Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 23 janvier 2026, 25/07846
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 23/01/2026
- Numéro d'affaire
- 25/07846
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 23 JANVIER 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 25/07846 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6JX [C] [R] C/ S.A.S. […
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 23 JANVIER 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 25/07846 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6JX [C] [R] C/ S.A.S. [4] Copie exécutoire délivrée le : 23/01/2026 à : Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (vest 145) Me Théodora MYLONAS, avocat au barreau de TOULOUSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 05 Juin 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F24/00005.
APPELANT Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M.
Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Madame Muriel GUILLET, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M.[R] a été initialement engagé à compter du 21 octobre 2021 par la société [3], d'abord sous la forme d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 20 mars 2022, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2022.
Le 21 octobre 2022 il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par requête du 22 novembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d'un harcèlement moral et d'une discrimination.
Le 22 juin 2023, M.[R] a été déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail.
La société [3] a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juillet 2023.
Statuant sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié, le conseil de prud'hommes de Martigues a, par jugement du 21 décembre 2023: - dire et jugé que M.[R] a été victime de harcèlement moral et de discrimination, - dit et jugé que la société [3] a manqué à son obligation de sécurité, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, - dit et jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, - condamné la société [3] au paiement des sommes suivantes : 2500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct de harcèlement moral, 2500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 2500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct de discrimination, - dit et jugé que ces sommes produiront intérêts de droit à compter du jugement avec capitalisation des intérêts, - renvoyé l'affaire devant le juge départiteur pour les autres demandes.
La société [3] a relevé appel de ce premier jugement.
Par jugement du 15 novembre 2024 la formation de départage du conseil de prud'hommes de Martigues a : -débouté M.[R] de sa demande en paiement d'heures non rémunérées, - condamné la société [3] à verser à M.[R] la somme de 53,73 € au titre des heures supplémentaires rémunérées de manière incorrecte en décembre 2021 et juin 2022, outre 5,37 € au titre des congés payés afférents, - débouté M.[R] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, de dommages-intérêts pour manquement aux obligations légales, contractuelles et conventionnelles et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - fixé le salaire de référence à la somme de 2622 €, - condamné la société [3] à verser à M.[R] les sommes suivantes : 2622 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 262,20 € au titre des congés payés afférents, 18'354 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - débouté M.[R] de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, - ordonné à la société [3] la remise au salarié des documents sociaux de fin de contrat conformément à son jugement, - dit n'y avoir lieu à astreinte, -condamné la société [3] à verser à M.[R] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties du surplus de leur demandes.
Aux termes du jugement, la formation départage du conseil de prud'hommes précisait également que ces sommes produiraient intérêts de droit à compter du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts.
La société [3] relevait également appel de ce jugement, les deux instances d'appel relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant été jointes et enregistrées sous le numéro RG 24-455 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Contestant le bien-fondé du licenciement, M.[R] a également saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 5 janvier 2024, à titre principal, aux fins de nullité du licenciement intervenu le 19 juillet 2023, et subsidiairement, aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement.