Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1

Chambre 4-1Arrêt du 25 septembre 2026RG n° 25/09422

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 8 juillet 2025
Durée de l'appel
1 an et 2 mois
Solde indicatif des montants
3 000 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: Par requête déposée le 17 mars 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1] et de la [8] et voir condamner ces deux sociétés à lui payer 5 000 euros chacune de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat, un complément de salaire de 166,04 euros pour le mois de février 2023 et des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Demandes: M. [G] sollicite la rectification du montant erroné de 825 UV figurant sur sa fiche de pesée de son poste pour le nettoyage des parties communes à hauteur de 1237 UV (pièce M. [G] n°16bis).
  • Raisonnement: Au terme de nombreux échanges intervenus avec M. [G] fin 2022 et début 2023, la [8] a mis en demeure le salarié par courrier du 1er mars 2023 de signer son contrat de travail tirant les conséquences du transfert partiel de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant; Condamne M. [Y] [G] à supporter les entiers dépens d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [G]
  2. Entretien préalable
  3. Licenciement
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  5. Appel formé M. [G]
  6. Conclusions notifiées aux termes desquelles elle
  7. Conclusions notifiées aux termes desquelles elle
  8. Conclusions notifiées aux termes desquelles il
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt rendu Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

229 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2026

N°2026/187

Rôle N° RG 25/09422

N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCI4

[Y] [G]

C/

S.A. [1]

S.A. [2] ([3])

Copie exécutoire délivrée

le :

25 SEPTEMBRE 2026

à :

Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00466.

APPELANT

Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A. [1] prise en son établissement régional sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. [2] ([4]), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

1. La société anonyme d'économie mixte [5], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], est une filiale entièrement détenue par la Caisse des dépôts et consignations ayant pour mission principale de gérer un patrimoine immobilier public dans le secteur du logement libre, social et intermédiaire.

2. La société [5], alors dénommée [6], a engagé M. [G] par contrat à durée indéterminée du 22 juillet 2013 prenant effet le 1er septembre 2013 en qualité de gardien-concierge de catégorie B (c'est-à-dire logé) niveau 3 coefficient 300 affecté aux [Adresse 5] (91 logements), [D] [N] (45 logements) et [Adresse 6] (12 logements).

3. Au 31 décembre 2022, M. [G] était classé coefficient 633 et percevait une rémunération mensuelle de 2 301,36 euros se décomposant ainsi :

' 1 822,11 euros de salaire conventionnel par mois déterminé par le taux d'emploi ;

' 256,79 euros de salaire supplémentaire contractuel ;

' 187,10 euros de prime d'ancienneté ;

' 35,36 euros d'avantage en nature logement.

4. La relation de travail entre la société [1] et M. [G] est régie par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble (IDCC 1043).

5. A compter du 13 novembre 2020, M. [G] a été placé en chômage partiel total en raison de son risque de développer une forme grave d'infection à la covid-19. Lorsque le régime exceptionnel prise en charge du chômage partiel par la société [1] a pris fin le 28 février 2023, M. [G] n'a pas repris son poste et a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er mars 2023.

6. A compter du 1er janvier 2023, le bail liant le ministère des armées et la société [1] a pris fin, entraînant le transfert de la gestion des résidences [Adresse 7] et [Adresse 6] à la [7] ([8]), immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 2].

7. La [8] est une société anonyme HLM créée en 1891 qui est aujourd'hui filiale du Groupe [9]. Elle gère plus de 13 400 logements destinés aux familles à revenus modestes situés sur l'arc méditerranéen et contribue à la mise en 'uvre des politiques locales pour l'habitat en Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône Alpes et Corse.

8. Le présent litige est né lors du transfert partiel du contrat de travail de M. [G] de la société [1] à la [8] conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail.

9. La nouvelle situation a en effet imposé à M. [G] une dualité d'employeur à compter du 1er janvier 2023 selon la clé de répartition suivante :

' poursuite du contrat de travail avec la société [1] à hauteur de 30% correspondant à la gestion de la [Adresse 8] au sein de laquelle M. [G] a conservé son logement de gardien ;

' transfert du contrat de travail à la [8] à hauteur de 70% correspondant à la gestion des résidences [Adresse 7] et [Adresse 6].

10. M. [G] a contesté les modalités contractuelles de ce transfert partiel et a refusé de signer l'avenant proposé par la société [1] ainsi que le contrat de travail proposé par le nouvel employeur [8].

