire et sur le rappel de salaire
En application des dispositions de l'article L 1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et M. [Z] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 3.153 euros brut, ce montant n'étant pas discuté, outre la somme de 315,30 euros, au titre des congés payés y afférents.
3° Sur les demandes indemnitaires
3-1° Sur l'indemnité légale de licenciement
Justifiant d'une ancienneté de 4 ans et 17 jours dans l'entreprise et en l'absence de faute grave, M. [Z] a droit à une indemnité de licenciement sur la base d'un salaire moyen de 1.971,95 euros brut d'un montant de 1.971,95 euros, conformément aux dispositions des articles L 1234-9, R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail.
3-2° Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En l'absence de faute grave, M. [Z], qui avait plus de deux années d'ancienneté à la date de la rupture, est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire (1.971,95 euros brut) sur le fondement des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3.943,90 euros brut, outre la somme de 394,39 euros au titre des congés payés y afférents.
3-3° Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.971,95 euros brut), de l'âge de l'intéressé (26 ans), de son ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture (4 ans et 17 jours), de l'absence d'informations sur sa situation professionnelle actuelle et sur les conséquences du licenciement à son égard, la SARL [3] sera condamnée à lui verser la somme de 7.887,80 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi 2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige.
3-4° Sur les dommages et intérêts pour abus de droit
M. [Z] conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de condamner la SARL [3] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit, soutenant que la SARL [3] a fait preuve d'une légèreté blâmable en ne prenant pas connaissance des pratiques de la profession et donc en abusant de son droit de rompre le contrat de travail.
La SARL [3] conclut à la confirmation du jugement.
L'abus de droit s'apprécie de par l'intention de nuire de son auteur.
La preuve d'un préjudice en lien avec le manquement établi incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, M. [Z] échoue à démontrer la légèreté blâmable de l'employeur ou une intention de nuire de ce dernier dans le recours à la procédure de licenciement, de sorte qu'en l'absence de préjudice établi, il doit être débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé sur ce point.
B - Sur les autres demandes
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour
les seules sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière.
Il sera fait droit aux demandes de remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation [7] rectifiés ainsi que d'une régularisation auprès des organismes sociaux, sans que l'astreinte, dans les deux cas, soit nécessaire.
La SARL [3], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Z] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL [3] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- 3.153 euros brut au titre du salaire impayé du 31 mai 2019 au 17 juillet 2019, outre 315,30 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1.971,95 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 3.943,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 394,39 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 7.887,80 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;
Déboute M. [Z] de sa demande d'astreinte ;
Dit que la SARL [3] devra transmettre à M. [Z] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation [7] conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif et régulariser la situation de M. [Z] auprès des organismes sociaux ;
Condamne la SARL [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 10 novembre 2022
- Identifiant source
- 6a893d30195da062e07aa938
