Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Chambre 4-2Arrêt du 25 septembre 2026RG n° 22/15848

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

La cour annule le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 10 novembre 2022 ; Statuant par dévolution.

La cour déboute Madame [U] [A] de l'ensemble de ses demandes.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
  1. Licenciement
  2. Conclusions notifiées
  3. Conclusions notifiées
  4. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. Annule le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 10 novembre 2022 ; Statuant par dévolution
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  2. Déboute Madame [U] [A] de l'ensemble de ses demandes
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  3. Autres dispositions
    Déboute Madame [U] [A] de l'ensemble de ses demandes ;
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  4. Autres dispositions
    Déboute la SA [1] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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  5. Autres dispositions
    Condamne Madame [U] [A] aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président
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  6. Dates
    Par lettre du 18 décembre 2020, la SA [1] a licencié Madame [U] [A] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
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  7. Dates
    Considérant que son inaptitude avait une origine professionnelle et sollicitant diverses sommes indemnitaires en découlant, Madame [U] [A] a, par requête reçue le 14 décembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement du 10 novembre 2022 notifié aux parties le 16 novembre 2022 :
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  8. Dates
    Par déclaration électronique du 29 novembre 2022, la SA [1] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs de dispositif.
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  9. Dates
    La clôture de la procédure est intervenue le 17 juin 2026, avant l'ouverture des débats.
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Texte intégral

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/ 219

Rôle N° RG 22/15848 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM26

S.A. [1]

C/

[U] [A]

Copie exécutoire délivrée

le : 25/09/2026

à :

Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 145)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 10 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00582.

APPELANTE

S.A. [1] Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE

Madame [U] [A], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [U] [A] , salariée de la SA [1] depuis le 19 mars 1999, occupait, dans le dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de technicien service clients, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 70%, au sein de l'aéroport de [Localité 1].

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, de façon continue, du 17 mars 2016 au 21 novembre 2016, puis en congés maternité du 22 novembre 2016 au 13 mars 2017. Les parties sont d'accord pour indiquer qu'elle n'a pas repris le travail, sans qu'aucun élément ne soit précisé sur son statut jusqu'au 28 novembre 2017, date d'un arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 19 novembre 2020, avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 18 décembre 2020, la SA [1] a licencié Madame [U] [A] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Considérant que son inaptitude avait une origine professionnelle et sollicitant diverses sommes indemnitaires en découlant, Madame [U] [A] a, par requête reçue le 14 décembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement du 10 novembre 2022 notifié aux parties le 16 novembre 2022 :

Dit et juge bien fondée en son action, Madame [U] [A].

Dit que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail a un caractère professionnel.

Dit que le licenciement a pour origine l'inaptitude professionnelle.

Dit que le médecin du travail a procédé à l'inaptitude de Mme [U] [A] sans une étude adaptée à cette décision.

Condamne en conséquence, la SA [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de :

-23 958,98 euros (vingt trois mille neuf cent cinquante huit euros et quatre vingt dix huit cents) à titre d'indemnité spéciale en application de l'article L 1226.14 du Code du Travail.

- 3681,40 euros (trois mille six cent quatre vingt un euros et quarante cents) à titre d'indemnité de préavis.

- 1500 euros (mille cinq cents euros) à titre d'indemnité de procédure.

Ordonne l'exécution provisoire de la décision.

Dit que la société défenderesse qui succombe dans la présente espèce, est déboutée,

Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 14 décembre 2021, avec capitalisation, en application des articles 1231- 7 et 1343-2 du Code Civil.

Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,

Met les entiers dépens à la charge de la SA [1].

