Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10286
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/10286
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 07 MAI 2026 N° 2026/ 99 PA/FP-D Rôle N° RG 22/10286 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYOF [K] [O] C/ S.A.S…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 07 MAI 2026 N° 2026/ 99 PA/FP-D Rôle N° RG 22/10286 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYOF [K] [O] C/ S.A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le : 07 MAI 2026 à : Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD- VERGER, avocat au barreau de NICE Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 23 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00213.
APPELANT Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] représenté par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.S. [1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [K] [O] ( le salarié) a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2008, en qualité de monteur-câbleur, avec un lieu de travail fixé à [Localité 1].
La société disposait notamment d'un établissement à [Localité 1], dont la fermeture a été envisagée dans le cadre d'un projet impliquant le regroupement de la production sur le site de [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]).
La société a proposé une rupture conventionnelle à Monsieur [O] et ses 2 collègues également concernés, qu'ils ont refusée.
Par courrier électronique du 16 janvier 2020, la direction a informé les salariés rattachés au site de [Localité 1] que pour des raisons de logique géographique et économique la production s'organisera à [Localité 2].
Plusieurs réunions extraordinaires du comité social et économique ont été organisées les 8, 14 et 18 septembre 2020, portant notamment sur un projet de restructuration et de licenciement économique de moins de dix salariés.
Le 22 septembre 2020, le salarié s'est vu remettre en main propre une proposition de reclassement sur un poste de monteur-câbleur sur le site de [Localité 2] dans le cadre de la réorganisation envisagée et a été informé de l'échec des recherches de reclassement en externe.
Le salarié n'ayant pas accepté cette proposition dans le délai imparti de 15 jours imparti, celle-ci a été considérée comme refusée.
Par courrier remis en main propre le 13 octobre 2020, Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
L'entretien préalable s'est tenu le 20 octobre 2020, au cours duquel lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le salarié a accepté le CSP le 27 octobre 2020, entraînant la rupture du contrat de travail à l'expiration du délai de réflexion, soit le 10 novembre 2020.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2020, l'employeur a exposé au salarié les motifs économiques de son licenciement.
Contestant la légitimité de la rupture du contrat pour motif économique, par requête du 21 avril 2021, M. [O], comme deux autres salariés également licenciés, a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, afin d'obtenir condamnation de la société au paiement de sommes au titre de la rupture du contrat.
Par jugement rendu le 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a: Dit et jugé que le licenciement économique ne peut-être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Débouté Monsieur [K] [O] de l'ensemble de ses demandes ; Dit et jugé que l'information sur les difficultés économiques de l'entreprise a bien été donnée préalablement à la proposition du CSP à Monsieur [K] [O] ; Dit et jugé que le motif économique lié à la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise est un motif valable; Dit et jugé que le Conseil des Prud'hommes ne peut pas se substituer à l'employeur quant aux choix faits par celui-ci pour faire face à la situation économique de l'entreprise; Débouté la [2] [3] de toutes ses autres demandes; Laissé les dépens à la charge du demandeur.