11. Par requête déposée le 17 mars 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1] et de la [8] et voir condamner ces deux sociétés à lui payer 5 000 euros chacune de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat, un complément de salaire de 166,04 euros pour le mois de février 2023 et des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

12. Par courrier du 31 mars 2023, la [8] a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 avril 2023 auquel le salarié s'est présenté assisté par M. [K], représentant du personnel.

13. Par courrier du 25 avril 2023 reçu le 26 avril 2023, la [8] a licencié M. [G] en raison de son refus de signer son contrat de travail avec le nouvel employeur.

14. Par jugement du 8 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

' débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' condamné à titre reconventionnel M. [G] à verser à la société [5] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné M. [G] aux entiers dépens.

15. Par déclaration au greffe du 31 juillet 2025, M. [G] a relevé appel de ce jugement.

16. Vu les dernières conclusions n°2 de M. [G] déposées au greffe le 21 mai 2026 aux termes desquelles il demande à la cour de :

' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

' joindre l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/13249 à celle enregistrée sous le numéro 25/09422 ;

A titre principal,

' condamner la société [1] à la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive ;

' condamner la [8] à la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive ;

' condamner la [8] à la somme de 166,04 euros net au titre du complément de salaire pour le mois de février 2023 ;

' prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la [8] et de la société [5] ;

' fixer les effets de la résiliation judiciaire à l'encontre de la société [1] au jour du jugement rendu ;

' condamner la société [1] aux sommes suivantes :

- 2 032,08 euros brut de préavis outre 203,21 euros brut de congés payés afférents ;

- 2 417,63 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- 8 350 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' condamner la société [1] à la somme de 13 913,64 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés en raison des congés payés acquis et non liquidés ;

' condamner la société [1] à la délivrance des documents de rupture régularisés (attestation France Travail, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par employeur à compter de la notification du jugement à intervenir ;

' fixer les effets de la résiliation judiciaire à l'encontre de la [8] au 25 avril 2023 ;

' condamner la [8] aux sommes suivantes :

- 1 660,44 euros brut de reliquat de préavis outre 166,04 euros brut de congés payés afférents ;

- 83,02 euros net de reliquat d'indemnité de licenciement ;

- 17 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' condamner la [8] à la délivrance des documents de rupture régularisés (attestation France Travail, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de de 100 euros par jour de retard et par employeur à compter de la notification du jugement à intervenir ;

A titre subsidiaire,

Sur la contestation du licenciement notifie par la [8],

' requalifier le licenciement notifié en date du 25 avril 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' condamner la [8] aux sommes suivantes :

- 1 660,44 euros brut de reliquat de préavis outre 166,04 euros brut de congés payés afférents ;

- 83,02 euros net de reliquat d'indemnité de licenciement ;

- 17 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' condamner la [8] à la délivrance des documents de rupture régularisés (attestation France Travail, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de de 100 euros par jour de retard et par employeur à compter de la notification du jugement à intervenir ;

En tout état de cause,

' condamner la société [5] à la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la [8] à la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

' débouter la [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

' ordonner le paiement des intérêts de droit et anatocisme à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes ;

' condamner la société [5] et la [8] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les éventuels frais de recouvrement par commissaire de justice ;

17. Vu les dernières conclusions de la [8] déposées au greffe le 22 avril 2026 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

' confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

' condamner M. [G] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel ;

18. Vu les dernières conclusions de la société [1] déposées au greffe le 16 janvier 2026 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

' condamner M. [G] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel ;

19. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

20. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2026.

MOTIFS DE L'ARRÊT

I ' Sur la demande de jonction,

21. Le présent appel enregistré au répertoire général sous le numéro 25/09422 est dirigé contre le jugement du 8 juillet 2025 du conseil de prud'hommes de Marseille portant sur le transfert partiel du contrat de travail de la société [1] à la [8] intervenu le 1er janvier 2023, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et à titre subsidiaire sur le licenciement de M. [G] par la [8] le 25 avril 2023.

22. L'autre appel enregistré au répertoire général sous le numéro 22/13249 a été formé contre le jugement du 9 septembre 2022 du conseil de prud'hommes de Marseille ayant statué sur l'exécution du contrat de travail par la société [1] pendant la période antérieure au 1er janvier 2023.

23. Ces deux dossiers d'appel portent ainsi sur deux périodes distinctes de la relation de travail et sur deux ensembles contentieux totalement indépendants l'un de l'autre.

24. Une bonne administration de la justice commande en conséquence de ne pas joindre ces deux instances d'appel.

II ' Sur les demandes de M. [G] dirigées contre la société [1],

1 ' Sur l'exécution déloyale du contrat de travail alléguée,

25. L'article 1224-1 du code du travail dispose :

« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »

26. L'article 1224-2 du code du travail dispose :

« Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »

27. Enfin, s'agissant de l'application des conventions collectives lors d'un transfert de contrat de travail, l'article L. 2261-14 du code du travail précise :

« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. »

28. Lorsqu'elle a eu confirmation du non-renouvellement des baux domaniaux, la société [1] a loyalement informé en début d'année 2022 les salariés concernés du transfert à venir de leur contrat de travail avec effet au 1er janvier 2023.

29. Une réunion d'information et de consultation du CSE a été organisée le 23 mars 2022 lors de laquelle a été diffusée une brochure explicative à destination des salariés pour les aider à préparer au mieux la situation à venir (pièce M. [G] n°7).

30. M. [G] ne démontre pas que la [1] l'aurait empêché d'obtenir un autre poste à 100% au sein du groupe évitant la scission de son contrat de travail. Bien au contraire, les productions établissent qu'à l'issue d'une rencontre avec le service des ressources humaines le 18 mai 2022, l'employeur a proposé à M. [G] le 20 septembre 2022 quatre postes vacants de gardiens.

31. Dans son courrier en réponse du 29 septembre 2022, M. [G] n'a pas donné suite à ces quatre propositions, évoquant son « souhait d'évoluer professionnellement vers un poste à responsabilité en adéquation avec son expérience et ses compétences dans le secteur nord-est du département » en qualité d'adjoint de responsable de secteur. Pour autant, M. [G] n'a par la suite jamais postulé sur un poste d'adjoint de responsable de secteur.

32. La société [1] a alors informé M. [G] le 11 octobre 2022 qu'une réunion tripartite réunissant M. [G], la [8] et la société [1] serait organisé le 23 novembre 2022 pour préparer le transfert partiel de son contrat. Un entretien avec le nouveau directeur de l'agence de [Localité 3], M. [V], était aussi organisé le 16 décembre 2022.

33. Par courrier du 20 décembre 2022 faisant suite à l'entretien houleux du 16 décembre avec M. [V], M. [G] est revenu sur son refus initial et s'est déclaré intéressé par deux des postes de gardiens proposés le 20 septembre 2022 et par le poste d'adjoint au responsable de secteur à [Localité 2] et à [Localité 4]. La société [1] lui a répondu que le premier poste de gardien avait été pourvu depuis son refus initial et que l'autre poste à [Localité 5] était incompatible avec le maintien de son logement à [D] [N]. L'employeur l'a aussi informé que le poste d'adjoint au responsable de secteur à [Localité 2] et à [Localité 4] n'était pas encore ouvert au recrutement, étant précisé que M. [G] s'est ensuite désintéressé de ce projet et n'a jamais postulé.

34. M. [G] ne démontre pas que la société [1] aurait violé l'accord collectif du 7 juillet 2010 relatif à la mobilité du personnel. La société a bien priorisé la candidature de M. [G] mais ce dernier a refusé les quatre postes proposés, avant de changer d'avis. L'employeur s'est régulièrement entretenu avec M. [G] durant l'année 2022 pour tenter de lui trouver une solution de mobilité en interne, le salarié se montrant peu coopératif et particulièrement versatile lors de ces échanges.

35. M. [G] ne démontre pas que « son compte professionnel était verrouillé » alors que la [1] l'a au contraire toujours assisté pour résoudre ses problèmes de réseau informatique. La cour observe que le nombre de pièces et de courriels versées aux débats confirme à lui seul que M. [G] n'a jamais subi de « verrouillage » informatique et qu'il n'a jamais été empêché d'accéder aux informations de l'entreprise et de postuler le cas échéant.

36. A titre d'illustration de ses incohérences, le salarié reconnaît lui-même « qu'il appert des recherches effectuées par M. [G] sur le site internet de [1] que de nombreux postes demeurent disponibles continuellement sans pour autant qu'aucune proposition ne soit faite au concluant » sans pour autant expliquer les raisons qui l'ont empêché de présenter sa candidature à toutes ces offres.