Par déclaration électronique du 29 novembre 2022, la SA [1] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs de dispositif.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 juin 2026, la SA [1] demande à la cour de :

Annuler et en tout cas infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de MARTIGUES du 10 novembre 2022 en ce qu'il a :

' Dit et jugé bien fondée en son action Madame [U] [A],

' Dit que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail a un caractère professionnel,

' Dit que le licenciement a pour origine l'inaptitude professionnelle,

' Dit que le médecin du travail a procédé à l'inaptitude de Madame [U] [A] sans une étude adaptée à cette décision,

' Condamné en conséquence la SA [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de :

o 23 958,98 € à titre d'indemnité spéciale en application de l'article L. 1226-14 du Code du travail,

o 3 681,40 € à titre d'indemnité de préavis,

o 1 500 € à titre d'indemnité de procédure,

' Ordonné l'exécution provisoire de la décision,

' Dit que la société défenderesse qui succombe dans la présente espèce est déboutée,

' Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 14 décembre 2021 avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil,

' Mis les entiers dépens à la charge de la SA [1].

Statuant à nouveau,

Débouter Madame [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Madame [A] à verser à la société [1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 juin 2026, Madame [U] [A] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement de première instance dans l'ensemble de ces dispositions et en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement de la somme de :

- 23 958, 98 € à titre d'indemnité spéciale en application de l'article L. 1226.14 du code du travail

- 3 681,40 euros à titre d'indemnité de préavis

-1 500 € à titre d'indemnité de procédure.

-Dit que les y intérêts légaux seront calculés à compter du 14 décembre 2021 avec capitalisation

- Met les dépens à la charge de la société SA [1]

DEBOUTER la Société [1] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel

CONDAMNER la Société [1] au versement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 17 juin 2026, avant l'ouverture des débats.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I-Sur l'annulation du jugement

La SA [1] demande l'annulation du jugement déféré, au motif du non-respect du principe du contradictoire, en invoquant que le conseil de prud'hommes a, sans y avoir été invité par les parties et sans avoir suscité un débat contradictoire alors qu'il soulevait d'office un moyen nouveau, jugé que le médecin du travail aurait méconnu ses obligations légales et réglementaires préalablement à l'établissement de son avis d'inaptitude, et que cet aspect non débattu du dossier a influencé sa décision finale.

Madame [U] [A] réplique :

-que l'avis d'inaptitude a « dûment été produit et débattu par les parties en première instance »,

-que si le conseil de prud'hommes a relevé que l'inaptitude prononcée a dispensé l'employeur de tout reclassement sans avoir procédé à une étude de poste et des conditions de travail, il n'a pas jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et n'a pas condamné l'employeur pour non-respect de la procédure ou manquement à l'obligation de reclassement et n'a pas fondé sa décision sur son analyse de dispense du reclassement.

Sur ce :

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Il résulte des conclusions de Madame [U] [A] déposées en première instance et de l'exposé du litige par le conseil de prud'hommes que celle-ci n'a jamais mis dans le débat la question du respect par le médecin du travail des dispositions de l'article R4624-42 du code du travail.

Or, il est constant que le conseil de prud'hommes, après un rappel du texte précité, a retenu que le médecin du travail avait prononcé l'inaptitude de la salariée, « sans une étude adaptée à cette décision ».

Il résulte de la rédaction tant des motifs du jugement que de son dispositif que le conseil de prud'hommes a tiré de ce moyen, ajouté à d'autres, la conclusion, d'ailleurs erronée en droit, d'une origine professionnelle à l'inaptitude.

Il a donc pour partie fondé sa décision sur un moyen de droit qu'il a soulevé d'office sans le soumettre à la discussion des parties.

La cour annule en conséquence le jugement déféré et est ainsi tenue de statuer sur l'entier litige, en application de l'article 562 du code de procédure civile.

II-Sur le fond

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

La cour constate que Madame [U] [A], qui invoque que l'inaptitude a été prononcée du fait de « problèmes de dos [qui] résultent de la manutention répétitive sur les tapis d'enregistrement des bagages », ne produit au débat aucun élément issu de son dossier médical auprès de la médecine du travail, qu'elle avait toute latitude de solliciter, et qui aurait permis de vérifier les doléances exprimées par la salariée ainsi que les constatations et conclusions du médecin du travail.

