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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 février 2025, 20/00247

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-3
Date
27/02/2025
Numéro d'affaire
20/00247

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 27 FEVRIER 2025 N°2025/ 12 RG 20/00247 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMVC SCS OTIS C/ [S] [D] Copie exécu…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 27 FEVRIER 2025 N°2025/ 12 RG 20/00247 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMVC SCS OTIS C/ [S] [D] Copie exécutoire délivrée le 27 Février 2024 à : - Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02625.

APPELANTE SCS OTIS, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES M.[S] [D] a été embauché par la société Otis, selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet 2006, pour occuper les fonctions d'agent très qualifié de maintenance, statut ouvrier niveau III échelon 1 de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches du Rhône.

Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 9 février 2018 et dispensé d'effectuer son préavis de deux mois qui lui a été réglé.

Selon requête reçue au greffe le 29 juin 2018, M.[D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, mais l'affaire a été radiée par décision du 20 décembre 2018.

Sur conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2018, l'affaire a été rétablie.

Selon jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : In limine litis Dit que la requête introductive d'instance est recevable au vu des articles 58,53 et 122 du code de procédure civile.

Dit le licenciement de M.[D] sans cause réelle et sérieuse au vu de la mise en place du nouveau dispositif de déclaration d'activité Oscar le 10/10/2017 sans laisser le temps de se l'approprier et au regard de la disproportion de la sanction appliquée.

Condamne la société OTIS à payer à M.[S] [D] les sommes suivantes : - 22 306 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 3 717,65 euros.

Déboute w du surplus de ses demandes.

Déboute la société OTIS de sa demande reconventionnelle.