Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 décembre 2020, 18/04996
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 17/12/2020
- Numéro d'affaire
- 18/04996
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 17 DECEMBRE 2020 N° 2020/ MS Rôle N°18/04996 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCESJ [P] [H] C/ SARL MORELLI T…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 17 DECEMBRE 2020 N° 2020/ MS Rôle N°18/04996 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCESJ [P] [H] C/ SARL MORELLI TP Copie exécutoire délivrée le : 17/12/2020 à : - Me Sonia MORENO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 20 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00399.
APPELANT Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau d'AVIGNON et par Me Sonia MORENO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, INTIMEE SARL MORELLI TP, sise [Adresse 3] représentée par Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d'AVIGNON et par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Monsieur [P] [H] a été engagé en qualité de manoeuvre Niveau II, coefficient 140, selon contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi au delà du terme, moyennant en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne brute de 1.815,67 euros, par la société Morelli Travaux Publics, ayant une activité de travaux publics et de démolition.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics.
L'entreprise a fermé plusieurs jours en mai 2014, décomptant à catte occasion, six jours chômés comme des congés annuels.
Le 24 octobre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 418.99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les ponts du mois de mai 2014, - 6.079,76 euros à titre de complément de salaire sur les indemnités de repas, - 34.706.52 euros en réparation du préjudice découlant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat du fait d'une exposition prolongée à l'amiante lors d'opérations de désamiantage sans équipement de sécurité, et pour qu'il soit fait injonction à l'employeur de le faire bénéficier de formations nécessaires pour les engins de type nacelle télescopique motorisée, Manitou, véhicules inférieurs à 3T5 et véhicules de société. dans un délai de trois mois.
Le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Arles, statuant seul, par jugement rendu 20 février 2018: - a condamné la société Morelli Travaux Publics à payer à M. [H] les sommes de : - 418,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les ponts du mois de mai 2014, - 4.201,57 euros à titre de compléments de salaire sur les indemnités de repas demandées, - a débouté la société Morelli Travaux Publics de sa demande tendant à constater que M. [H] serait débiteur envers elle de 6 jours de récupération, - a débouté le salarié du surplus de ses demandes, - a dit que les condamnations prononcées dans le jugement porteront intérêts à taux légal avec capitalisation à compter de la notification de la présente décision, constaté l'exécution provisoire de droit en vertu des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, -a condamné la société Morelli Travaux Publics au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [H] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Le 24 juillet 2018, suite à sa cessation d'activité, la société Morelli Travaux Publics a procédé au licenciement économique de son personnel, dont M. [H].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 7 février 2020, M. [H] soutient : - sur les congés annuels imposés: - que l'employeur n'a pas la possibilité d'imposer à ses salariés de chômer un pont , et doit respecter une procédure spécifique, ce qu'il n'a pas fait alors qu'il était prévenu du fait que son salarié n'entendait pas poser ses congés aux dates imposés et n'avait pas transmis les documents de la caisse de congés payés ; - sur les indemnités de petits déplacements et de repas : - que depuis 2011, le salarié a perçu des indemnités de repas égales à 8.10 euros soit le prix des tickets-restaurant offerts par l'employeur alors qu'étant tenu de se déplacer sur les chantiers, il aurait dû pouvoir bénéficier des indemnités repas sur les petits déplacements (compris entre 0 et 10 Km) voire parfois sur des grands déplacements en étant obligé de supporter le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, - que le conseil de prud'hommes ayant alloué une indemnité calculée jusqu'en mars 2015 il est en droit de percevoir l'indemnité de repas actualisée d'avril 2015 jusqu'à la fin de la période d'emploi , - qu'il a fait vainement sommation à l'entreprise de produire ses rapports d'activité sur la période considérée, - que l'entreprise est coutumière de cette pratique et a déjà fait droit à la même demande d'un autre salarié. - sur la formation au CACES : - qu'il était contraint de conduire des engins nécessitant le CACES, mais que la société Morelli Travaux Publics refusait qu'il recoive une formation, - qu'étant désormais licencié, il ne peut justifier posséder le CACES pour trouver un emploi ce qui lui cause un préjudice justifiant réparation ; - sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et l'indemnisation du préjudice d'anxiété : - que l'entreprise réalisait des travaux de désamiantage sans autorisation et sans équiper M.[H] d'équipements de protection, - que l'entreprise n'était pas inscrite sur la liste des entreprises ouvrant droit à l'ACATAA mais qu'il est en mesure de prouver son préjudice en application de l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la Cour de cassation, - qu'il présente d'ores et déjà des troubles en relation avec l'exposition à l'amiante.
M. [H] demande en conséquence de : Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Morelli Travaux Publics à lui payer les sommes de : - 418,99€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les ponts du mois de mai 2014, - 4.201,57€ à titre de compléments de salaire sur les indemnités de repas dues jusqu'en mars 2015 ; Y ajouter : Condamner la société Morelli Travaux Publics à payer à Monsieur [H] la somme de 7.662.25€ au titre du complément d'indemnités de repas restant dû ; Condamner la société Morelli Travaux Publics à payer la somme de 3.000€ en réparation du préjudice résultant du défaut de formation obligatoire ; Dire et juger lourdement fautive l'exécution du contrat de travail par l'employeur ; Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat envers son salarié en l'exposant, pendant 10 années, à l'amiante sans agrément et sans équipement de sécurité.
Condamner la société Morelli Travaux Publics à payer à Monsieur [H] la somme de 34.706.52€ nets en réparation du préjudice moral d'anxiété né de la violation de l'obligation de sécurité de résultat.
A titre subsidiaire Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles en date du 20 février 2018 dans toutes ses dispositions.
En tout état de cause Condamner la société défenderesse à verser à Monsieur [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner en outre aux entiers dépens.