Madame [U] [A], à laquelle incombe la preuve de la connaissance par la SA [1] de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement, soutient que l'employeur était nécessairement informé de ses problèmes de dos, dès lors :

-qu'elle a été victime de nombreux accidents du travail, dont celui du « 23 » janvier 2006, dû à des douleurs vertébrales

- que les fiches médicales des urgences de l'aéroport des 27 janvier et 12 février 2015 font état de ce qu'elle a dû quitter son poste de travail, que les arrêts de travail mentionnent des douleurs du fait d'une sciatalgie gauche qui évolue depuis plusieurs mois et que ces fiches ont été transmises à l'employeur « par l'aéroport » pour justifier de son absence à son poste

-qu'il résulte de l'attestation employeur destinée à Pôle emploi qu'elle a été en arrêt pour accident du travail du 14 au 31 août 2015, du 1er au 11 novembre 2015, du 27 au 31 janvier 2016 et du 1er au 29 février 2016

-que la société avait bien connaissance des « risques concernant les problèmes de dos de ses salariés » puisque le document sur la prévention des risques précisait qu'il ne fallait pas soulever de charges lourdes, se faire aider et faire correctement positionner les bagages par les clients

- qu'elle a « toujours dénoncé des fauteuils non adaptés, outre l'absence de retour du tapis sur lequel sont chargés les valises ».

Il résulte des éléments communiqués au débat :

-que, suite à l'accident du travail du 22 janvier 2006, ayant provoqué une contracture du trapèze gauche et un douleur paravertébrale gauche, son état de santé a été déclaré guéri le 14 mars 2006 par la caisse primaire d'assurance maladie, soit plus de 14 ans avant son inaptitude, sans contestation de la part de la salariée

- que l'accident du travail du 14 octobre 2010 a provoqué des lésions sans lien avec des problèmes de dos, s'agissant d'un 'dème de la malléole externe droite et d'une douleur à la cheville droite.

La salariée communique au débat les fiches médicales d'admission pour soins d'urgence du poste médical de l'aéroport, des 27 janvier et 12 février 2015, faisant état d'une sciatalgie gauche et l'orientant vers son médecin traitant, sans qu'aucun élément du dossier ne permette de retenir, comme l'affirme la salariée, que les éléments d'ordre médical de ces consultations, couverts par le secret professionnel, ont été transmis à l'employeur « par l'aéroport ».

L'attestation employeur destinée à Pôle emploi du 13 janvier 2021 mentionne au titre des salaires des 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé, les observations suivantes : « arrêt AT » du 14 au 31 août 2015, du 1er novembre au 11 novembre 2015, du 27 janvier au 31 janvier 2016 et du 1er février au 29 février 2016.

Il résulte des pièces médicales communiquées par la salariée que l'accident du 11 août 2015 a consisté en un « raptus anxieux », consécutif à un afflux de passagers, les certificats médicaux de prolongation faisant état d'« anxiété », sans aucune mention de problèmes de dos.

L'employeur soutient que les autres évènements accidentels étaient allégués par la salariée, non démontrés et au demeurant non pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.

La salariée n'apporte aucune précision et ne communique aucune pièce quant aux arrêts de travail invoqués du 1er novembre au 11 novembre 2015, du 27 janvier au 31 janvier 2016 et du 1er février au 29 février 2016, ne permettant ainsi pas de justifier d'une part qu'ils étaient en lien avec des problèmes de dos, d'autre part que l'employeur en était informé.

L'employeur ne conteste pas avoir eu connaissance de ce que le poste de travail de technicien service clients était susceptible de générer des problèmes de dos, puisque, dans la fiche de risques de 2015 versée au débat, il a au titre de la tâche « enregistrement-embarquement-service bagages » indiqué comme mesures de prévention, notamment : « formation prévention des lombalgies » « postes de travail équipés de repose pieds et de chaises réglables en hauteur » « faire correctement positionner les bagages par les clients » « ne pas soulever de charges lourdes, se faire aider » et que Madame [U] [A] a bénéficié à trois reprises de la formation « prévention lombalgies » en 2003, 2005 et 2008.

