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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 février 2024, 20/03951

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-6
Date
16/02/2024
Numéro d'affaire
20/03951

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 16 FEVRIER 2024 N° 2024/ 060 Rôle N° RG 20/03951 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYEW [O] [V] C/ E.A.R.L.…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 16 FEVRIER 2024 N° 2024/ 060 Rôle N° RG 20/03951 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYEW [O] [V] C/ E.A.R.L.

IMAGIN'HAIR Copie exécutoire délivrée le : 16/02/2024 à : Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON Me Marie-caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 14 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00183.

APPELANTE Madame [O] [N] épouse [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SARLAU IMAGIN'HAIR, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie-caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée le 19 Décembre 2023 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

La Cour était composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.

ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE ' Mme [O] [N] épouse [V] a été embauchée par la société Imagin'Hair par contrat à durée déterminée en date du 8 juin 2004 pour une durée de trois mois en qualité de coiffeuse. ' Son contrat de travail était régi par la convention collective de la coiffure et des professions connexes. ' Par avenant du 8 septembre 2004, le contrat a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2004. ' Le 30 septembre 2004, elle a été engagée dans le cadre d'un contrat insertion revenu minimum d'activité à durée déterminée pour exercer les mêmes fonctions. ' La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006. ' Par avenant du 1er août 2012, la durée du travail a été portée à 156 heures mensuelles, soit 36 heures hebdomadaires dont une heure supplémentaire. ' Mme [N] épouse [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2017 pour «'burn-out'». ' Elle a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 20 mars 2018, le conseil des prud'hommes de Toulon pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. ' Le 18 septembre 2018, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail. ' Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 novembre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude. ' Par jugement du 14 janvier 2020, notifié le 17 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a débouté Mme [N] épouse [V] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. ' Par déclaration du 16 mars 2020 notifiée par voie électronique, Mme [N] épouse [V] a interjeté appel de ce jugement. ' PRÉTENTIONS ET MOYENS ' Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 9 juin 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [N] épouse [V], appelante, demande à la cour de : ' - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARLAU Imagin'Hair, - condamner la SARLAU Imagin'Hair au paiement des sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 3 270,00 euros, - indemnité de congés payés : 327,00 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 620,00 euros, - dommages et intérêts : 5 000,00 euros, - prévoyance : 1 761,08 euros, - article 700 1ère instance : 3 000,00 euros, - article 700 appel : 3 000,00 euros, - débouter la SARLAU Imagin'Hair de ses demandes. ' Au soutien de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [N] reproche à la société Imagin'Hair l'absence de versement du maintien de salaire prévu par l'article L 1226-1 du code du travail à l'occasion de ses arrêts de travail malgré les diverses relances qu'elle lui a adressées, l'absence de mise en place de garantie de prévoyance, de cotisations à la médecine du travail et l'absence de visites médicales périodiques depuis 2005. ' Elle expose avoir subi un préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la carence de l'employeur qui l'a privée de la chance de pouvoir bénéficier d'un licenciement pour inaptitude plus rapide qui aurait pu aboutir à un éventuel reclassement ou à un nouvel emploi. ' Elle fait valoir que si le maintien de salaire par l'employeur les 90 premiers jours est considéré comme réglé, tel n'est pas le cas du complément de salaire dû à compter du 91ème jour au titre de la prévoyance et réclame à ce titre 1 761,08 euros.

Elle précise solliciter à défaut, dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'employeur n'est pas débiteur de cette somme mais relèverait de l'organisme de prévoyance, la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1 761,08 euros à titre de dommages et intérêts. ' Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 31 juillet 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Imagin'Hair demande à la cour, au visa de l'article L.1226-1 du code du travail, de: ' - confirmer le jugement du conseil de prudhommes de Toulon en date du 14 janvier 2020 en toutes ses dispositions, - débouter Mme [N] épouse [V] de l'intégralité de ses demandes, ' à titre subsidiaire, - constater qu'elle n'a commis aucune faute suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme [N] épouse [V], - débouter par voie de conséquence Mme [N] de ses demandes indemnitaires, - condamner Mme [N] épouse [V] à lui rembourser la somme de (730,74 euros - 34,13 euros) 696,61 euros augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, ' en tout état de cause, - condamner Mme [N] épouse [V] à lui payer la somme de 3'000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] aux entiers dépens. ' La SARLAU Imagin'Hair rétorque que le versement du maintien de salaire incombait à l'organisme de prévoyance, l'AG2R'; que le retard de paiement invoqué par Mme [N] ne peut donc lui être imputé et que la salariée admet dans ses conclusions que cette indemnité lui a été versée dans sa totalité. ' Elle expose, concernant l'absence de garantie prévoyance, avoir fait le nécessaire auprès de l'organisme tiers en charge du paiement de ces indemnités, en l'espèce l'AG2R La Mondiale.

Elle précise ne pas disposer, en tant que tiers au contrat de prévoyance, d'une copie de celui-ci et relève que la salariée met en évidence qu'elle était directement en relation avec l'AG2R. ' Elle soutient, concernant l'affiliation à la médecine du travail, que Mme [N] a bien été déclarée à la médecine du travail en sa qualité de salariée'; que les cotisations ont été réglées en temps et en heure mais, qu'en raison d'un dysfonctionnement interne à la médecine du travail, la salariée, connue sous son nom de jeune fille, n'a pu être retrouvée dans les fichiers. ' Elle en conclut que Mme [N] épouse [V] ne peut prétendre à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. ' Subsidiairement, s'il était fait droit à la demande de résiliation judiciaire, elle fait valoir que : ' -'''''' il convient de déduire du calcul de l'ancienneté la période d'arrêt maladie, c'est-à-dire du 1er janvier 2017 jusqu'à son licenciement du 27 novembre 2018'; -'''''' elle n'est tenue à aucune indemnité compensatrice de préavis, celle-ci n'étant due que lorsque l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la salariée ayant été dans l'incapacité d'exécuter son préavis du fait d'un arrêt de travail pour raisons médicales'; -'''''' Mme [N] épouse [V] ne justifie pas du préjudice invoqué à l'appui de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; -'''''' concernant les dommages-intérêts distincts réclamés au titre de la perte d'une chance de pouvoir bénéficier d'un licenciement pour inaptitude plus rapide qui aurait pu aboutir à un éventuel reclassement ou à un nouvel emploi, elle n'a commis aucune faute et ce préjudice, purement hypothétique, n'est pas indemnisable'; -'''''' concernant le complément de salaire, seule la société AG2R est débitrice du paiement de cette somme'et subsidiairement, compte tenu du plafond imposé par la convention collective applicable et des sommes reçues par la salariée, il subsisterait à son profit un solde de 34,13 euros qu'il conviendra de déduire du trop perçu par elle au titre de l'indemnité légale de licenciement. ' Une ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 19 novembre suivant. ' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. ' ' MOTIFS DE LA DECISION ' Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail': ' En application des dispositions des 1217 et 1224 du code civil et 1231-1 du code du travail, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. ' Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. ' Dans les cas où une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par un salarié est suivie de son licenciement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.

C'est seulement s'il l'estime non fondée qu'il doit statuer sur le licenciement postérieur (Soc., 16 février 2005, pourvoi n°02-46.649, Soc., 12 juin 2012, pourvoi n°11-19.641 et Soc., 2 mars 2022, pourvoi n°20-14.099). ' Les différents manquements invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail seront successivement étudiés. ' Sur l'absence de versement du maintien de salaire': ' L'article L.1226-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2015, prévoit que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : ' 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; ' 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; ' 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ' Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. ' Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. ' Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. ' L'article…