37. A défaut d'avoir réussi à positionner M. [G] sur un autre poste au sein de l'entreprise, la société [1] n'a pu que prendre acte de la scission de son contrat de travail conformément aux dispositions du code du travail et de l'accord d'entreprise du 7 juillet 2010.

38. M. [G] ne conteste pas dans ses écritures le bien-fondé de la décision conjointe de la société [1] et de la [8] de scinder son contrat de travail selon la proportion de 30% et 70%, ainsi que cela lui avait été présenté lors des échanges à ce sujet durant l'année 2022.

39. Bien que ce transfert partiel opère de plein droit conformément à l'article 1224-1 du code du travail, sans que l'accord du salarié soit requis, les deux employeurs étaient fondés à demander au salarié de conclure deux nouveaux contrats tirant les conséquences du transfert partiel et précisant le régime juridique de la double relation contractuelle à partir du 1er janvier 2023.

40. C'est ainsi que par courrier du 23 décembre 2022, la société [1] a transmis à M. [G] un projet d'avenant contractuel réduisant sa durée de travail à 30% et correspondant aux tâches ménagères afférentes aux 55 logements de la [Adresse 9].

41. M. [G] sollicite la rectification du montant erroné de 825 UV figurant sur sa fiche de pesée de son poste pour le nettoyage des parties communes à hauteur de 1237 UV (pièce M. [G] n°16bis). Cette rectification conduit à un montant total de 3272 UV au lieu de 2 900, de sorte que cette erreur n'est pas significative s'agissant d'un poste correspondant à 30% d'un temps plein.

42. M. [G] refuse en réalité sa nouvelle affectation sur la [Adresse 9] au lieu de la [Adresse 8] alors que ce changement est conforme à son contrat de travail, le court déplacement de 4,5 km ne modifiant que légèrement les conditions de travail du salarié. Le changement intervenu le 1er janvier 2024 pour la résidence [Adresse 10] est tout aussi conforme au contrat de travail de M. [G].

43. Il ressort des points précédents que M. [G] n'a pas signé l'avenant proposé par la société [1] sans motif légitime, l'employeur s'étant borné à reproduire l'intégralité des clauses du contrat de travail à l'exception de la durée de travail réduite à 30% d'un temps plein.

44. La société [1] s'est toujours comportée loyalement envers M. [G] :

' en l'aidant dans un premier temps à trouver un nouveau poste à temps plein ;

' en tirant ensuite les conséquences de la réduction du temps de travail de M. [G] à 30% sans modifier les autres clauses du contrat et sans lui retirer le bénéfice de son logement de gardien au sein de la [Adresse 8]. Contrairement à ce que M. [G] allègue sans en apporter aucune preuve ni explication, la société [1] ne lui a imposé aucunes « modifications contractuelles qui lui étaient préjudiciables ».

45. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts contre la société [1] pour exécution déloyale du contrat de travail.

2 ' Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

46. M. [G] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux motifs que la scission du contrat en application de l'article L. 1224-1 du code du travail aurait entraîné une détérioration de ses conditions de travail, aurait porté atteinte au maintien de ses droits garanties par la directive et aurait remis en cause « l'essence même de son emploi ».

47. Il ressort des motifs précédents de l'arrêt que la société [1] a parfaitement respecté les dispositions des articles L. 1224-1 et 1224-2 du code du travail en échangeant constamment avec lui sur les deux options envisageables d'une mutation interne sur un poste à temps complet ou d'une scission de contrat.

48. M. [G] ayant refusé toutes les propositions de mutation interne, la société [10] a réduit son temps de travail à 30% à compter du 1er janvier 2023 en maintenant sa rémunération, sa qualification, son ancienneté ainsi que le bénéfice de son logement T5 de gardien à la [Adresse 8] .

49. M. [G] multiplie à tort les récriminations contre son employeur alors qu'il a lui-même refusé toutes les propositions de la société [1] visant à le conserver comme salarié sur un poste à temps complet au sein de l'entrepris à compter du 1er janvier 2023.

50. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que société [1] n'avait commis aucun manquement contractuel susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail et rejeté toutes les demandes indemnitaires subséquentes à cette résiliation.

