Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 19/17302
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 26/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19/17302
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2020 N°2020/ MNA/FP-D Rôle N° RG 19/17302 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEQ7 SAS COSMOSPACE…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2020 N°2020/ MNA/FP-D Rôle N° RG 19/17302 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEQ7 SAS COSMOSPACE C/ [E] [D] Copie exécutoire délivrée le : 26 NOVEMBRE 2020 à : Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE Me Pétra LAVIE KOLIOUSIS, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE - section C - en date du 24 Juillet 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/847.
APPELANTE SAS COSMOSPACE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Madame [E] [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pétra LAVIE KOLIOUSIS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020.
ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020 Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE Madame [E] [D] a été engagée par la société COSMOSPACE selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 10 avril 2008 en qualité de standardiste.
Aucune convention collective ne lui est applicable, ainsi qu'il est spécifié au contrat de travail.
Au dernier état des relations contractuelles, Mme [D] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 398,36 euros, outre le versement d'une commission de 2,5 % générée par la vente des forfaits de conseillers en relations humaines.
Par lettre du 15 février 2012, la société a proposé à Mme [D] en sa qualité de standardiste un avenant à son contrat de travail pour une période d'expérimentation de trois mois, portant sur les conditions de sa rémunération, mais Mme [D] ne l'a pas signé, de sorte que ses conditions n'ont pas été modifiées.
Mme [D] a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 mai 2016 après une mise à pied à titre conservatoire le 2 mai 2012.
Une transaction été signée entre les parties le 31 mai 2012, une indemnité forfaitaire d'un montant de 8 200 euros étant versée à la salariée, laquelle s'engageait à ne former aucune action en justice pour contester son licenciement.
Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour contester son licenciement et obtenir diverses sommes à titre indemnitaire (licenciement abusif, harcèlement, travail dissimulé) et à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires.
Suivant jugement de départage en date du 24 juillet 2015, le conseil de prud'hommes a : -prononcé la nullité de la transaction conclue entre [E] [D] et la société COSMOSPACE, -condamné Mme [D] à verser la somme de 8 200 euros à la société COSPOSPACE, -constaté l'irrecevabilité des demandes formulées relativement aux congés payés et aux heures supplémentaires , en l'état du reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans le délai, -constaté que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamné la société COSMOSPACE à payer à Mme [D] la somme de 13 384,69 euros à titre de dommages-intérêts , 2 230,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 4 461,56 euros à titre d'indemnité de préavis, la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, la somme de 13 384,69 euros pour travail dissimulé, a constaté la compensation partielle de ces sommes , a condamné la société COSMOSPACE à peyer à Mme [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société COSMOSPACE a interjeté appel de cette décision suivant lettre recommandée avec avis de réception du 7 août 2015.
Aux termes de ses conclusions la société COSMOSPACE demande à la cour de : -confirmer le jugemennt en ce qu'il a constaté l'irrecevablilité des demandes formulées relativement aux congés payés et aux heures supplémentaires en l'état du solde de tout compte non dénoncé dans le délai légal, -infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la transaction conclue et constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse , et qu'ila condamné la société à payer à Mme [D] les sommes suivantes : -13 384,69 eurosà titre de dommages-intérêts pour licenciement ans cause réelle et sérieuse, -2 230,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 461,56 euros à titre d'indmnité de préavis, - 3000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, - 13 384,69 euros pour travail dissimulé, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau, de dire que la transaction conclue le 31 mai 2012 est conforme à l'article 2044 du code civil et de ce fait valable, de constater que la transaction fait obstacle à la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [D] et de débouter Mme [D] de toutes ses demandes.