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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02334

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-1
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
23/02334

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 JUIN 2026 N° 2026/125 Rôle N° RG 23/02334 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZC4 SOCIÉTÉ [1] C/ [W] [H]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 JUIN 2026 N° 2026/125 Rôle N° RG 23/02334 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZC4 SOCIÉTÉ [1] C/ [W] [H] Copie exécutoire délivrée le : 05 JUIN 2026 à : Me Marie-dominique POINSO-POURTAL de l'AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE Me Emilie BERTAUT, avocat au barreau de MARSEILLE + 1 copie à France travail Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Marseille en date du 12 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01790.

APPELANTE SOCIÉTÉ [1] prise en la personne de son Président, [G] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL de l'AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emilie BERTAUT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] exerce une activité de sécurité privée et emploie plus de onze salariés.

Elle applique à son personnel la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

A compter du 1er juillet 2014, entre le 3 et le 31 décembre 2014, elle a engagé M. [W] [H] en qualité d'agent de sécurité qualifié, coefficient 130, échelon 1, niveau 3, puis à compter du 1er janvier 2015, en tant qu'Agent de sécurité confirmé, sans changement de coefficient, d'échelon, et de niveau, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015.

Par avenant du 1er janvier 2019, la qualification du salarié a été modifiée, celui-ci exerçant son activité en qualité d'agent de sécurité confirmé, coefficient 140, échelon 2, niveau 3.

Le 13 janvier 2020, l'employeur lui a remis une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 21 janvier 2020 assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée du 24 janvier 2020, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants: ' (...) Nous sommes contraints de vous noti'er votre licenciement pour faute grave, compte-tenu des éléments suivants : Dans la nuit du 31 décembre 2019 au 01 janvier 2020, par votre téléphone portable dont le numéro est le 06. 51.29.38. 64 (vous étiez de service à [Localité 2] le 31.12.2019 de 7 h a 19 h),vous avez envoyé plusieurs SMS montrant une photo d'un imam qui se fait sodomiser par un cochon pendant sa prière avec le message suivant :'bonne et heureuse année 2020 bonheur amour santé'.

Vos camarades de travail de la Société [1], pour certains de confession musulmane, travaillant à l'Hôpital [Etablissement 1], ont été choqués par cet envoi de SMS.

De tels propos à caractére raciste proférés par SMS, ont eu pour effet de porter gravement atteinte à la dignité humaine de la personne visée, et à l'image de l'entreprise.

L'employeur a une obligation de protection à l'égard de ses employé-e-s (article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, articles L.4141-1 et suivants du code du travail).

En ne respectant pas cette obligation, il engage sa responsabilité.

Je vous rappelle qu'en matière de santé et de sécurité au travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses employés.

Malgré vos explications, vous ne nous avez pas convaincus en nous indiquant que votre portable, lors de l'envoi de ces 24 sms avait été soi-disant piraté lors d'une soirée Karaoké.

Nous avons remarqué d'autre part que les envois de ces sms étaient faits de facon sélective et d'une façon bien nominative.