III ' Sur les demandes de M. [G] dirigées contre la [8],

1 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail alléguée,

51. Fin 2022, la [8] et M. [G] ont échangé aux fins de trouver un accord sur les conditions d'intégration du salarié au sein l'entreprise en charge désormais des [Adresse 11] [Adresse 7] et [Adresse 6]. La [8] a proposé le 19 décembre 2022 un projet de contrat à M. [G] (pièce M. [G] n°12).

52. Ce projet transmis le 19 décembre 2022 à M. [G] était un contrat de travail à durée indéterminée de gardien d'immeuble non logé coefficient G2 de la convention collective des SA d'HLM à temps partiel de 70% (106,16 heures par mois) à compter du 1er janvier 2023 et avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2013.

53. Par courrier d'avocat du 23 décembre 2022, M. [G] a contesté ses horaires de travail et son reclassement selon la nouvelle convention collective. La [8] lui a répondu 20 janvier 2023 en modifiant ses horaires de travail pour les rendre compatibles avec les contraintes de l'autre contrat de travail à 30% avec la société [1] (pièce M. [G] n°19).

54. Le 26 janvier 2023, M. [G] a notifié son refus de signer ce nouveau projet de contrat au motif que cette scission de contrat entraînerait en réalité une « modification substantielle de son contrat de travail » en le privant de son statut de « gardien d'immeuble de catégorie B de la convention collective des gardiens d'immeubles » (pièce M. [G] n°20).

55. La cour constate en premier lieu que M. [G] n'est pas fondé à se prévaloir d'un poste de gardien d'immeuble logé auprès de la [8] puisqu'il n'est précisément pas logé par cet employeur. Il n'en résulte aucun préjudice pour lui puisqu'il conserve son droit à occupation gratuite de son appartement T5 [Adresse 8] attribué par la société [1].

56. M. [G] retirait un gain de salaire de ce transfert puisque son salaire de base a été fixé à 1 575,37 euros alors qu'il avait seulement droit à 1 455,23 euros (70% x 2 079,90 euros) avec reprise d'ancienneté, étant précisé que la mention d'une ancienneté au 1er janvier 2023 sur les bulletins de paie résulte d'une simple erreur matérielle, la [8] n'ayant jamais entendu contester cette reprise d'ancienneté.

57. A ce salaire s'ajoutent la prime d'ancienneté, la prime de vacances et la prime de treizième mois conformément aux dispositions de la convention collective des SA d'HLM désormais applicable conformément à l'article L. 2261-14 du code du travail. La [8] a ainsi maintenu tous les droits contractuels de M. [G] tout en appliquant immédiatement la convention collective des SA d'HLM conformément à la loi.

58. M. [G] ne précise pas quelles seraient les dispositions tirées de l'ancienne convention collective des gardiens d'immeubles dont il aurait été privé avant l'expiration du délai de 15 mois prévu par l'article L. 2261-14 du code du travail.

59. Par ailleurs, M. [G] ne précise pas quels « usages, engagements unilatéraux ou accords typiques » auraient été oubliés à son préjudice lors de ce transfert de contrat.

60. Enfin, dans sa dernière proposition de contrat, la [8] a tenu compte des demandes de M. [G] qui étaient en revanche justifiées par ses horaires de travail pour la société [1], et ce afin de rendre compatibles les deux services assurés par le salarié.

61. La cour constate donc que le projet de contrat établi par la [8] est conforme aux dispositions légales précitées. Le contrat de travail de M. [G] n'a été modifié sur aucun de ses éléments essentiels que sont ses attributions, sa rémunération, son ancienneté et son lieu de travail, ni entraîné de détérioration de ses conditions de travail et de ses droits garantis par le droit national et par le droit de l'Union.

62. La [8] a toujours délivré les attestations de salaire de M. [G] en vue de la prise en charge de ses indemnités journalières de sécurité sociale et elle lui a toujours délivré des bulletins de paie. Le litige portant sur un reliquat de complément de salaire de 166,04 euros relève des relations de M. [G] avec la CPAM est n'est pas imputable à la [8] (pièce M. [G] n°37).

63. Il ressort des développements précédents que la [8] a intégré M. [G] dans ses effectifs à compter du 1er janvier 2023 dans des conditions de parfaite loyauté et de respect des dispositions du code du travail organisant le transfert du contrat de travail.

64. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts contre la [8] pour exécution déloyale du contrat de travail.