Cette conscience des risques du poste n'implique toutefois pas qu'il avait connaissance, au moment de son licenciement, comme le soutient la salariée, qu'elle souffrait de problèmes de dos. Madame [U] [A] n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation, contestée par l'employeur, selon laquelle elle aurait dénoncé l'inadaptation des fauteuils et l'absence de bouton retour pour le tapis, dénonciation dont l'employeur aurait alors pu déduire qu'elle souffrait du dos.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, pour la période préalable à l'arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mars 2016, la seule connaissance de l'employeur de « problèmes de dos » de la salariée concernait l'accident du travail du 22 janvier 2006, ayant généré une contracture du trapèze gauche et un douleur paravertébrale gauche, et son état de santé ayant été déclaré guéri le 14 mars 2006.

L'employeur soutient, sans être contredit, qu'il n'a reçu que les volets 3 des arrêts de travail pour maladie simple à compter du 17 mars 2016, donc sans mention d'éléments médicaux. La salariée n'expose pas ni ne justifie lui avoir communiqué des informations quant aux motifs médicaux de ses arrêts de travail, dont la cour constate que les volet 1 ne sont pas davantage produits au débat dans la présente instance.

La salariée communique des comptes-rendus d'hospitalisations du 13 au 17 août 2016 et du 15 au 27 septembre 2016 et un compte-rendu de consultation du 6 janvier 2017, dont il résulte que, patiente enceinte présentait une lombosciatique hyperalgique gauche avec un antécédent connu d'hernie discale, elle a été opérée durant sa grossesse d'une hernie discale lombaire L4L5, qui a récidivé en janvier 2017. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'employeur était informé de ces éléments.

Enfin, l'employeur verse au débat la fiche d'aptitude médicale, établie par le médecin du travail à l'issue d'une visite périodique du 18 mars 2016, concluant que la salariée était « apte avec aménagement de poste. Pas de début de poste avant 8h00 pendant 1 mois », donc sans aucune mention d'une adaptation nécessaire du poste de travail autre qu'horaire et temporaire.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'en tout état de cause, l'employeur n'avait pas connaissance d'une origine professionnelle même partielle de l'inaptitude au moment du licenciement et qu'ainsi les conditions, cumulatives, nécessaires à l'octroi au salarié inapte des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas remplies.

La cour déboute en conséquence Madame [U] [A] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.

En considération de l'équité, la cour déboute la SA [1] de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Annule le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 10 novembre 2022 ;

Statuant par dévolution,

Déboute Madame [U] [A] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la SA [1] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [U] [A] aux dépens de première instance et d'appel ;

