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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10410

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-5
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
22/10410

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 07 MAI 2026 N° 2026/ 104 PA/FP-D Rôle N° RG 22/10410 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZAX [P] [U] C/ S.A.…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 07 MAI 2026 N° 2026/ 104 PA/FP-D Rôle N° RG 22/10410 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZAX [P] [U] C/ S.A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le : 07 MAI 2026 à : Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD- VERGER, avocat au barreau de NICE Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE: Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 23 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00214.

APPELANT Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.S. [2] [3], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [P] [U] a été recruté par la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée le 26 septembre 2007, en qualité de monteur-câbleur, avec une prise de poste effective le 2 janvier 2008.

Son lieu de travail était fixé à [Localité 2], avec un secteur d'activité couvrant la France..

La société disposait notamment d'un établissement à [Localité 2], dont la fermeture a été envisagée dans le cadre d'un projet impliquant le regroupement de la production sur le site de [Localité 3] ([Localité 4]-et-[Localité 5]).

Par courrier électronique du 16 janvier 2020, la direction a informé les salariés rattachés au site de [Localité 2] que pour des raisons de logique géographique et économique la production s'organisera à [Localité 3].

La société a proposé une rupture conventionnelle à Monsieur [U] et ses deux collègues également concernés, qu'ils ont refusée.

Plusieurs réunions extraordinaires du comité social et économique ont été organisées les 8, 14 et 18 septembre 2020, portant notamment sur un projet de restructuration et de licenciement économique de moins de dix salariés.

Le 22 septembre 2020, le salarié s'est vu remettre en main propre une proposition de reclassement sur un poste de monteur-câbleur sur le site de [Localité 3] dans le cadre de la réorganisation envisagée et a été informé de l'échec des recherches de reclassement en externe.

Le salarié n'ayant pas accepté cette proposition dans le délai imparti de 15 jours imparti, celle-ci a été considérée comme refusée.

Par courrier remis en main propre le 13 octobre 2020, Monsieur [U] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.

L'entretien préalable s'est tenu le 20 octobre 2020, au cours duquel lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Le salarié a accepté le CSP le 27 octobre 2020, entraînant la rupture du contrat de travail à l'expiration du délai de réflexion, soit le 10 novembre 2020.

Par lettre recommandée du 12 novembre 2020, l'employeur a exposé au salarié les motifs économiques de son licenciement.

Contestant la légitimité de la rupture du contrat pour motif économique, comme deux autres salariés également licenciés, par requête du 21 avril 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, afin d'obtenir condamnation de la société au paiement de sommes au titre de la rupture du contrat.