2 ' Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

65. M. [G] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux motifs que la scission du contrat en application de l'article L. 1224-1 du code du travail aurait entraîné une détérioration de ses conditions de travail, aurait porté atteinte au maintien de ses droits garanties par la directive et aurait remis en cause « l'essence même de son emploi ».

66. Il ressort des motifs précédents de l'arrêt que la [8] a parfaitement respecté les dispositions des articles L. 1224-1 et 1224-2 du code du travail en proposant à M. [G] de signer un contrat de travail à temps partiel de 70% avec maintien de son salaire de base, de sa qualification et de son ancienneté, pour effectuer les mêmes tâches que celles qu'il effectuait dans les mêmes immeubles jusqu'au 1er janvier 2023.

67. M. [G] ne démontre pas que [8] aurait commis un quelconque manquement à son encontre justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

68. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la [8] et toutes les demandes pécuniaires subséquentes à cette résiliation.

3 ' Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse,

69. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

70. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

71. En l'espèce, la lettre du 25 avril 2023 précisant les motifs du licenciement de M. [G] et fixant les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :

« Monsieur,

Nous vous avons convoqué le 31 mars 2023 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

Lors de cet entretien fixé le 13 avril 2023 à 11 heures, vous vous êtes présenté accompagné de M. [M] [K], salarié au sein de la société [8].

Lors de cet entretien, nous avons recueilli vos explications sur les raisons qui nous ont conduit à engager cette procédure et qui sont reprises dans le présent courrier.

En effet, et pour mémoire, votre contrat de travail a été automatiquement et partiellement transféré de la société [1] vers notre entreprise, depuis le 1er janvier 2023.

Ainsi, vous exécutez désormais 70% de votre activité au sein de notre société. Par ailleurs, vous avez conservé le logement attaché à vos fonctions auprès de votre employeur d'origine, à savoir la société [1].

Bien qu'au moment de votre transfert, et encore actuellement d'ailleurs, votre contrat de travail était suspendu, nous avons été amenés à nous rencontrer pour évoquer les nouvelles modalités d'exécution de votre contrat de travail d'une part et d'autre part, vous remettre un projet de contrat formalisant vos conditions de travail.

Dans le même temps, nous avons échangé avec votre conseil habituel, pour évoquer les difficultés que vous estimiez rencontrer dans ce contexte de changement partiel d'employeur.

Aussi, nous avons été amenés à clarifier certains éléments du projet du contrat de travail initialement remis.

C'est dans ces conditions que nous vous avons adressé le 20 janvier 2023, un courrier par vole de recommandé avec avis de réception, dans le cadre duquel nous vous rappelions ces éléments contextuels d'une part, et vous transmettions d'autre part votre contrat de travail actualisé, accompagné de votre fiche de poste, énumérant à titre indicatif les missions qui vous sont confiées et le cadre dans lequel celles-ci se réalisent.

Nous vous invitions à cette occasion à nous en retourner un exemplaire original dument paraphé et signé par vos soins, tout comme les autres documents remis précédemment et dont la liste était reprise en fin de notre correspondance.

Or, face à votre inertie et à l'absence de renvoi de l'avenant contractuel transmis, nous avons été contraints de vous adresser une mise en demeure en date du 1er mars 2023, là encore par courrier recommandé avec avis de réception.

Nous vous demandions de nous faire retour, dès réception du courrier, et en tout état de cause dans un délai de 8 jours à compter de la date de première présentation du courrier, l'avenant de votre contrat de travail dument signé, afin de régulariser votre situation au sein de notre entreprise.

Malgré nos divers envois, vous n'avez jamais cru bon de réagir, et vous n'avez jamais pris la peine de nous faire part des raisons de votre abstention persistante.

Lors de votre entretien, vous avez motivé votre refus un indiquant que l'avenant contractuel proposé, modifie les conditions de travail qui étaient les vôtres avant votre transfert, contrairement aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Ainsi, vous considérez que vous devriez conserver au sein de la société [8] le statut qui était le vôtre au sein de la société [1], à savoir celui de gardien d'immeuble, catégorie B, régi par la convention collective des gardiens d'immeubles.

Or, vous ne remplissez plus les conditions posées tant par les dispositions conventionnelles que par les dispositions légales pour conserver un tel statut, lequel est expressément conditionné au bénéfice d'un logement de fonction.

Comme vous le savez, dans le cadre du transfert de votre contrat de travail, vous avez conservé votre logement de fonction au sein de la société [1].