Le greffier Le président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

2 références disponibles

  • Passage cité
    … cée par le médecin du travail a un caractère professionnel, ' Dit que le licenciement a pour origine l'inaptitude professionnelle, ' Dit que le médecin du travail a procédé à l'inaptitude de Madame [U] [A] sans une étude adaptée à cette décision, ' Condamné en conséquence la SA [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de : o 23 958,98 € à titre d'indemnité spéciale en application de l'article L. 1226-14 du Code du travail, o 3 681,40 € à titre d'indemnité de préavis, o 1 500 € à titre d'indemnité de procédure, ' Ordonné l'exécution provisoire de la décision, ' Dit que la société défenderesse qui succombe dans la présente espèce est déboutée, ' Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 14 décembre 2021 avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, ' Mis les entiers dépens à la …
  • Passage cité
    … lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Il résulte des conclusions de Madame [U] [A] déposées en première instance et de l'exposé du litige par le conseil de prud'hommes que celle-ci n'a jamais mis dans le débat la question du respect par le médecin du travail des dispositions de l'article R4624-42 du code du travail. Or, il est constant que le conseil de prud'hommes, après un rappel du texte précité, a retenu que le médecin du travail avait prononcé l'inaptitude de la salariée, « sans une étude adaptée à cette décision ». Il résulte de la rédaction tant des motifs du jugement que de son dispositif que le conseil de prud'hommes a tiré de ce moyen, ajouté à d'autres, la conclusion, d'ailleurs erronée en droit, d'une origine profe …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    uante huit euros et quatre vingt dix huit cents) à titre d'indemnité spéciale en application de l'article L 1226.14 du Code du Travail. - 3681,40 euros (trois mille six cent quatre vingt un euros et quarante cents) à titre d'indemnité de préavis. - 1500 euros (mille cinq cents euros) à titre d'indemnité de procédure. Ordonne l'exécution provisoire de la décision. Dit que la société défenderesse qui succombe dans la présente espèce, est déboutée, Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 14 décembre 2021, avec capital
    la SA [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de : o 23 958,98 € à titre d'indemnité spéciale en application de l'article L. 1226-14 du Code du travail, o 3 681,40 € à titre d'indemnité de préavis, o 1 500 € à titre d'indemnité de procédure, ' Ordonné l'exécution provisoire de la décision, ' Dit que la société défenderesse qui succombe dans la présente espèce est déboutée, ' Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 14 décembre 2021 avec capitalisation en application de
    ble de ces dispositions et en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement de la somme de : - 23 958, 98 € à titre d'indemnité spéciale en application de l'article L. 1226.14 du code du travail - 3 681,40 euros à titre d'indemnité de préavis -1 500 € à titre d'indemnité de procédure. -Dit que les y intérêts légaux seront calculés à compter du 14 décembre 2021 avec capitalisation - Met les dépens à la charge de la société SA [1] DEBOUTER la Société [1] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel CONDAMNER la Société [1] au
  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir le contexte
    ties. La cour annule en conséquence le jugement déféré et est ainsi tenue de statuer sur l'entier litige, en application de l'article 562 du code de procédure civile. II-Sur le fond Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du lice
    qui évolue depuis plusieurs mois et que ces fiches ont été transmises à l'employeur « par l'aéroport » pour justifier de son absence à son poste -qu'il résulte de l'attestation employeur destinée à Pôle emploi qu'elle a été en arrêt pour accident du travail du 14 au 31 août 2015, du 1er au 11 novembre 2015, du 27 au 31 janvier 2016 et du 1er au 29 février 2016 -que la société avait bien connaissance des « risques concernant les problèmes de dos de ses salariés » puisque le document sur la prévention des risques précisait qu'il ne fallait pas souleve
    positionner les bagages par les clients - qu'elle a « toujours dénoncé des fauteuils non adaptés, outre l'absence de retour du tapis sur lequel sont chargés les valises ». Il résulte des éléments communiqués au débat : -que, suite à l'accident du travail du 22 janvier 2006, ayant provoqué une contracture du trapèze gauche et un douleur paravertébrale gauche, son état de santé a été déclaré guéri le 14 mars 2006 par la caisse primaire d'assurance maladie, soit plus de 14 ans avant son inaptitude, sans contestation de la part de la salariée - que l'
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 145) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 10 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00582. APPELANTE S.A. [1] Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau
    ur inaptitude et impossibilité de reclassement. Considérant que son inaptitude avait une origine professionnelle et sollicitant diverses sommes indemnitaires en découlant, Madame [U] [A] a, par requête reçue le 14 décembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement du 10 novembre 2022 notifié aux parties le 16 novembre 2022 : Dit et juge bien fondée en son action, Madame [U] [A]. Dit que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail a un caractère professionnel. Dit que le licenciement a pour origine l'inaptitude prof
    vembre 2022, la SA [1] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs de dispositif. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 juin 2026, la SA [1] demande à la cour de : Annuler et en tout cas infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de MARTIGUES du 10 novembre 2022 en ce qu'il a : ' Dit et jugé bien fondée en son action Madame [U] [A], ' Dit que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail a un caractère professionnel, ' Dit que le licenciement a pour origine l'inaptitude professionnelle, ' Dit que le médecin du tr