Des lors, le transfert partiel de votre contrat de travail et la conservation de votre logement de fonction au sein de votre précédent employeur, rendent impossible le maintien de votre statut de gardien d'immeuble catégorie B.

Plus encore, et des lors que votre transfert ne porte que sur 70% de votre activité antérieure, nous sommes légalement tenus de vous soumettre un avenant contractuel formalise qui réponde aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 3124-5 du code du travail, qui sont d'ordre public.

Cela signifie qu'elles sont impératives et s'imposent donc tant à nous qu'à vous, et que l'absence de signature de l'avenant contractuel engage la responsabilité pénale de notre société, ce qui n'est pas acceptable.

Compte tenu de ce qui précède, nous sommes contraints de constater que le transfert partiel de votre contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail d'une part, et votre refus d'accepter l'avenant contractuel proposé formalisant vos conditions d'emploi au sein de notre société, d'autre part, rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle et nous conduisent à vous notifier votre licenciement.

La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ de votre préavis d'une durée de deux mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis. Vous bénéficierez d'une indemnité compensatrice versée selon les échéances de pale habituelles.

Nous profitons de la présente pour vous dispenser de toute clause de non-concurrence qui aurait été éventuellement conclue et vous ne pourrez donc prétendre a aucune indemnité ii ce titre.

(') »

72. Au terme de nombreux échanges intervenus avec M. [G] fin 2022 et début 2023, la [8] a mis en demeure le salarié par courrier du 1er mars 2023 de signer son contrat de travail tirant les conséquences du transfert partiel de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.

73. Quoique M. [G] soutienne le contraire dans ses écritures d'appel, les productions démontrent qu'il a refusé à plusieurs reprises de signer l'avenant contractuel proposé par la [8], et ce malgré les nombreuses explications données par l'employeur sur cet avenant prenant seulement acte du transfert à 70% de son contrat de travail à la [8] sans modifier ce contrat conformément aux dispositions légales en vigueur.

74. M. [G] a donc refusé de signer l'avenant à son contrat de travail proposé par la [8] sans motif légitime.

75. Ce refus définitif et injustifié de M. [G] de signer l'avenant au contrat de travail avec la [8] a fait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

76. En effet, la signature de cet avenant était nécessaire pour clarifier les relations entre M. [G] et son nouvel employeur. L'absence d'avenant exposait la [8] non seulement à une insécurité juridique, mais aussi à des sanctions pénales pour ne pas avoir respecté l'article R. 3124-5 du code du travail imposant que le contrat de travail à temps partiel soit écrit.

77. C'est également à tort que M. [G] se prévaut de la suspension de son contrat de travail pour justifier son refus de signer l'avenant litigieux. En effet, si la suspension du contrat de travail dispense le salarié d'effectuer la contrepartie de travail elle ne le dispense pas, sauf impossibilité médicale dument justifiée, de répondre aux sollicitations administratives de l'employeur et de respecter le cadre juridique de la relation de travail.

78. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant retenu que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et ayant débouté M. [G] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

79. S'agissant de l'indemnité de préavis, la [8] n'est pas tenue de payer une indemnité de préavis à M. [G] qui n'était pas en capacité de l'effectuer en raison de la suspension du contrat pour maladie non professionnelle. En conséquence, M. [G] ne peut qu'être débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois au lieu de deux mois.

80. L'indemnité de licenciement de M. [G] a été calculée à partir de son ancienneté du 1er septembre 2013 au 26 juin 2023, durée incluant deux mois de préavis, soit une ancienneté de 9 années et 9 mois exactement retenue par la [8].

81. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de 83,02 euros de reliquat de cette indemnité calculée par M. [G] à partir d'une ancienneté inexactement majorée d'un mois.

IV ' Sur les demandes accessoires,

82. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

83. M. [G] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.

84. L'équité commande en outre de condamner M. [G] à payer à la société [1] et à la [8] une indemnité de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Dit n'y avoir lieu à joindre deux instances d'appel enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/09422 et 22/13249 ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [G] à supporter les entiers dépens d'appel ;

Condamne M. [Y] [G] à payer une indemnité de 1 500 euros à la société [1] et une indemnité de 1 500 euros à la [8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTransfert d'entreprise

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 8 juillet 2025
Identifiant source
6abd1e56c27382d09929d765

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