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  • Licenciement
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    lequel par jugement du 10 novembre 2022 notifié aux parties le 16 novembre 2022 : Dit et juge bien fondée en son action, Madame [U] [A]. Dit que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail a un caractère professionnel. Dit que le licenciement a pour origine l'inaptitude professionnelle. Dit que le médecin du travail a procédé à l'inaptitude de Mme [U] [A] sans une étude adaptée à cette décision. Condamne en conséquence, la SA [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de : -23 958,98 eur
    du Conseil de prud'hommes de MARTIGUES du 10 novembre 2022 en ce qu'il a : ' Dit et jugé bien fondée en son action Madame [U] [A], ' Dit que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail a un caractère professionnel, ' Dit que le licenciement a pour origine l'inaptitude professionnelle, ' Dit que le médecin du travail a procédé à l'inaptitude de Madame [U] [A] sans une étude adaptée à cette décision, ' Condamné en conséquence la SA [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de : o 23 958,
    arties en première instance », -que si le conseil de prud'hommes a relevé que l'inaptitude prononcée a dispensé l'employeur de tout reclassement sans avoir procédé à une étude de poste et des conditions de travail, il n'a pas jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et n'a pas condamné l'employeur pour non-respect de la procédure ou manquement à l'obligation de reclassement et n'a pas fondé sa décision sur son analyse de dispense du reclassement. Sur ce : Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le j
  • Cause réelle et sérieuse
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    -que si le conseil de prud'hommes a relevé que l'inaptitude prononcée a dispensé l'employeur de tout reclassement sans avoir procédé à une étude de poste et des conditions de travail, il n'a pas jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et n'a pas condamné l'employeur pour non-respect de la procédure ou manquement à l'obligation de reclassement et n'a pas fondé sa décision sur son analyse de dispense du reclassement. Sur ce : Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire obse
    -que si le conseil de prud'hommes a relevé que l'inaptitude prononcée a dispensé l'employeur de tout reclassement sans avoir procédé à une étude de poste et des conditions de travail, il n'a pas jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et n'a pas condamné l'employeur pour non-respect de la procédure ou manquement à l'obligation de reclassement et n'a pas fondé sa décision sur son analyse de dispense du reclassement. Sur ce : Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire obse
  • Inaptitude / reclassement
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    au 13 mars 2017. Les parties sont d'accord pour indiquer qu'elle n'a pas repris le travail, sans qu'aucun élément ne soit précisé sur son statut jusqu'au 28 novembre 2017, date d'un arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 19 novembre 2020, avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre du 18 décembre 2020, la SA [1] a licencié Madame [U] [A] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Considérant que son inaptitude av
    l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 19 novembre 2020, avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre du 18 décembre 2020, la SA [1] a licencié Madame [U] [A] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Considérant que son inaptitude avait une origine professionnelle et sollicitant diverses sommes indemnitaires en découlant, Madame [U] [A] a, par requête reçue le 14 décembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement du 10 novembre 2
    2020, avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre du 18 décembre 2020, la SA [1] a licencié Madame [U] [A] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Considérant que son inaptitude avait une origine professionnelle et sollicitant diverses sommes indemnitaires en découlant, Madame [U] [A] a, par requête reçue le 14 décembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement du 10 novembre 2022 notifié aux parties le 16 novembre 2022 : Dit et juge bien fon
  • Médecine du travail
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    rties sont d'accord pour indiquer qu'elle n'a pas repris le travail, sans qu'aucun élément ne soit précisé sur son statut jusqu'au 28 novembre 2017, date d'un arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 19 novembre 2020, avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre du 18 décembre 2020, la SA [1] a licencié Madame [U] [A] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Considérant que son inaptitude avait une origine professionnelle
    décembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement du 10 novembre 2022 notifié aux parties le 16 novembre 2022 : Dit et juge bien fondée en son action, Madame [U] [A]. Dit que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail a un caractère professionnel. Dit que le licenciement a pour origine l'inaptitude professionnelle. Dit que le médecin du travail a procédé à l'inaptitude de Mme [U] [A] sans une étude adaptée à cette décision. Condamne en conséquence, la SA [1] prise en la personne de son représentant légal e
    bre 2022 : Dit et juge bien fondée en son action, Madame [U] [A]. Dit que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail a un caractère professionnel. Dit que le licenciement a pour origine l'inaptitude professionnelle. Dit que le médecin du travail a procédé à l'inaptitude de Mme [U] [A] sans une étude adaptée à cette décision. Condamne en conséquence, la SA [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de : -23 958,98 euros (vingt trois mille neuf cent cinquante huit euros et quatre vingt dix huit

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 10 novembre 2022
Identifiant source
6abcf5f4c27382d0991bc778

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